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2015012158 BE

2015012158 19 JUIN 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 111 du 27 avril 2015, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant, pour 2015 et 2016, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occu

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2015012158

Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 111 du 27 avril 2015, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant, pour 2015 et 2016, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail.

BE Justel 2015012158

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Convention collective de travail n° 111 du 27 avril 2015 - Fixant, pour 2015 et 2016, des conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail (Convention enregistrée le 19 mai 2015 sous le numéro 126895/CO/300)

(NOTE : pour la convention collective de travail n° 111, voir 2015-04-27/04 )

Signatures

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

Kris PEETERS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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