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2015015026 BE

2015015026 10 FEVRIER 2015. - Loi du 10 février 2015 relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports, titres de voyage belges et titres de voyage provisoires de l'Union européenne (Intitulé remplacé par L 2025-07-16/14 , art. 3, 003; En vigueur : 08-12-2025)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-03-2015 et mise à jour au 14-08-2025)

32 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

BE Justel 2015015026

DROIT FUTUR .

Pour l'application de la présente loi, on entend par

1° "passeport belge" : le titre de voyage uniquement délivré aux Belges, qui se présente sous la forme d'un livret dont le contenu et la forme sont fixés par des accords internationaux;

2° "titre de voyage belge": le titre de voyage délivré dans des circonstances spéciales à des Belges et à des non-Belges. Ce document peut se présenter sous d'autres formes que celle du livret visé au 1° ;

3° "le ministre": le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions;

4° "SPF Affaires étrangères": le Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

5° "SPF Intérieur": le Service Public Fédéral Intérieur;

6° "suppression de données": l'effacement de données à caractère personnel d'un traitement automatisé déterminé et leur transfert vers d'autres traitements automatisés de données;

7° "destruction de données": l'effacement définitif et irrémédiable de données à caractère personnel d'un traitement automatisé déterminé, sans que ces données ne soient plus conservées ailleurs ou sous quelque forme que ce soit;

[ '> 1 8° titre de voyage provisoire de l'Union européenne: un titre de voyage délivré à un citoyen non représenté aux fins d'un trajet unique vers l'Etat membre de nationalité ou l'Etat membre de résidence du citoyen, à la demande du citoyen, ou, à titre exceptionnel, vers une autre destination, en cas de perte, de vol ou de destruction de son passeport ou de son titre de voyage, ou lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le document en question dans un délai raisonnable selon d'autres modalités, ceci conformément aux modalités et au modèle prévu dans la directive (UE) 2019/997 du Conseil du 18 juin 2019 établissant un titre de voyage provisoire de l'Union européenne et abrogeant la décision 96/409/PESC;

9° citoyen non représenté: tout citoyen ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne et qui n'est pas représenté dans un pays tiers conformément à l'article 6 de la directive (UE) 2015/637 du Conseil du 20 avril 2015 établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés dans des pays tiers et abrogeant la décision 95/553/CE;

10° membre de la famille d'un citoyen de l'Union: le membre de la famille d'un citoyen de l'Union, qui n'est pas lui-même citoyen de l'Union, mais qui accompagne un citoyen de l'Union, lorsque ce membre de la famille réside légalement dans un Etat membre;

11° autre bénéficiaire: une autre personne qu'un citoyen de l'Union ou un membre de la famille d'un tel citoyen, à laquelle l'Etat membre prêtant assistance ou un autre Etat membre est tenu d'accorder une protection au titre du droit international ou national et qui réside légalement dans un Etat membre.] '> 1

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( 1 )<L 2025-07-16/14 , art. 4, 003; En vigueur : 08-12-2025>

CHAPITRE 2. - Traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de la production des passeports et des titres de voyage belges

BE Justel 2015015026

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 3 sont

1° données relatives au titulaire du passeport ou du titre de voyage belge

a) le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe;

b) la signature;

c) le numéro de Registre national;

d) l'image numérisée de la photo faciale du titulaire;

e) l'image numérisée des empreintes digitales de l'index de la main gauche et de la main droite du titulaire ou, en cas d'invalidité ou d'inaptitude, d'un autre doigt de chaque main;

f) la nationalité (sauf pour les titres de voyage pour étrangers, apatrides et réfugiés);

g) l'adresse, l'adresse électronique et le numéro de GSM;

2° données relatives au passeport ou au titre de voyage belge

a) numéro du passeport ou du titre de voyage belge;

b) type de passeport ou titre de voyage belge;

c) [ '> 1 le type de procédure de demande] '> 1 ;

d) date et lieu de délivrance;

e) autorité de délivrance;

f) date d'expiration;

3° données relatives à la production du passeport ou du titre de voyage belge

a) lieu de production;

b) lieu de dépôt de la demande;

c) date de réception de la demande;

d) numéro d'ordre de la demande;

e) refus éventuel de la demande;

f) mention du statut de production du passeport ou du titre de voyage belge et de la date de ce statut;

g) date de l'envoi du passeport ou du titre de voyage belge à l'administration de dépôt de la demande;

h) administration de dépôt de la demande;

i) numéro d'envoi;

j) données de facturation;

k) données concernant le remplacement gratuit du passeport ou du titre de voyage belge.

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( 1 )<L 2019-07-03/15 , art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 2015015026

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 3 sont conservées pendant trois mois.

Après cette période, les données suivantes sont détruites, sauf lorsque le Belge à l'étranger demande expressément leur conservation pendant dix ans en application de l'article 15, alinéa 2

1° l'image numérisée des empreintes digitales de l'index de la main gauche et de la main droite du titulaire ou, en cas d'invalidité ou d'inaptitude, d'un autre doigt de chaque main;

2° l'adresse, l'adresse électronique et le numéro de GSM.

Les autres données sont supprimées de ce traitement de données. Elles sont toutes ou en partie transmises aux traitements automatisés visés aux articles 16, 20 et 24.

BE Justel 2015015026

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 3 sont exclusivement utilisées par le personnel du SPF Affaires étrangères affecté dans le service qui met en oeuvre ledit traitement automatisé, ainsi que par le personnel chargé des demandes de passeports et titres de voyage belges énuméré ci-après

1° le personnel chargé de l'application de la réglementation relative aux passeports et titres de voyage au SPF Affaires étrangères, individuellement habilité par le ministre ou par le personnel que le ministre a désigné à cet effet;

2° le personnel des communes [ '> 1 ...] '> 1 chargé de la délivrance des passeports et titres de voyage, individuellement habilité par le bourgmestre [ '> 1 ...] '> 1 ;

3° le personnel diplomatique et consulaire chargé de la délivrance des passeports et titres de voyage, individuellement habilité par l'ambassadeur ou le consul;

4° le personnel chargé de la délivrance des passeports diplomatiques et de service au ministère de la Défense, individuellement habilité par le ministre de la Défense ou par le personnel désigné par le ministre de la Défense à cet effet;

5° l'entreprise chargée de la production des passeports et titres de voyage et les personnes strictement habilitées par elle en son sein, et ce, aux seules fins de production et de délivrance des passeports et titres de voyage;

[ '> 2 6° le personnel du guichet commun des SPF Affaires étrangères et Intérieur chargé de la délivrance des passeports et titres de voyage en procédure super urgente et dont la fonction nécessite d'accéder aux données visées à l'article 3, et individuellement habilité par les ministres qui ont les Affaires étrangères ou l'Intérieur dans leurs attributions ou par le personnel que ceux-ci ont désigné à cet effet.] '> 2

[ '> 3 7° le personnel des consulats honoraires habilités par le ministre.] '> 3

[ '> 3 Les personnes visées au 7° ont uniquement accès aux données personnelles visées dans l'article 4, 1°, a), b), d), e) et f)."] '> 3

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( 1 )<L 2019-07-03/15 , art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2019>

( 2 )<L 2019-07-03/15 , art. 11, 002; En vigueur : 01-09-2019>

( 3 )<L 2025-07-16/14 , art. 6, 003; En vigueur : 24-08-2025>

CHAPITRE 3. - Enregistrement des données à caractère personnel sur la puce électronique des passeports et titres de voyage belges

BE Justel 2015015026

Les données à caractère personnel stockées sur la puce électronique visée à l'article 7 sont

1° le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe;

2° l'image numérisée de la photo faciale et des empreintes digitales;

3° la nationalité (sauf pour les titres de voyage pour réfugiés, apatrides et étrangers);

4° la date de délivrance et la date d'expiration du document, ainsi que l'autorité qui l'a délivré;

5° le numéro du passeport ou titre de voyage belge;

6° le type de document;

7° le code ISO du pays émetteur;

8° une copie de la zone lisible à la machine;

9° une copie de la page de données;

10° le numéro de série de la puce.

BE Justel 2015015026

Les données à caractère personnel stockées sur la puce électronique visée à l'article 7 sont exclusivement utilisées par le personnel du SPF Affaires étrangères affecté dans le service qui met en oeuvre ledit traitement automatisé, ainsi que par le personnel chargé des demandes ou du contrôle des passeports et titres de voyage belges énuméré ci-après

1° le personnel chargé de l'application de la réglementation relative aux passeports et titres de voyage au SPF Affaires étrangères, individuellement habilité par le ministre ou par le personnel que le ministre a désigné à cet effet;

2° le personnel des communes [ '> 1 ...] '> 1 chargé de la délivrance des passeports et titres de voyage, individuellement habilité par le bourgmestre [ '> 1 ...] '> 1 ;

3° le personnel diplomatique et consulaire chargé de la délivrance des passeports et titres de voyage, individuellement habilité par l'ambassadeur ou le consul;

4° le personnel chargé de la délivrance des passeports diplomatiques et de service au ministère de la Défense, individuellement habilité par le ministère de la Défense ou par le personnel désigné par le ministre de la Défense à cet effet;

5° l'entreprise chargée de la production des passeports et titres de voyage et les personnes strictement habilitées par elle en son sein, et ce, aux seules fins de production et de délivrance des passeports et titres de voyage;

6° le personnel chargé du contrôle aux frontières, tant en Belgique qu'à l'étranger;

[ '> 2 7° le personnel du guichet commun des SPF Affaires étrangères et Intérieur chargé de la délivrance des passeports et titres de voyage en procédure super urgente et dont la fonction nécessite d'accéder aux données visées à l'article 8, et individuellement habilité par les ministres des Affaires étrangères ou de l'Intérieur ou par le personnel que ceux-ci ont désigné à cet effet.] '> 2

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( 1 )<L 2019-07-03/15 , art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2019>

( 2 )<L 2019-07-03/15 , art. 12, 002; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE 4. - Traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de l'indemnisation pour passeports et titres de voyage belges défectueux

BE Justel 2015015026

DROIT FUTUR .

[ '> 1 Le service désigné par le Roi] '> 1 est responsable du traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de l'indemnisation des titulaires de passeports et titres de voyage belges défectueux.

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( 1 )<L 2025-07-16/14 , art. 5, 003; En vigueur : 08-12-2025>

BE Justel 2015015026

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 11 sont

1° le nom de famille, les prénoms;

2° le numéro de dossier de la demande d'indemnisation;

3° le numéro du passeport ou titre de voyage défectueux;

4° le numéro du passeport ou titre de voyage de remplacement;

5° la raison du remplacement;

6° la date du remplacement du passeport ou titre de voyage;

7° la date de demande d'indemnisation;

8° le montant d'indemnisation réclamé;

9° la date de décision d'indemnisation;

10° le montant d'indemnisation attribué;

11° l'accord du demandeur avec la décision d'indemnisation;

12° le numéro de téléphone du demandeur;

13° le numéro de compte bancaire du demandeur;

14° l'adresse du demandeur;

15° l'adresse électronique du demandeur.

BE Justel 2015015026

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 11 sont exclusivement utilisées par

1° le personnel du SPF Affaires étrangères affecté dans le service qui met en oeuvre ledit traitement automatisé, ainsi que celui affecté dans les services chargés de l'indemnisation des titulaires de passeports et titres de voyage belges défectueux;

2° l'entreprise chargée de la production des passeports et titres de voyage et les personnes strictement habilitées par elle en son sein, et ce, aux seules fins de production et de délivrance des passeports et titres de voyage.

CHAPITRE 5. - Traitement automatisé de données à caractère personnel en vue du pré-enregistrement et du remplacement des passeports des Belges de l'étranger

BE Justel 2015015026

Le Belge inscrit dans un registre de population consulaire à l'étranger peut, sur une base volontaire, demander auprès d'un poste diplomatique ou consulaire de carrière, le pré-enregistrement et la conservation de ses données en vue d'une demande ultérieure de passeport.

Le Belge inscrit dans un registre de population consulaire à l'étranger peut également, sur une base volontaire, demander au poste diplomatique ou consulaire de carrière où il a obtenu son passeport, la conservation de ses données en vue du remplacement de son passeport en cas de perte ou de vol du passeport ou d'un passeport défectueux.

BE Justel 2015015026

DROIT FUTUR .

[ '> 1 Le service désigné par le Roi] '> 1 est responsable du traitement automatisé de données à caractère personnel en vue du pré-enregistrement et du remplacement du passeport des Belges de l'étranger.

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( 1 )<L 2025-07-16/14 , art. 5, 003; En vigueur : 08-12-2025>

BE Justel 2015015026

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 15, alinéa 1er, sont identiques à celles visées à l'article 4, 1°. Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 15, alinéa 2, sont identiques à celles visées à l'article 4, 1° et 2°.

BE Justel 2015015026

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 15, alinéa 1er, sont conservées maximum un an à partir de la date du pré-enregistrement.

Elles sont supprimées de ce traitement automatisé dès que le Belge à l'étranger a effectivement demandé un passeport durant cette période d'un an. Dans ce cas, elles sont transmises au traitement automatisé visé à l'article 3.

Si aucun passeport n'a été demandé durant cette période, elles sont détruites.

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 15, alinéa 2, sont conservées dix ans maximum à partir de la date de délivrance du passeport.

Après cette période, les données sont supprimées de ce traitement automatisé et transmises au traitement automatisé visé à l'article 20, à l'exception des données visées à l'article 4, 1°, e) et g), qui sont détruites.

BE Justel 2015015026

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 15 sont exclusivement utilisées par le personnel du SPF Affaires étrangères affecté dans le service qui met en oeuvre ledit traitement automatisé, ainsi que par le personnel chargé des demandes de passeports et titres de voyage belges énuméré ci-après

1° le personnel chargé de l'application de la réglementation relative aux passeports et titres de voyage au SPF Affaires étrangères, individuellement habilité par le ministre ou par le personnel que le ministre a désigné à cet effet;

2° le personnel diplomatique et consulaire chargé de la délivrance des passeports et titres de voyage, individuellement habilité par l'ambassadeur ou le consul;

3° l'entreprise chargée de la production des passeports et titres de voyage et les personnes strictement habilitées par elle en son sein, et ce, aux seules fins de production et de délivrance des passeports et titres de voyage.

CHAPITRE 6. - Traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de la lutte contre la fraude aux passeports et aux titres de voyage belges

BE Justel 2015015026

DROIT FUTUR .

[ '> 1 Le service désigné par le Roi] '> 1 est responsable du traitement de données automatisé à caractère personnel en vue de la lutte contre la fraude aux passeports et aux titres de voyage belges.

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( 1 )<L 2025-07-16/14 , art. 5, 003; En vigueur : 08-12-2025>

BE Justel 2015015026

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 20, sont

1° données relatives au titulaire du passeport ou du titre de voyage belge

a) le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe;

b) la signature;

c) le numéro de Registre national;

d) l'image numérisée de la photo faciale du titulaire;

e) la nationalité (sauf pour les titres de voyage pour étrangers, apatrides et réfugiés);

2° données relatives au passeport ou au titre de voyage belge

a) numéro du passeport ou du titre de voyage belge;

b) type de passeport ou titre de voyage belge;

c) [ '> 1 le type de procédure de demande] '> 1 ;

d) date et lieu de délivrance;

e) autorité de délivrance;

f) date d'expiration;

3° données relatives à la production du passeport ou du titre de voyage belge

a) lieu de production;

b) lieu de dépôt de la demande;

c) date de réception de la demande;

d) numéro d'ordre de la demande;

e) refus éventuel de la demande;

f) mention du statut de production du passeport ou du titre de voyage belge et de la date de ce statut;

g) date de l'envoi du passeport ou du titre de voyage belge à l'administration de dépôt de la demande;

h) administration de dépôt de la demande;

i) numéro d'envoi;

j) statut de la puce.

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( 1 )<L 2019-07-03/15 , art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 2015015026

§ 1er. Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 20 sont exclusivement utilisées par le personnel du SPF Affaires étrangères affecté dans le service qui met en oeuvre ledit traitement automatisé, ainsi que par le personnel énuméré ci-après

1° le personnel du SPF Affaires étrangères à Bruxelles, chargé de l'application de la réglementation relative aux passeports et titres de voyage, individuellement habilité par le ministre ou par le personnel que le ministre a désigné à cet effet;

2° le personnel diplomatique et consulaire, chargé de la délivrance des passeports et titres de voyage, individuellement habilité par l'ambassadeur ou le consul;

3° le personnel des communes [ '> 1 ...] '> 1 chargé de la délivrance des passeports et titres de voyage, individuellement habilité par le bourgmestre [ '> 1 ...] '> 1 ;

4° le personnel du ministère de la Défense chargé de la délivrance des passeports diplomatiques et des passeports de service, individuellement habilité à cet effet par le ministre de la Défense ou par le personnel que le ministre de la Défense a désigné à cet effet;

5° le personnel dûment habilité du SPF Intérieur qui effectue les contrôles des frontières;

6° le personnel dûment habilité ou les magistrats auprès des services de police, des services judiciaires ou des services de renseignements, et ce uniquement aux fins de rechercher ou d'établir une fraude relative à l'identité d'une personne;

7° le personnel du SPF Intérieur chargé de la gestion et de l'exploitation de l'application "Checkdoc";

[ '> 2 8° le personnel du guichet commun des SPF Affaires étrangères et Intérieur chargé de la délivrance des passeports et titres de voyage en procédure super urgente et dont la fonction nécessite d'accéder aux données visées à l'article 21, et individuellement habilité par les ministres des Affaires étrangères ou de l'Intérieur ou par le personnel que ceux-ci ont désigné à cet effet.] '> 2

§ 2. [ '> 3 Les personnes visées au § 1er, 1° à 4° et 8°, ont accès à toutes les données visées à l'article 21.] '> 3

Les personnes visées au § 1er, 5° à 7°, ont uniquement accès aux données visées à l'article 21, 1° et 2°.

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( 1 )<L 2019-07-03/15 , art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2019>

( 2 )<L 2019-07-03/15 , art. 13, 002; En vigueur : 01-09-2019>

( 3 )<L 2019-07-03/15 , art. 14, 002; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 2015015026

1 . [ '> 1 Les données visées à l'article 21, 1°, b), d), e), et 2° peuvent être utilisées par le personnel tel que visé à l'article 23, § 1er, 1°, dans le cadre de formations en vue de la lutte contre la fraude aux passeports et aux titres de voyage belges.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2019-07-03/15 , art. 15, 002; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE 7. - Traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de la facturation des passeports et titres de voyage belges

BE Justel 2015015026

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 24, sont

1° données relatives au titulaire du passeport ou du titre de voyage belge

a) le nom de famille, les prénoms, la date de naissance;

b) le numéro de Registre national;

2° données relatives au passeport ou au titre de voyage belge

a) numéro du passeport ou du titre de voyage belge;

b) type de passeport ou titre de voyage belge;

c) [ '> 1 le type de procédure de demande] '> 1 ;

d) date et lieu de délivrance;

e) autorité de délivrance;

3° données relatives à la production du passeport ou du titre de voyage belge

a) données de facturation;

b) données concernant le remplacement gratuit du passeport ou du titre de voyage belge.

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( 1 )<L 2019-07-03/15 , art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 2015015026

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 24 sont conservées pendant cinq ans.

Après cette période, les données visées à l'article 25, 1° et 2°, sont supprimées de ce traitement de données et les données visées à l'article 25, 3°, sont détruites. Les données visées à l'article 25, 1° et 2°, sont encore conservées dans le cadre des traitements automatisés visés aux articles 16 et 20.

BE Justel 2015015026

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 24 sont exclusivement utilisées par le personnel du SPF Affaires étrangères affecté dans le service qui met en oeuvre ledit traitement automatisé, ainsi que par le personnel chargé de la facturation énuméré ci-après

1° le personnel du SPF Affaires étrangères à Bruxelles chargé de la délivrance et de la facturation des passeports et titres de voyage, individuellement habilité par le ministre ou par le personnel que le ministre a désigné à cet effet;

2° le personnel diplomatique et consulaire chargé de la délivrance et de la facturation des passeports et titres de voyage, individuellement habilité par l'ambassadeur ou le consul;

3° le personnel des communes [ '> 1 ...] '> 1 chargé de la délivrance et du paiement des passeports et titres de voyage, individuellement habilité par le bourgmestre [ '> 1 ...] '> 1 ;

4° le personnel du ministère de la Défense chargé de la délivrance et du paiement des passeports diplomatiques et des passeports de service, individuellement habilité à cet effet par le ministre de la Défense ou par le personnel que le ministre de la Défense a désigné à cet effet;

5° l'entreprise chargée de la production des passeports et titres de voyage et les personnes strictement habilitées par elle en son sein, et ce, aux seules fins de production, de délivrance et de facturation des passeports et titres de voyage.

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( 1 )<L 2019-07-03/15 , art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE 7/1. [ '> 1 Traitement automatisé de données à caractère personnel en vue du refus de la délivrance, du retrait et de l'invalidation des cartes d'identité, des passeports et titres de voyage belges ] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2019-07-03/15 , art. 16, 002; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE 7/1. DROIT_FUTUR.

[ '> 1 Traitement automatisé de données à caractère personnel en vue du refus de la délivrance, du retrait et de l'invalidation des cartes d'identité, des passeports, des titres de voyage belges et des titres de voyage provisoires de l'Union européenne] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2019-07-03/15 , art. 16, 002; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 2015015026

8 DROIT FUTUR . [ '> 1 § 1er. Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 27/5 sont exclusivement utilisées par

1° le personnel chargé au sein du SPF Affaires étrangères de l'application de la réglementation relative aux titres de voyage provisoires de l'Union européenne, et qui est personnellement habilité par le ministre ou par le personnel que le ministre a désigné à cet effet;

2° le personnel diplomatique et consulaire chargé de la délivrance des titres de voyage provisoires de l'Union européenne, et qui est personnellement habilité par l'ambassadeur ou le consul;

3° le personnel du service informatique du SPF Affaires étrangères chargé du développement et de la maintenance de la base de données visée à l'article 27/5;

4° les autorités compétentes de l'Etat membre de nationalité du citoyen non représenté n'ayant pas la nationalité belge, ou, le cas échéant, l'Etat membre de résidence du membre de la famille du citoyen de l'Union ou, en cas de délivrance à un autre bénéficiaire, l'Etat membre tenu d'accorder une protection au demandeur au titre du droit international ou national et qui est le pays de destination, en vue de vérifier la nationalité et l'identité du demandeur.

§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, ont accès à toutes les données visées à l'article 27/6.

Les personnes visées au paragraphe 1er, 4°, ont uniquement accès aux données visées à l'article 27/6, 1°, a) à c) et 2°, a) à f).] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2025-07-16/14 , art. 16, 003; En vigueur : 08-12-2025>

CHAPITRE 8. - Dispositions générales

BE Justel 2015015026

DROIT FUTUR .

Le titulaire du [ '> 1 passeport, du titre de voyage belge ou du titre de voyage provisoire de l'Union européenne] '> 1 a le droit, sur présentation de ce document, de sa carte d'identité ou de tout autre document en tenant lieu, auprès de l'autorité qui a délivré le [ '> 1 passeport, titre de voyage ou titre de voyage provisoire de l'Union européenne] '> 1 ou auprès du SPF Affaires étrangères

1° de consulter les informations le concernant qui sont reprises dans les traitements automatisés visés aux articles 3, 11, 15, 20 [ '> 1 , 24 et 27/5] '> 1 et sur la puce visée à l'article 7;

2° d'exiger la rectification de ces données si elles ne sont pas reprises de manière précise, complète et exacte.

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( 1 )<L 2025-07-16/14 , art. 17, 003; En vigueur : 08-12-2025>

BE Justel 2015015026

§ 1er. Toutes les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, interviennent dans la collecte, le traitement ou la transmission des données sont tenues au secret professionnel. Elles prennent toutes les mesures nécessaires pour tenir les données à jour, corriger les données erronées et détruire les données expirées ou obtenues par des moyens illicites ou frauduleux.

Elles garantissent la sécurité des données enregistrées et, en particulier, empêchent qu'elles soient déformées, endommagées ou communiquées de manière illicite à des personnes qui n'ont pas l'autorisation d'en prendre connaissance.

Elles s'assurent du caractère approprié des programmes servant au traitement automatique des données ainsi que de la régularité de leur application.

Elles veillent à la régularité de la transmission des données.

§ 2. Les infractions visées à l'article 30, § 1er, sont punies d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros. Les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces infractions.

Travaux parlementaires

Session 2014-2015 : Chambre des représentants. Documents. - Projet de loi, 54-0731/1. - Rapport fait au nom de la commission, 54-0731/2. - Texte adopté en commission relations extérieurs de la Chambre, 54-0731/3. - Texte adopté en séance plénière de la Chambre, 54-0731/4.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 16-07-2025 publié le 14-08-2025

Articles modifiés

INTITULE; 2; 3; 6; 11; 16; 20; 24; 27/1; 27/2; 27/3; 27/4; 27/5; 27/6; 27/7; 27/8; 29

Loi du 03-07-2019 publié le 22-08-2019

Articles modifiés

4; 21; 25; 6; 10; 23; 23/1; 27/1; 27/2; 27/3; 27/4; 28

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