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2015014282 BE

2015014282 6 DECEMBRE 2015. - Loi relative à l'utilisation de trains miniatures touristiques sur la voie publique

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2015014282

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

BE Justel 2015014282

Dans l'article 2, § 2, 8°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots "véhicules ou trains de véhicules" sont remplacés par les mots "trains miniatures touristiques";

2° les mots "10 km/h" sont remplacés par les mots "25 km/h";

3° les mots "à l'intérieur des localités touristiques" sont abrogés.

BE Justel 2015014282

L'article 49.2, 4°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique est remplacé par ce qui suit: "4° trains miniatures touristiques, à la condition que ces transports soient admis par les autorités communales comme "divertissement public" et qu'ils répondent aux dispositions de l'autorisation communale;".

BE Justel 2015014282

Dans l'article 22sexies du même arrêté royal, les mots "trains touristiques" sont remplacés par les mots "trains miniatures touristiques".

BE Justel 2015014282

Dans l'article 2, § 2, 8°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, les mots "train touristique" sont remplacés par les mots "train miniature touristique".

BE Justel 2015014282

Le Roi peut à nouveau modifier, compléter ou abroger les dispositions modifiées par la présente loi.

Travaux parlementaires

Session 2014-2015. Chambre des représentants. Documents. - Proposition de loi de MM. Demon et Van den Bergh, 54 0803/001. - Ajouts auteurs, 54 0803/002 à 004. - Rapport, 54 0803/005. - Texte adopté par la commission, 54 0803/006. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 54 0803/007. Compte rendu intégral. - 19 novembre 2015.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

La ministre de la Mobilité,

Mme J. GALANT

Scellé du sceau de l'Etat

Le ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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