2015014230 11 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2010 fixant les mesures à prendre par l'autorité de sécurité en cas de non-respect de la procédure de déclaration " CE " de conformité ou en cas de non-conformité de constituants d'interopérabilité
Texte législatif (5 Articles)
Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 21 décembre 2010 fixant les mesures à prendre par l'autorité de sécurité en cas de non-respect de la procédure de déclaration " CE " de conformité ou en cas de non-conformité de constituants d'interopérabilité les modifications suivantes sont apportées
a) le 1° est abrogé;
b) " le 2° " est remplacé par, " le 1° ".
Dans l'article 3, l'alinéa 1er du même arrêté, les mots, " 16 de la loi " sont remplacés par les mots " 165 du Code ferroviaire ".
Dans l'article 5, alinéa 1er du même arrêté, les mots " 17 de la loi " sont remplacés par les mots " 166 du Code ferroviaire ".
Dans l'article 6, alinéa 1er du même arrêté, les mots " 18 de la loi " sont remplacés par les mots " 167 du Code ferroviaire ".
Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 11 septembre 2015.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de la Mobilité,
Mme J. GALANT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code ferroviaire, les articles 165, 166 et 167;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2010 fixant les mesures à prendre par l'autorité de sécurité en cas de non-respect de la procédure de déclaration " CE " de conformité ou en cas de non-conformité de constituants d'interopérabilité;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis n° 57.361/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons