2015014242 6 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2003 fixant le statut, la rémunération et les devoirs du président et des membres du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Le chapitre II de l'arrêté royal du 11 mai 2003 fixant le statut, la rémunération et les devoirs du président et des membres du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est remplacé comme suit
"CHAPITRE II. - De la sélection et de la nomination du président et des membres du Conseil
Section 1re. - De l'appel à candidatures
§ 1er. A l'article 14 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé comme suit
"Le président et les membres du Conseil sont évalués après deux ans et quatre ans de mandat."
§ 2. A l'article 14, § 2 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé comme suit
"L'évaluation du titulaire de la fonction de président et de membre du Conseil ne fait pas l'objet d'une mention finale, à moins que les rapports visés à l'alinéa premier démontrent que les objectifs prévus dans le plan d'activité annuel ou le plan stratégique prévus à l'article 34 de la loi n'ont clairement pas été réalisés pendant la période évaluée. Dans ce dernier cas, la mention finale " insuffisant " est octroyée."
§ 3. A l'article 14, § 2 du même arrêté, l'alinéa 3 est supprimé.
§ 4. A l'article 14, § 3 du même arrêté, dans la version néerlandaise, le mot "man" est remplacé par le mot "van".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
§ 1er. Les candidats à une fonction de président ou de membre du Conseil doivent disposer des compétences et des aptitudes relationnelles, ainsi que des aptitudes d'organisation et de gestion qui sont définies dans la description de fonction et le profil de compétence afférents à la fonction à pourvoir, conformément à l'article 16, alinéa premier de la loi. La description de fonction et le profil de compétence doivent au moins contenir les conditions mentionnées aux paragraphes 2 à 4.
§ 2. Les candidats à la fonction de président ou de membre du Conseil doivent remplir les conditions générales d'admissibilité suivantes
1° être ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou d'un Etat faisant partie de l'Espace économique européen;
2° présenter un comportement qui correspond aux exigences de la fonction visée;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° détenir un diplôme universitaire ou assimilé du deuxième cycle.
§ 3. Pour être admis à la sélection pour la fonction de président, le candidat doit en outre avoir soit une expérience professionnelle de dix ans dans le secteur des postes ou des télécommunications ou des radiocommunications, soit une expérience professionnelle dans ces trois secteurs totalisant un minimum de dix ans.
§ 4. Pour être admis à la sélection pour la fonction de membre du Conseil, le candidat doit avoir soit une expérience professionnelle de six années dans le secteur des postes ou des télécommunications ou des radiocommunications, soit une expérience professionnelle dans ces trois secteurs totalisant au minimum six années.
§ 5. Un appel à candidatures est lancé par le ministre pour la fonction de président et pour celle de membre du Conseil. L'appel à candidatures est publié au Moniteur belge.
Section 2. - De la sélection
Le ministre des Télécommunications et de la Poste est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2015.
PHILIPPE
Par le Roi
Le ministre des Télécommunications et de la Poste,
A. DE CROO
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, notamment l'article 17, § 4;
Vu l'arrêté royal du 11 mai 2003 fixant le statut, la rémunération et les devoirs du président et des membres du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2015;
Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 18 mai 2015;
Vu l'accord du ministre de la Fonction publique, donné le 8 juillet 2015;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu le protocole de négociations du Comité de secteur VIII, conclu le 26 août 2015;
Vu l'avis 58.117/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du ministre des Télécommunications et de la Poste et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
3. § 1er. Au terme des épreuves et de la comparaison des titres et mérites des candidats par le SELOR, SELOR rédige un rapport de sélection motivé et circonstancié, qui permet de classer les candidats par rôle linguistique dans les catégories "apte" ou "pas apte". Ceci est fait séparément pour la fonction de président et pour celle de membre du Conseil.
§ 2. Les candidats sont informés de leur inscription dans un des groupes.
Section 3. - De la nomination du président et des membres du Conseil
Seuls les rapports des candidats jugés aptes par le SELOR sont communiqués au ministre.
Un entretien complémentaire est organisé avec les candidats du groupe "apte" afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités de management telles que décrites dans la description de fonction et le profil de compétence afférents à la fonction à pourvoir. Cet entretien est mené par le ministre.
Un rapport de chaque entretien est rédigé et joint au dossier de désignation.
§ 1er. Les candidats choisis conformément à l'article 5 sont nommés pour une période de six ans à la fonction de président ou de membre du Conseil, par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre concerné conformément à l'article 17, § 2, de la loi.
§ 2. Le président et les membres du Conseil ne sont pas soumis à un stage."