2015021060 8 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 19 août 1997 fixant les modalités d'engagement de chercheurs scientifiques au bénéfice d'établissements d'enseignement universitaire et d'établissements scientifiques fédéraux (NOTE: annulé et remplacé par le texte publié au M.B. le 06-02-2017, p. 17442)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le présent article adapte une série de définitions formulées à l'arrêté royal du 19 août 1997 afin qu'elles reflètent la réalité
1° la liste des établissements d'enseignement universitaire est adaptée aux fusions qui sont intervenues dans le paysage universitaire. La référence à l'arrêté royal du 30 octobre 1996 est également actualisée.
2° ce point n'appelle aucun commentaire.
3° en 2003, les services fédéraux des affaires Scientifiques, Techniques et Culturelles (SSTC) ont été convertis en Service public de Programmation (SPP) Politique scientifique. L'accord de gouvernement prévoit la transformation de ce SPP en une direction générale au sein d'un SPF. Afin d'éviter les changements incessants de nom, ce service sera décrit comme étant le service public fédéral compétent pour la politique scientifique.
4° Ce point n'appelle aucun commentaire.
5° Ce point modifie la définition de " chercheur supplémentaire ". L'adaptation porte aussi bien sur la notion même de chercheur que sur le caractère supplémentaire de l'engagement.
L'obligation d'être titulaire d'un titre universitaire de deuxième ou de troisième cycle a été modifiée dans ce sens qu'à présent, les chercheurs post-doctorants qui ont obtenu leur doctorat il y a maximum 3 ans et les chercheurs ayant un diplôme de master engagés dans le cadre d'un projet de recherche, entrent en considération pour des subventions, pour autant qu'au cours des 2 années qui précèdent le premier recrutement dans le cadre de l'arrêté du 19 août 1997, ils n'étaient pas encore liés à l'opérateur. Il va de soi qu'il doit s'agir de chercheurs avec un profil scientifique.
La deuxième condition rappelle la nécessité d'un contrat entre le chercheur et l'opérateur compétent. Ceci est notamment important pour les ESF, qui ne peuvent pas utiliser ces moyens pour recruter du personnel statutaire.
La troisième condition a quelque peu assoupli la condition quantitative, puisque dans le climat actuel des restrictions budgétaires, qui s'accompagne généralement d'une réduction de l'effectif du personnel, on peut difficilement exiger une augmentation absolue du nombre d'ETP. Par conséquent, il est choisi, conformément aux recommandations de l'Inspecteur des Finances, de poser l'exigence que le volume ETP du 30 juin de l'an dernier doit au moins rester stable pour les chercheurs avec un profil scientifique par rapport au volume ETP du 30 juin de l'année actuelle. Cette condition ne s'applique pas aux ESF.
Dans l'article 3 du même arrêté royal, le mot "maximale" est abrogé afin de garantir que la partie pourcentuelle dans le financement des institutions scientifiques ne diminue pas, vu le fait qu'elle est déjà sousmise à des limitations budgétaires.
La présente disposition concerne les clés de répartition entre les différents établissements d'enseignement universitaire. Les clés de répartition visées à l'arrêté royal du 19 août 1997 ne reflètent plus la réalité. Etant donné que la capacité de recherche par établissement repose sur des éléments qui peuvent varier d'une année à l'autre, il a été choisi de maintenir la répartition reprise à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 août 1997, mais de déléguer au FWO et F.R.S.-FNRS le soin de la répartition entre les différents établissements d'enseignement universitaire de l'opérateur, de sorte qu'ils puissent établir les clés de répartition en fonction de critères d'évaluation objectifs, qui tiennent entre autres compte avec la compétence de recherche et le potentiel de recherche, l'originalité et l'aspect innovatif du projet, la faisabilité du projet, etc..
Au cours des dernières années l'application stricte de ces critères a conduit à ce que moins de 30% des applications soient approuvées. Cela conduit dès lors que seulement les applications qui satisfont aux critères qualitatives les plus strictes soient sélectionnées et qu'il soit tenu compte lors de cette sélection qu'il s'agit de thèmes scientifiques fédéraux.
L'article 11, § 3, alinéa premier, a été adapté à la définition de chercheur supplémentaire visée à l'article 1er, § 1, 6°, de l'arrêté royal du 19 août 1997 et à la condition que le nombre d'ETP doive au moins rester stable.
Un second alinéa a été ajouté à cette disposition, qui insiste sur la nécessité, dans le cadre du rapport, de démontrer que les subventions sont bien destinées à la recherche liée aux matières fédérales de recherche. Ceci doit permettre, plus que dans le passé, de contrôler que les chercheurs mis à disposition des institutions d'éducation universitaires, seront employés dans des programmes de recherche qui relèvent des compétences fédérales, au sens de l'article 6bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 sur la réforme des institutions. Cette provision mentionne les compétences suivantes
"1° la recherche scientifique nécessaire à l'exercice de ses propres compétences, en ce compris la recherche scientifique en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux;
2° la mise en oeuvre et l'organisation de réseaux d'échange de données entre établissements scientifiques sur le plan national et international;
3° la recherche spatiale dans le cadre d'institutions, d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux;
4° les établissements scientifiques et culturels fédéraux, en ce compris les activités de recherche et de service public de ces derniers. Le Roi désigne ces établissements par arrêté délibéré en Conseil des ministres. L'avis conforme des Gouvernements de Communauté et de Région est requis pour toute modification ultérieure de cet arrêté;
5° les programmes et actions nécessitant une mise en oeuvre homogène sur le plan national ou international dans des domaines et suivant des modalités fixés par des accords de coopération visés à l'article 92bis, § 1er;
6° la tenue d'un inventaire permanent du potentiel scientifique du pays suivant des modalités fixées par un accord de coopération visé à l'article 92bis, § 1er;
7° la participation de la Belgique aux activités des organismes internationaux de recherche suivant des modalités fixées par des accords de coopération visés à l'article 92bis, § 1er."
Le présent article concerne l'entrée en vigueur du présent arrêté royal et n'appelle aucun commentaire.
Le présent article concerne l'exécution du présent arrêté royal et n'appelle aucun commentaire.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
La Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique,
E. SLEURS
Le ministre qui a la politique scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2015.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
La Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique,
E. SLEURS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 juillet 1997 créant un programme de mise à disposition de chercheurs scientifiques au bénéfice des établissements d'enseignement universitaire et des établissements scientifiques fédéraux, les articles 2, 3 et 4, premier alinéa;
Vu l'arrêté royal du 19 août 1997 fixant les modalités d'engagement de chercheurs scientifiques au bénéfice d'établissements d'enseignement universitaire et d'établissements scientifiques fédéraux;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 14 août 2015;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 août 2015;
Considérant que le présent arrêté s'inscrit dans les compétences fédérales en matière de politique scientifique dans le sens de l'article 6bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980, notamment le financement de chercheurs supplémentaires pour toute recherche nécessaire aux compétences propres de l'Etat fédéral et le financement de l'engagement de chercheurs scientifiques supplémentaires au bénéfice des établissements scientifiques fédéraux;
Considérant que lors de la préparation du financement pour l'année académique 2015-16 il est apparu que l'Inspection de Finances plaide depuis plusieurs années en faveur d'une actualisation urgente du cadre réglementaire (cf. les avis du 15 octobre 2013 et du 24 octobre 2014);
Vu la requête de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que les conditions de financement devront être actualisées aussitôt que possible afin de permettre aux opérateurs de prendre les mesures requises avant le début de l'année académique, pour qu'ils puissent sélectionner et engager les nouveaux chercheurs et qu'ils puissent assurer la continuité de plus que 200 mandats de recherche dans des compétences scientifiques fédérales, la période d'insécurité juridique au chef des chercheurs, des universités et des établissements scientifiques fédéraux devant être limitée et l'application rétroactive du présent arrêté royal devant être évitée;
Vu l'avis 58.155/1/V du Conseil d'Etat, donné le 14 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la présentation de Notre Ministre des Finances et de Notre Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, et de l'avis des Ministres réunis en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
I. Commentaire général
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, vise à modifier l'arrêté royal du 19 août 1997 fixant les modalités d'engagement de chercheurs scientifiques au bénéfice d'établissements d'enseignement universitaire et d'établissements scientifiques fédéraux.
Le texte de l'arrêté royal du 19 août 1997 visait, en exécution de la loi du 18 juillet 1997 créant un programme de mise à disposition de chercheurs scientifiques au bénéfice des établissements d'enseignement universitaire et des établissements scientifiques fédéraux, la détermination des conditions d'octroi de la subvention accordée par l'Etat fédéral en vue de promouvoir la recherche scientifique.
Les conditions d'octroi de ce financement sont toutefois obsolètes et d'après les avis de l'Inspection des Finances, il est presque impossible d'encore mettre en oeuvre le programme " Engagement de chercheurs supplémentaires " sous sa forme actuelle, de sorte qu'une actualisation s'impose, vu l'environnement universitaire modifié et l'atmosphère budgétaire moins favorable .
Il est néanmoins indiqué de maintenir la finalité de ce programme - notamment soutenir l'emploi scientifique dans notre pays au sein des universités et des ESF en menant des actions de recherche dans le cadre strict des compétences fédérales - jusqu'à la mise en oeuvre d'un nouveau programme fédéral de recherche et, partant, d'assurer jusqu'à sa mise en oeuvre la continuité de plus de 200 mandats de recherche, au vu des attentes suscitées à cet égard et de l'année budgétaire déjà trop avancée pour intégrer les crédits concernés dans d'autres mesures de recherche fédérales.
Ce texte vise dès lors à actualiser le texte de l'arrêté royal pour qu'il corresponde à la nouvelle réalité.
II. Commentaire des articles