2015015038 5 MARS 2015. - Arrêté royal portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-03-2015 et mise à jour au 23-03-2026)
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
[ '> 2 § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° le SPF : le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ;
2° un poste : une ambassade, un poste consulaire, un bureau diplomatique ou une représentation permanente à l'étranger ;
3° un poste consulaire : un poste consulaire de carrière comme défini à l'article 1er, alinéa 1er, 3° du code consulaire ;
4° le code consulaire : la loi du 21 décembre 2013 portant le Code consulaire ;
5° Belgoeurop : la représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne ;
6° Belotan : la représentation permanente de la Belgique auprès de l'OTAN ;
7° le président : le Président du Comité de direction du SPF ;
8° le ministre : le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions ;
9° le rang de pénibilité : le degré de difficulté de la vie en poste ;
10° le chef de poste : le chef d'une ambassade, le chef d'un consulat général qui n'a pas été établi au sein d'une ambassade ou le chef d'une représentation permanente à l'étranger qui n'a pas été établie au sein d'une ambassade;
11° le mouvement : la mesure qui consiste en l'affectation des agents en poste, à Belgoeurop, à Belotan ou à l'administration centrale.] '> 2
§ 2. L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.
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( 1 )<AR 2018-07-08/05 , art. 1, 002; En vigueur : 29-07-2018, modifications 11° et 12° annulées par l'arrêt du Conseil d'Etat n°249.402 du 31 décembre 2020 (non publié au Moniteur belge)>
( 2 )<AR 2026-03-05/12 , art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2026>
CHAPITRE 2. - Structure du SPF
Le SPF comprend
1° l'administration centrale;
2° [ '> 1 les postes ;] '> 1
[ '> 1 3° Belgoeurop ;] '> 1
[ '> 1 4° Belotan.] '> 1
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( 1 )<AR 2026-03-05/12 , art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2026>
[ '> 1 Le président détermine la structure du SPF et l'organisation de ses activités en concertation avec le Comité de direction et après accord des ministres compétents.] '> 1
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( 1 )<AR 2026-03-05/12 , art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2026>
§ 1er. Chaque titulaire d'une fonction de management [ '> 1 ...] '> 1 détermine la structure et l'organisation des activités de ses services. Les directeurs généraux [ '> 1 ...] '> 1 le font en concertation avec le président.
§ 2. Les éventuels conflits de compétences entre les directions générales [ '> 1 ...] '> 1 sont tranchés par le président.
Le président ainsi que chaque autre titulaire d'une fonction de management [ '> 1 ...] '> 1 tranche les conflits de compétences [ '> 1 au sein de ses services ou de sa direction générale] '> 1 .
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( 1 )<AR 2026-03-05/12 , art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2026>
<Abrogé par AR 2026-03-05/12 , art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2026>
[ '> 1 Le Comité de direction détermine
1° la classification des postes ;
2° la liste des postes au sein desquels la fonction de chef de poste adjoint est exercée ;
3° la liste des postes au sein desquels la fonction de ministre-conseiller est exercée ;
4° la liste des ambassades au sein desquelles la fonction de consul-général n'est pas exercée par le chef de poste;
5° la liste des ambassades au sein desquelles la fonction de chef de la coopération au développement est exercée.
La classification des postes visée à l'alinéa 1er, 1° et les listes visées à l'alinéa 1er, 2° à 5° sont révisées au moins tous les trois ans.
La nouvelle classification et les nouvelles listes prennent effet à la date fixée par le Comité de direction.
Le Comité de direction tient compte de la classification des postes visée à l'alinéa 1er, 1° pour déterminer la catégorie à laquelle chaque fonction de chef de poste visée à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 19 avril 2024 portant le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire appartient.] '> 1
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( 1 )<AR 2026-03-05/12 , art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2026>
CHAPITRE 3. - Compétences spécifiques, compétences en cas d'empêchement et délégation
Section 1re. - Compétences spécifiques
Le ministre peut
1° à la demande du gouvernement d'un Etat tiers, charger un agent de la carrière extérieure de la défense des intérêts de cet Etat ou de la gestion d'un poste de cet Etat;
2° demander à un Etat tiers de défendre les intérêts belges ou se charger de la gestion d'un poste belge;
3° dans le cadre de la coopération avec des Etats tiers, accepter que des membres du personnel des Etats tiers soient mis à disposition du SPF.
[ '> 1 § 1er. Le ministre ou son délégué peut engager le personnel contractuel nécessaire pour les postes, Belgoeurop et Belotan.
§ 2. Le membre du personnel contractuel engagé en Belgique conformément au paragraphe 1er dans le cadre d'une fonction en poste ne peut pas être affecté à Belgoeurop ou Belotan. ] '> 1
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( 1 )<AR 2026-03-05/12 , art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2026>
Le ministre ou son délégué détermine les règles concernant le matériel, les archives et la correspondance [ '> 1 des postes, de Belgoeurop et de Belotan.] '> 1
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( 1 )<AR 2026-03-05/12 , art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2026>
§ 1er. Le président, responsable du management opérationnel du SPF, peut évoquer tous les dossiers qui relèvent des compétences du SPF.
§ 2. Le président traite les dossiers qui lui sont confiés par le ministre ou par chaque autre membre du gouvernement compétent pour les matières qui relèvent des compétences du SPF et prend les décisions pour lesquelles ceux-ci ont donné délégation.
[ '> 1 § 1er. Les ambassades, bureaux diplomatiques et représentations permanentes sont établis et fermés par Nous.
§ 2. Le Comité de direction fait des propositions au ministre en ce qui concerne l'établissement et la fermeture des postes.] '> 1
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( 1 )<AR 2026-03-05/12 , art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2026>
[ '> 1 § 1er. Le chef de l'ambassade exerce l'autorité diplomatique au sein de sa juridiction sur
1° l'ambassade ;
2° la représentation permanente à l'étranger établie au sein de l'ambassade ;
3° les postes consulaires ;
4° les bureaux diplomatiques.
Il est chargé de la direction générale et de la coordination au sein de sa juridiction.
§ 2. Le chef de la représentation permanente à l'étranger qui n'est pas établie au sein d'une ambassade, le représentant permanent de Belgoeurop ou le représentant permanent de Belotan exerce l'autorité diplomatique respectivement sur la représentation permanente à l'étranger qui n'est pas établie au sein d'une ambassade, sur Belgoeurop ou sur Belotan.
Il est chargé de la direction générale et de la coordination respectivement de la représentation permanente à l'étranger qui n'est pas établie au sein d'une ambassade, de Belgoeurop ou de Belotan.
§ 3. Le chef de l'ambassade, sans préjudice de l'article 4 du code consulaire, ainsi que le chef de la représentation permanente à l'étranger qui n'est pas établie au sein d'une ambassade, le représentant permanent de Belgoeurop ou le représentant permanent de Belotan ont le droit
1° d'information sur tous les dossiers ;
2° d'évoquer tous les dossiers qui relèvent des compétences fédérales de l'Etat ;
3° en cas d'extrême urgence ou d'absolue nécessité, de donner des instructions écrites en ce qui concerne tous les dossiers qui relèvent des compétences fédérales de l'Etat.
Lorsque le chef de l'ambassade, le chef de la représentation permanente à l'étranger qui n'est pas établie au sein d'une ambassade, le représentant permanent de Belgoeurop ou le représentant permanent de Belotan exerce les droits énumérés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, il en avertit simultanément le membre du gouvernement fédéral compétent.] '> 1
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( 1 )<AR 2026-03-05/12 , art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2026>
Section 2. - Compétences en cas d'empêchement
Sous-section 1re. - L'administration centrale
[ '> 1 Lorsque le président est empêché, la fonction de président est, pour la durée de ses empêchements, assurée par un remplaçant qu'il a désigné parmi les membres du Comité de direction.
Si le président n'a pas désigné de remplaçant, le remplaçant est désigné par le ministre parmi les membres du Comité de direction.] '> 1
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( 1 )<AR 2026-03-05/12 , art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2026>
[ '> 1 Lorsque le titulaire d'une fonction de management, autre que le président, est empêché, cette fonction de management est, pour la durée de ses empêchements, assurée par l'agent du SPF qui est désigné par le titulaire de la fonction de management.
Si le titulaire de la fonction de management n'a pas désigné d'agent du SPF conformément à l'alinéa 1er, cet agent du SPF est désigné par le président.] '> 1
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( 1 )<AR 2026-03-05/12 , art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2026>
Sous-section 2. [ '> 1 Les postes, Belgoeurop et Belotan] '> 1
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( 1 )<AR 2026-03-05/12 , art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2026>
[ '> 1 § 1er. En l'absence du chef de poste, la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par l'agent du SPF qui exerce la fonction de chef de poste adjoint.
En l'absence de chef de poste adjoint, la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par l'agent du SPF qui exerce la fonction de ministre-conseiller.
En l'absence de ministre-conseiller, la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par l'agent du SPF affecté dans le poste concerné qui appartient à la classe la plus élevée.
En l'absence d'un tel agent, la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par le stagiaire de la carrière extérieure.
§ 2. En l'absence du représentant permanent de Belgoeurop, la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par le représentant permanent adjoint de Belgoeurop.
En l'absence du représentant permanent adjoint de Belgoeurop, la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par le représentant auprès du Cops.
En l'absence du représentant auprès du Cops, la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par l'agent du SPF affecté à Belgoeurop qui appartient à la classe la plus élevée.
En l'absence d'un tel agent, la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par le stagiaire de la carrière extérieure.
§ 3. En l'absence du représentant permanent de Belotan, la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par le représentant permanent adjoint de Belotan.
En l'absence du représentant permanent adjoint de Belotan, la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par l'agent du SPF affecté à Belotan qui appartient à la classe la plus élevée.
En l'absence d'un tel agent, la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par le stagiaire de la carrière extérieure.
§ 4. Pour l'application des paragraphes 1er, alinéa 3, 2, alinéa 3 et 3, alinéa 2, en cas d'égalité de classe entre les agents, la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par l'agent qui jouit de l'ancienneté de classe la plus élevée.
En cas d'égalité d'ancienneté de classe entre les agents, la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par l'agent qui jouit de la plus grande ancienneté d'affectation au sein du poste, de Belgoeurop ou de Belotan.
En cas d'égalité d'ancienneté d'affectation au sein du poste, de Belgoeurop ou de Belotan entre les agents la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par l'agent le plus âgé.
§ 5. Pour l'application des paragraphes 1er, alinéa 4, 2, alinéa 4 et 3, alinéa 3, en cas de pluralité de stagiaires de la carrière extérieure, la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par le stagiaire de la carrière extérieure qui a la date d'entrée en stage la plus éloignée.
En cas d'égalité de date d'entrée en stage, la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par le stagiaire de la carrière extérieure qui jouit de la plus grande ancienneté d'affectation au sein du poste, de Belgoeurop ou de Belotan.
En cas d'égalité d'ancienneté d'affectation au sein du poste, de Belgoeurop ou de Belotan, la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par le stagiaire de la carrière extérieure le plus âgé.
§ 6. Si les nécessités du service l'exigent, le ministre peut déroger, sur proposition du président, aux dispositions des paragraphes 1er à 5.] '> 1
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( 1 )<AR 2026-03-05/12 , art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2026>
Section 3. - Délégation
Le ministre et chaque autre membre du gouvernement compétent pour les matières qui relèvent des compétences du SPF peut déléguer au président, aux directeurs généraux [ '> 1 ...] '> 1 et aux autres agents du SPF, une partie des compétences administratives et/ou financières et dans ce cadre, la signature de certaines pièces.
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( 1 )<AR 2026-03-05/12 , art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2026>
CHAPITRE 4. [ '> 1 Affectations en poste, à Belgoeurop, à Belotan et à l'administration centrale et missions spéciales] '> 1
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( 1 )<AR 2026-03-05/12 , art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2026>
Section 1re. - Affectations des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire
[ '> 1 § 1er. Dans le cadre du mouvement, les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire sont affectés en poste, à Belgoeurop, à Belotan ou à l'administration centrale, sur proposition du Comité de direction.
Après deux affectations de quatre ans en poste, les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire sont affectés à l'administration centrale pour une période de trois ans ou à Belgoeurop ou à Belotan pour une période de quatre ans.
Après cette affectation à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan suivent de nouveau deux affectations de quatre ans en poste.
La période pendant laquelle le stagiaire accomplit, en vue de la nomination dans la carrière extérieure, la seconde partie du stage en poste, à Belgoeurop ou à Belotan, est prise en compte, pour une durée de 10 mois maximum, pour le calcul de la durée d'affectation en poste, à Belgoeurop ou à Belotan.
Pour l'application du présent article, la période pendant laquelle l'agent bénéficie d'un congé pour l'exercice d'une mission comme prévue à l'article 99, alinéa 2, 1°, c) de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, est considérée comme une affectation en poste lorsque la mission a lieu à l'étranger.
§ 2. Le ministre peut, sur proposition motivée du Comité de direction
1° raccourcir ou prolonger les périodes mentionnées au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3 ;
2° déroger aux dispositions sur la succession des affectations, mentionnées au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3.
Le Comité de direction peut faire usage des possibilités mentionnées à l'alinéa 1er en raison
1° de l'intérêt du service ;
2° du rang de pénibilité du poste ;
3° de la situation personnelle et familiale de l'agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire.
§ 3. L'agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire ne peut être affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan que s'il est titulaire de l'habilitation sécurité de niveau " secret " ou supérieur dont il a besoin pour l'exercice de sa fonction.
L'agent qui est affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan dont l'habilitation de sécurité est refusée, non octroyée ou retirée, le cas échéant après un appel auprès de l'Organe de recours visé à l'article 3 de la loi du 1er décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité, est affecté à l'administration centrale.
§ 4. L'agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire qui bascule, conformément à l'article 129 de l'arrêté royal du 19 avril 2024 portant le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire, dans la carrière des agents de l'Etat, est affecté à l'administration centrale.] '> 1
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( 1 )<AR 2026-03-05/12 , art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2026>
[ '> 1 Le ministre détermine la procédure du mouvement visé à l'article 17.] '> 1
[ '> 1 ...] '> 1
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AR 2026-03-05/12 , art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2026>
[ '> 1 Le ministre peut déterminer les conditions additionnelles sur le plan de la connaissance professionnelle et des aptitudes en management auxquelles l'agent de la carrière extérieure doit satisfaire pour pouvoir être affecté comme chef de poste, représentant permanent à Belgoeurop ou représentant à Belotan ainsi que les modalités de celles-ci.] '> 1
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( 1 )<AR 2026-03-05/12 , art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2026>
[ '> 1 Les chefs de poste, les consuls généraux des consulats généraux qui sont établis au sein d'une ambassade et les représentants permanents de Belgoeurop et de Belotan sont affectés par Nous. Les affectations des autres collaborateurs font l'objet d'un arrêté pris par le ministre.] '> 1
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( 1 )<AR 2026-03-05/12 , art. 22, 004; En vigueur : 01-01-2026>
1 . [ '> 1 Sans préjudice de l'article 17, les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire peuvent être affectés à Belgoeurop, Belotan ou à l'administration centrale conformément à l'article 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2026-03-05/12 , art. 23, 004; En vigueur : 01-01-2026>
Section 2. - Autres affectations
[ '> 1 § 1er. Le Comité de direction peut proposer au ministre de désigner un agent de l'Etat du SPF dans une fonction en poste.
La fonction dans laquelle un agent de l'Etat du SPF peut être désigné ne peut être une fonction de chef de poste.
La désignation visée à l'alinéa 1er est limitée à une durée non renouvelable de maximum quatre ans.
Le Comité de direction ne peut utiliser la possibilité visée à l'alinéa 1er que s'il n'y a pas d'agents de la carrière extérieure ni, le cas échéant, d'agents de la carrière consulaire qui se sont portés candidats à la fonction en poste.
§ 2. [ '> 2 Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 4, la procédure en vue de la désignation d'un agent de l'Etat du SPF dans une fonction en poste est fixée comme suit :] '> 2
1° l'appel à candidatures comprenant la liste des fonctions vacantes en poste, approuvée par le Comité de direction, est adressé exclusivement aux agents de la carrière extérieure et, le cas échéant, aux agents de la carrière consulaire ;
2° si, à la suite de l'appel à candidatures visé au 1°, pour une ou plusieurs fonctions vacantes en poste, aucun agent de la carrière extérieure ni, le cas échéant, aucun agent de la carrière consulaire ne s'est porté candidat, un nouvel appel à candidatures pour cette fonction vacante ou ces fonctions vacantes en poste est adressé aux agents de la carrière extérieure et, le cas échéant, aux agents de la carrière consulaire ainsi qu'aux agents de l'Etat du SPF ;
3° si, à la suite de l'appel à candidatures visé au 2°, des agents de la carrière extérieure et, le cas échéant, des agents de la carrière consulaire, ainsi que des agents de l'Etat du SPF, se portent candidats à une même fonction en poste, la priorité est donnée aux candidatures introduites par les agents de la carrière extérieure et, le cas échéant, par les agents de la carrière consulaire qui ont postulé cette fonction ;
4° si, par contre, à la suite du nouvel appel à candidatures visé au 2°, aucun agent de la carrière extérieure ni, le cas échéant, aucun agent de la carrière consulaire ne se porte candidat à la fonction vacante ou les fonctions vacantes en poste, le Comité de direction examine les candidatures des agents de l'Etat du SPF qui ont valablement introduit leur candidature et adresse, le cas échéant, au ministre une proposition de désignation pour la fonction vacante ou les fonctions vacantes en poste concernées, conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er .
Sans préjudice de l'article 17, § 2, tout agent de la carrière extérieure, et le cas échéant, de la carrière consulaire, peut se porter candidat à une fonction en poste dans le cadre de la procédure visée à l'alinéa 1er.
§ 3. Les conditions d'admissibilité pour se porter candidat à une fonction en poste sont les suivantes
1° être agent de l'Etat du SPF ;
2° appartenir au niveau A et, le cas échéant, à la même classe que la classe de la fonction en poste ;
3° disposer d'une expérience utile et avérée de minimum six ans dans les matières qui font l'objet de la fonction en poste ;
4° satisfaire à la condition de l'article 47, § 5, alinéa 2 des lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative ;
5° avoir réussi un examen linguistique portant sur la connaissance de la langue anglaise, dont le niveau correspond au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour l'expression orale et l'expression écrite.
Les conditions d'admissibilité visées à l'alinéa 1er sont remplies au plus tard à la date d'introduction de la candidature.
§ 4. L'article 20 est d'application à la désignation des agents de l'Etat du SPF.
§ 5. L'agent de l'Etat du SPF qui est désigné en poste, conserve son traitement, ses droits à la promotion par avancement barémique et ses titres à la promotion. En matière de congés, indemnités, évaluation, mesures d'ordre et régime disciplinaire, il est assimilé à un agent de la carrière extérieure.] '> 1
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( 1 )<AR 2022-09-18/12 , art. 1, 003; En vigueur : 25-12-2022>
( 2 )<AR 2026-03-05/12 , art. 24, 004; En vigueur : 01-01-2026>
2 . [ '> 1 § 1er. Le Comité de direction peut proposer au ministre de désigner un membre du personnel du SPF dans une fonction d'expertise technique en poste dans le cadre d'un projet spécifique.
La désignation visée à l'alinéa 1er est limitée à la durée du projet spécifique.
§ 2. Les conditions d'admissibilité pour se porter candidat à une fonction d'expertise technique en poste sont les suivantes
1° être agent de l'Etat ou membre du personnel contractuel du SPF ;
2° appartenir au niveau requis ou à la classe requise pour la fonction d'expertise technique en poste ;
3° disposer d'une expérience utile et avérée dans le domaine qui fait l'objet de la fonction d'expertise technique en poste.
Les conditions d'admissibilité visées à l'alinéa 1er sont remplies au plus tard à la date d'introduction de la candidature.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2026-03-05/12 , art. 26, 004; En vigueur : 01-01-2026>
[ '> 1 § 1er. Nous pouvons charger une personne de l'exercice d'une mission d'intérêt général qui diffère d'une fonction en poste, [ '> 2 à Belgoeurop et à Belotan,] '> 2 ci-après dénommée une mission spéciale, à condition que
1° Nous ayons une relation particulière de confiance avec la personne ;
2° la personne dispose d'une expérience utile et avérée de minimum six ans dans les relations internationales ou dans la matière qui fait l'objet de la mission spéciale.
La mission spéciale visée à l'alinéa 1er est limitée à une durée non renouvelable de maximum quatre ans.
§ 2. Un appel à candidatures en vue de charger une personne de l'exercice d'une mission spéciale est publié au Moniteur belge.
L'appel à candidatures mentionne les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er et contient tous les éléments relatifs à la mission spéciale afin de permettre aux candidats de postuler en connaissance de cause.
Les conditions fixées au paragraphe 1er, alinéa 1er sont remplies au plus tard au moment de la publication de l'appel à candidatures au Moniteur belge.
§ 3. Seules sont prises en considération les candidatures motivées des personnes qui ont présenté leur candidature dans un délai de dix jours ouvrables, qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit le jour de la publication de l'appel à candidatures au Moniteur belge.
La candidature est transmise selon l'un des modes suivants
1° par courrier électronique à l'adresse e-mail du service compétent, mentionnée dans l'appel à candidatures, dont le service compétent accuse réception ;
2° par remise de la main à la main au service compétent mentionné dans l'appel à candidatures, en échange d'un récépissé portant la signature du receveur et la date de réception ;
3° par courrier recommandé à l'adresse indiquée dans l'appel à candidatures.
La candidature n'est opposable qu'à condition que le candidat dispose d'un accusé de réception qui atteste du dépôt de la candidature.
§ 4. Le Comité de direction examine les candidatures valablement introduites et compare les titres et mérites des candidats au regard des conditions mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Le Comité de direction propose au ministre une liste motivée de candidats ainsi que le titre qui sera porté par la personne chargée de l'exercice de la mission spéciale.
§ 5. L'arrêté de désignation de la personne chargée de l'exercice de la mission spéciale mentionne
1° la nature de la mission spéciale ;
2° les modalités et la durée de la mission spéciale;
3° le titre qui est porté durant la mission spéciale ;
4° les modalités concernant les droits et devoirs, les congés, le traitement, [ '> 2 les indemnités forfaitaires, les interventions dans les frais propres à l'employeur] '> 2 , l'évaluation, les mesures d'ordre et le régime disciplinaire qui sont d'application pendant cette mission spéciale.] '> 1
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( 1 )<AR 2022-09-18/12 , art. 2, 003; En vigueur : 25-12-2022>
( 2 )<AR 2026-03-05/12 , art. 27, 004; En vigueur : 01-01-2026>
[ '> 1 Des membres du personnel qui sont chargés de compétences spéciales peuvent être adjoints par le ministre, sur proposition d'un autre membre du gouvernement, à un poste, à Belgoeurop et à Belotan.] '> 1
Ces [ '> 1 membres du personnel] '> 1 portent le titre qui correspond à la fonction qu'ils exercent.
Ils sont soumis aux usages et aux règles diplomatiques et à l'autorité diplomatique [ '> 1 du chef de poste ou du représentant permanent de Belgoeurop ou de Belotan] '> 1 .
Ils peuvent toutefois correspondre directement avec le service public fédéral ou le ministère dont ils dépendent, à condition qu'ils informent [ '> 1 le chef de poste ou le représentant permanent de Belgoeurop ou de Belotan] '> 1 de toute leur activité professionnelle, et notamment de toute leur correspondance de service.
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( 1 )<AR 2026-03-05/12 , art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2026>
CHAPITRE 5. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
L'arrêté royal du 3 juin 1999 portant règlement organique du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale est abrogé.
Durant une période de huit ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les agents qui, avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 4 juillet 2014 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire, appartenaient à la carrière du Service extérieur, la carrière de Chancellerie ou la carrière des Attachés de la Coopération internationale conformément à l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, sont prioritairement affectés dans les fonctions en poste et à l'administration centrale qui correspondent à des fonctions qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient attribuées à leur carrière.
ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2015.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Affaires étrangères,
D. REYNDERS
Le Ministre de la Coopération au Développement,
A. DE CROO
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 portant règlement organique du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale;
Vu l'avis du Comité de direction, donné le 11 avril 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 mai 2014;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 2 juin 2014;
Vu le protocole de négociation n° 20/1 du Comité de secteur VII-Affaires étrangères, conclu le 5 juin 2014;
Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation;
Vu l'avis n° 56.529/2/V du Conseil d'Etat, donné le 6 août 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral;
Considérant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation;
Considérant l'arrêté royal du 8 mars 2002 portant création du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;
Considérant l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation;
Considérant l'arrêté royal du 4 juillet 2014 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire;
Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre de la Coopération au développement,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 05-03-2026 publié le 23-03-2026
Articles modifiés
1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 20/1; 21; 21/1; 21/2; 22; 23
Arrêté royal du 18-09-2022 publié le 15-12-2022
Articles modifiés
21; 22
Arrêté royal du 08-07-2018 publié le 19-07-2018
Articles modifiés
1; 3; 11; 13; 21; 22