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2015015117 BE

2015015117 10 AOUT 2015. - Loi portant modification du Code consulaire

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2015015117

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code consulaire

BE Justel 2015015117

Dans l'article 65 du même Code, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit

" Le ministre peut, préalablement à la délivrance d'un passeport ou d'un titre de voyage belge, demander à tout moment à l'autorité compétente à cet effet de lui fournir toute information complémentaire susceptible d'éclairer la décision de délivrance ou de refus de délivrance. En attendant ces informations complémentaires, la délivrance du passeport ou du titre de voyage est suspendue. "

BE Justel 2015015117

Dans le même Code, il est inséré un article 65/1 rédigé comme suit

" Art. 65/1. Les passeports et les titres de voyage belges sont retirés et invalidés aux conditions visées à l'article 62.

En outre, les passeports et les titres de voyage belges peuvent également être retirés et invalidés suite à l'avis motivé d'une autorité compétente à cet effet si le demandeur présente manifestement un risque substantiel pour le maintien de l'ordre public ou la protection de la sécurité nationale ou publique.

Le ministre peut, préalablement au retrait ou à l'invalidation d'un passeport ou d'un titre de voyage belge, demander à tout moment à l'autorité compétente à cet effet de lui fournir toute information complémentaire susceptible d'éclairer la décision de retrait ou d'invalidation. "

BE Justel 2015015117

Dans le même Code, il est inséré un article 65/2 rédigé comme suit

" Art. 65/2. La décision initiale de refus de délivrance, de retrait ou d'invalidation d'une carte d'identité par le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, en vertu de l'article 6, § 10, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, entraîne automatiquement la décision de refus de délivrance, de retrait ou d'invalidation du passeport ou du titre de voyage belge de la personne concernée par le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions.

La décision de refus de délivrance du passeport ou du titre de voyage belge est levée lorsqu'est levée la décision initiale de refus d'octroi, de retrait ou d'invalidation de la carte d'identité visée à l'alinéa 1er. "

CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur

BE Justel 2015015117

présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur à la date fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 5 fixée au 05-01-2016 par L 2015-12-16/27 , art. 1)

Travaux parlementaires

Session 2014-2015. Chambre des représentants. Documents. - Projet de loi, 54-1200/1. - Rapport fait au nom de la commission, 54-1200/2. - Texte adopté par la commission, 54-1200/3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 54-1200/4.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et des Affaires européennes,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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