Legislator Jurisprudence & Législation
2015018059 BE

2015018059 3 FEVRIER 2015. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-02-2015 et mise à jour au 05-05-2021)

11 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2015018059

<Abrogé par AR 2021-02-17/08 , art. 20, 003; En vigueur : 05-04-2018>

CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux

BE Justel 2015018059

A l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux, un point 25° est ajouté, rédigé comme suit

" 25° hôpital : les établissements de soins de santé tels que définis à l'article 2 de la loi du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ".

BE Justel 2015018059

A l'article 10bis, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° ) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées

a) les mots " , par lettre recommandée à la poste " sont supprimés ;

b) deux tirets, qui deviennent les 7ème et 8ème tirets, sont insérés, rédigés comme suit

" - les nom, prénom et coordonnées d'une personne de contact pour la distribution ;

- les nom, prénom et coordonnées de la personne de contact responsable de la matériovigilance telle que visée à l'article 11, § 2bis ; " ;

c) au 7ème tiret, qui devient le 9ème tiret, les mots " trois premiers tirets " sont remplacés par les mots " 1er, 2ème, 3ème, 7ème et 8ème tirets " ;

2° ) l'alinéa 3 est remplacé comme suit

" Les données visées à l'alinéa 1er sont notifiées et mises à jour au moyen du formulaire publié sur le site web de l'AFMPS.Ces informations doivent être renouvelées tous les 3 ans. ".

3° ) à l'alinéa 4, les mots " par lettre recommandée à la poste " sont supprimés ;

4° ) l'alinéa 5 est remplacé comme suit

" Si le dossier n'est pas complet, la notification est refusée, et le distributeur ou l'exportateur est tenu de soumettre un nouveau dossier conformément aux alinéas 1er et 3. " ;

5° ) à l'alinéa 6, les mots " par lettre recommandée à la poste " sont supprimés ;

6° ) l'alinéa 8 est remplacé comme suit

" Si les exigences du présent arrêté sont remplies, l'AFMPS le notifie au distributeur ou à l'exportateur dans les trente jours ouvrables suivant la réception des remarques du distributeur ou de l'exportateur. " ;

7° ) à l'alinéa 10, les mots " , par lettre recommandée à la poste " sont supprimés ;

8° ) à l'alinéa 11, dans la 1ère phrase, les mots " par lettre recommandée à la poste " sont supprimés.

BE Justel 2015018059

A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, les mots " les personnes qui font le commerce des dispositifs " sont remplacés par les mots " le point de contact matériovigilance visé au § 2bis, " ;

2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " Dans ce cas " sont remplacés par les mots " Dans le cas visé à l'alinéa 1er " ;

3° au paragraphe 2, un alinéa est ajouté, rédigé comme suit

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le praticien d'une profession de soins de santé au sein d'un hôpital communique les incidents visés au § 1er au point de contact matériovigilance créé au sein de cet hôpital. " ;

4° le paragraphe 2bis est ajouté comme suit

" § 2bis. Le distributeur qui met des dispositifs médicaux à disposition en Belgique et l'hôpital dans lequel des dispositifs médicaux sont utilisés, disposent d'un point de contact " matériovigilance ".

L'identité et les données de contact de la personne responsable du point de contact matériovigilance, ainsi que toute modification de ces données, sont notifiées à l'AFMPS.

Si le point de contact matériovigilance est créé au sein d'un hôpital, la personne visée à l'alinéa 1er fait partie du comité du matériel médical tel que visé à l'article 26 de l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée.

Le point de contact matériovigilance remplit les tâches suivantes

1° communiquer immédiatement les incidents aux distributeurs et/ou fabricants ou à leurs mandataires, et à l'AFMPS, selon les modalités publiées sur le portail web de l'AFMPS;

2° participer aux enquêtes initiées par l'AFMPS et aux travaux relatifs à la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux ;

3° enregistrer tout incident ou risque d'incident dû à un dispositif médical, et les évaluer selon la procédure publiée sur le portail web de l'AFMPS ;

4° relayer, le cas échéant, les mesures à prendre à la suite d'une déclaration d'incident ;

5° sensibiliser l'ensemble des utilisateurs aux problèmes de matériovigilance ;

6° diffuser l'information aux utilisateurs concernés par un incident.

CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs

BE Justel 2015018059

A l'article 1er, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs, un point 21° est ajouté, rédigé comme suit

" 21° hôpital : les établissements de soins de santé tels que définis à l'article 2 de la loi du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ".

BE Justel 2015018059

A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° ) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées

a) les mots " , par lettre recommandée à la poste " sont supprimés ;

b) au 3ème tiret, les mots " et prénom " sont remplacés par les mots " , prénom et coordonnées " ;

d) entre le 6ème et le 7ème tiret, un tiret qui devient le 7ème tiret, est inséré, rédigé comme suit

" - les nom, prénom et coordonnées de la personne de contact responsable de la matériovigilance, visée à l'article 12, § 2bis ; " ;

c) au 7ème tiret qui devient le 8ème tiret, les mots " trois premiers tirets " sont remplacés par les mots " 1er, 2ème, 3ème, et 7ème tirets " ;

2° ) l'alinéa 3 est remplacé comme suit

" Les données visées à l'alinéa 1er sont notifiées et mises à jour au moyen du formulaire publié sur le site web de l'AFMPS. Ces informations doivent être renouvelées tous les 3 ans. "

3° ) à l'alinéa 4, les mots " par lettre recommandée à la poste " sont supprimés ;

4° ) l'alinéa 5 est remplacé comme suit

" Si le dossier n'est pas complet, la notification est refusée, et le distributeur ou l'exportateur est tenu de soumettre un nouveau dossier conformément aux alinéas 1er et 2. " ;

5° ) à l'alinéa 6, les mots " par lettre recommandée à la poste " sont supprimés ;

6° ) l'alinéa 8 est remplacé comme suit

" Si les exigences du présent arrêté sont remplies, l'AFMPS le notifie au distributeur ou à l'exportateur dans les trente jours ouvrables suivant la réception des remarques du distributeur ou de l'exportateur. " ;

7° ) à l'alinéa 10, les mots " , par lettre recommandée à la poste " sont supprimés ;

8° ) à l'alinéa 11, dans la 1ère phrase, les mots " par lettre recommandée à la poste " sont supprimés.

BE Justel 2015018059

A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, les mots " Les fabricants sont tenus d'informer l'AFMPS des incidents suivants : " sont remplacés par les mots " Le fabricant ou son mandataire, le point de contact matériovigilance visé au § 2bis, ainsi que les organismes notifiés, doivent immédiatement informer l'AFMPS des incidents mentionnés ci-après : " ;

2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé comme suit

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le praticien d'une profession des soins de santé au sein d'un hôpital communique les incidents visés au § 1er au point de contact matériovigilance créé au sein de cet hôpital. " ;

3° un paragraphe 2bis est inséré, rédigé comme suit

" § 2bis. Le distributeur qui met des dispositifs médicaux à disposition en Belgique et l'hôpital dans lequel des dispositifs médicaux sont utilisés, disposent d'un point de contact " matériovigilance ".

L'identité et les données de contact de la personne responsable du point de contact matériovigilance, ainsi que toute modification de ces données, sont notifiées à l'AFMPS.

Si le point de contact matériovigilance est créé au sein d'un hôpital, la personne visée à l'alinéa 1er fait partie du comité du matériel médical tel que visé à l'article 26 de l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée.

Le point de contact matériovigilance remplit les tâches suivantes

1° communiquer immédiatement les incidents aux distributeurs et/ou fabricants ou à leurs mandataires, et à l'AFMPS, selon les modalités publiées sur le portail web de l'AFMPS;

2° participer aux enquêtes initiées par l'AFMPS et aux travaux relatifs à la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux ;

3° enregistrer tout incident ou risque d'incident dû à un dispositif médical, et les évaluer selon la procédure publiée sur le portail web de l'AFMPS ;

4° relayer, le cas échéant, les mesures à prendre à la suite d'une déclaration d'incident ;

5° sensibiliser l'ensemble des utilisateurs aux problèmes de matériovigilance ;

6° diffuser l'information aux utilisateurs concernés par un incident. ".

BE Justel 2015018059

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 3 février 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Santé Publique,

Maggie DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, l'article 1erbis, §§ 1er et 3, modifié par la loi du 20 juin 2013, l'article 9, § 4, alinéa 7, inséré par la loi du 15 décembre 2013, l'article 12ter, § 1er, alinéa 4, inséré par la loi du 1er mai 2006, et l'article 12septies inséré par la loi du 1er mai 2006 ;

Vu la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux, les articles 32, 35, alinéa 5, 50, alinéa 3, et 57, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs ;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 avril 2014 ;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 juin 2014 ;

Vu l'avis 56.631/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 28-04-2021 publié le 05-05-2021

Article modifié : 1

Arrêté royal du 17-02-2021 publié le 04-03-2021

Article modifié : 4

Arrêté royal du 18-11-2019 publié le 26-11-2019

Article modifié : 1

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →