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2015011404 BE

2015011404 23 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal relatif à la mise en oeuvre, en ce qui concerne les prêteurs sociaux et les employeurs, de l'article VII.3, § 4, du Code de droit économique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-10-2015 et mise à jour au 30-07-2018)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2015011404

Les articles VII.77, § 1er, alinéas 2 à 5, § 2, alinéa 2, VII.95, VII.148 à VII.188, VII.195, alinéa 2, 2°, VII.196, alinéa 1er, 2° et 4° et, VII.209 du Code de droit économique, ne s'appliquent pas aux contrats de crédit visés par l'article VII.3, § 4, 1°, du même Code.

BE Justel 2015011404

Les articles VII.95, VII.161 à VII.164, VII.167 à VII.169, VII.171, VII.180, § 2, alinéa 1er, 4° et VII.184, § 1er, alinéa 2, 4° du Code de droit économique, ne s'appliquent pas aux contrats de crédit visés par l'article VII.3, § 4, 2°, du même Code.

[ '> 1 L'article VII.77, § 2, alinéa 2, première phrase, du même Code, ne s'applique pas aux contrats de crédit conclus avec l'autorisation du juge telle que visée à l'article 1675/7, § 3, du Code judiciaire. ] '> 1

[ '> 2 L'article VII.181, § 2, 1°, du Code de droit économique, dans la mesure où il stipule, pour ce qui concerne les administrateurs non exécutifs, que si une personne morale sollicite son inscription comme intermédiaire en crédit hypothécaire, les membres de l'organe légal d'administration de cette personne morale doivent posséder les connaissances professionnelles déterminées par le Roi, ne s'applique pas lorsque cette personne morale agit uniquement en tant qu'intermédiaire en contrats de crédit visés par l'article VII.3, § 4, 2°, du même Code.] '> 2

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( 1 )<AR 2017-03-19/02 , art. 1, 002; En vigueur : 03-04-2017>

( 2 )<AR 2018-07-06/10 , art. 1, 003; En vigueur : 09-08-2018>

BE Justel 2015011404

L'arrêté royal du 5 septembre 1994 désignant les articles de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation qui ne s'appliquent pas à certains types de crédit visés à l'article 3, § 3, de cette loi, est abrogé.

BE Justel 2015011404

Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

Kris PEETERS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, le livre VII, l'article VII.3, § 4 ;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1994 désignant les articles de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation qui ne s'appliquent pas à certains types de crédit visés à l'article 3, § 3, de cette loi ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2015 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 septembre 2015 ;

Vu l'avis n° 58.173/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'arrêté royal précité du 5 septembre 1994 a assimilé complètement les crédits à la consommation qui sont accordés par des employeurs aux crédits accordés par des institutions publiques ou par des institutions privées agréées à cet effet par l'autorité compétente;

Considérant qu'une telle distinction n'a pas été faite en rapport avec les dispositions relatives au crédit hypothécaire;

Considérant que les crédits accordés par des employeurs concernent généralement des opérations occasionnelles, contrairement aux crédits accordés par les institutions précitées;

Considérant qu'imposer un agrément supplémentaire aux employeurs et son contrôle par la FSMA semble excessif; eu égard aux relations particulières entretenues entre l'employeur et son personnel ;

Considérant qu'en ce qui concerne ces dispositions, une exemption d'application peut être accordée aux employeurs;

Considérant que, comme ils ne disposeront plus d'un agrément et étant donné le caractère occasionnel de l'octroi de ce type de crédit, les employeurs ne doivent plus non plus être soumis aux dispositions relatives à la Centrale des Crédits aux Particuliers;

Considérant que les dispositions relatives à l'évaluation de la solvabilité telles que visées à l'article VII.77, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, restent d'application aux employeurs qui accorderaient du crédit à leur personnel;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 06-07-2018 publié le 30-07-2018

Article modifié : 2

Arrêté royal du 19-03-2017 publié le 24-03-2017

Article modifié : 2

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