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2015011201 BE

2015011201 12 MAI 2015. - Arrêté royal fixant les critères d'agrément de l'association ou l'organisation visée aux articles VI.114 et XIV.81 du Code de droit économique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-2015 et mise à jour au 04-09-2024)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2015011201

1. Au 1°, c), la section de législation s'interroge sur la portée des termes " règle de priorité ".

Il ressort de l'avis donné par la Commission de la protection de la vie privée sur le texte en projet, que l'instauration d'une " règle de priorité " a pour objet de régler l'impact d'une clause qui figurerait dans un contrat particulier conclu entre le client, d'une part et, par exemple, une banque, une compagnie d'assurances, ou autre, d'autre part, contrat par lequel le client donnerait son consentement au traitement de ses données à caractère personnel à des fins de (télé)marketing. En d'autres termes, l'intention est ainsi, par l'instauration d'une règle de priorité, de prévoir que c'est " la date de la dernière décision de l'abonné [qui est] déterminante ", de sorte que " l'inscription dans un fichier d'opposition annule tout consentement (individuel) antérieur quant à la réception d'appels téléphoniques à des fins de marketing direct ".

Si l'on peut comprendre l'intérêt de mettre en place un tel système, il n'en demeure pas moins que celui-ci entend, par son objet même, remettre en cause l'une des clauses d'un contrat signé par l'abonné avec un tiers, qui n'est pas l'opérateur.

L'instauration d'un système ayant cet effet ne trouve pas de fondement juridique suffisant dans les dispositions législatives que l'arrêté en projet se donne pour fondement et plus fondamentalement méconnaît tant l'article VI.112, § 2, du Code de droit économique que l'article XIV.79, § 2, du même code.

La référence à la notion de " règle de priorité ", faite à l'article 1er, c), sera omise.

2. Selon les termes de la phrase introductive de l'article 1er du projet, cette disposition a pour objet de fixer les conditions d'agrément de l'association ou de l'organisation visée à l'article VI.114, § 2, et à l'article XIV.81, § 2, du Code de droit économique.

Or, certaines des subdivisions de cet article 1er ont pour destinataires directs des tierces personnes, tels les opérateurs ou les entreprises, qui ne sont pas l'association ou l'organisation à agréer.

Il en va ainsi de l'article 1er, 1°, e), qui prévoit que " les opérateurs informent immédiatement l'association ou l'organisation lorsqu'un numéro d'appel n'est plus attribué à un abonné ou n'est plus actif ". Il en va de même de l'article 1er, 3°, c), qui prévoit que " les coûts de l'infrastructure informatique et du logiciel sont répercutés sur les opérateurs téléphoniques " et que " les investissements nécessaires pour l'accès aux données de l'association ou l'organisation et la répartition des coûts qui en découlent, sont fixés en concertation avec les opérateurs de téléphonie et les entreprises ".

Ces deux dispositions trouvent un fondement légal suffisant dans les articles d'une part, VI.111 et VI.114, § 2, et d'autre part, XIV.78 et XIV.81, § 2, du Code de droit économique, combinés avec l'article 108 de la Constitution.

Le texte en projet doit toutefois être revu de sorte qu'il ne soit plus rédigé de manière à les faire apparaître comme constituant des conditions d'agrément de l'association ou de l'organisation concernée.

Par ailleurs, l'alinéa 1er du préambule sera remplacé par les deux alinéas suivants

" Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu le Code de droit économique, les articles VI.111 et VI.114, § 2, insérés par la loi du 21 décembre 2013 et les articles XIV.78 et XIV.81, § 2, insérés par la loi du 15 mai 2014 ; ".

3. L'article 1er, 2°, c) et d), impose, au titre de conditions d'agrément, que

" c) en cas de dissolution de l'association ou de l'organisation, l'actif net est uniquement destiné au profit d'une initiative poursuivant les mêmes objectifs ou, à défaut, à la Commission de la protection de la vie privée ;

d) en cas de dissolution volontaire de l'association ou de l'organisation, celle-ci ne peut prendre effet qu'après la création d'une autre association poursuivant le même objet et après le transfert gratuit de toutes les données disponibles de cette dernière ; ".

Ces deux dispositions appellent les observations suivantes

1° La section de législation n'aperçoit pas comment celles-ci sont appelées à se combiner : s'agissant plus spécialement de l'hypothèse de la dissolution volontaire de l'association ou de l'organisation, les deux dispositions s'avèrent contradictoires dès lors que le c) prévoit que, dans le cas où, à la suite d'une dissolution dont il n'est pas précisé de laquelle il s'agit - dès lors il peut s'agir d'une dissolution volontaire ou judiciaire -, il n'existerait pas d'" initiative poursuivant les mêmes objectifs ", l'actif net de l'association ou de l'organisation dissoute devrait être transféré à la Commission de la protection de la vie privée (3), tandis que le d), qui subordonne la prise d'effet de la dissolution volontaire de l'association ou de l'organisation, à la création d'une autre association ayant le même objet, implique nécessairement qu'il existe une " initiative poursuivant le même objet " et que, par conséquent, l'actif net ne sera pas transféré à la Commission précitée.

2° S'agissant du système mis en place par le c), comme la Commission de la protection de la vie privée le souligne dans son avis du 30 avril 2014, dans la mesure où ce transfert signifierait qu'un traitement de données à caractère personnel serait ainsi confié à la Commission et que, par conséquent, la Commission deviendrait ainsi responsable de traitement de données à caractère personnel, le système envisagé n'est pas admissible, étant incompatible avec " l'indépendance " avec laquelle la Commission et ses membres sont tenus d'agir (4) ; interrogé sur ce point, le délégué a toutefois précisé que les termes " actifs nets " ne doivent pas s'entendre comme comprenant les données à caractère personnel détenues par l'association ou l'organisation, de sorte que le transfert prévu ne saurait causer de difficulté au regard de l'indépendance de la Commission de la protection de la vie privée ; si cette explication peut être suivie dans la mesure où elle concerne l'indépendance de la Commission, il n'en demeure pas moins que le transfert d'actif net envisagé est dépourvu de tout fondement juridique : aucune disposition législative, que ce soit au sein de la loi du 8 décembre 1992 `relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel', ou parmi les dispositions du Code de droit économique à l'exécution desquelles l'arrêté entend pourvoir, n'habilite le Roi à organiser un tel transfert patrimonial ; de surcroît, il convient de rappeler que la Commission de la protection de la vie privée ne dispose pas de la personnalité juridique et est un organe de contrôle institué auprès de la Chambre des représentants, de sorte que la section de législation n'aperçoit pas comment elle pourrait se voir " transférer l'actif net de l'association ou de l'organisation dissoute " ; le système mis en place qui prévoit le transfert de l'actif net de l'association ou de l'organisation dissoute à la Commission de la protection de la vie privée n'est, par conséquent, pas admissible.

3° Plus fondamentalement, la notion d'" actif net " inclut par nature les données personnelles détenues par l'association alors que les dispositions en projet restent en défaut de régler le sort de ces données en cas de dissolution non volontaire de l'association.

Il résulte de l'économie générale de la loi, tant de l'article VI.111 que de l'article XIV.78 du Code de droit économique, que les données à caractère personnel devront être restituées à chaque opérateur pour ce qui le concerne.

Il convient également de fixer les modalités de répartition entre les opérateurs des autres avoirs de l'asbl en liquidation.

L'article 1er, 2° c) et d) sera revu à la lumière des observations qui précèdent.

4. L'article 1er, 2°, f), prévoit que " l'association ou l'organisation ne peut participer à d'autres associations ou personnes morales " ; cette interdiction est formulée de manière extrêmement générale, et n'est pas limitée à certaines catégories d'associations sans but lucratif ou de personnes morales ; or, en l'état, il ressort du dossier transmis à la section de législation, spécialement l'avis donné par la Commission de la protection de la vie privée le 30 avril 2014, que le but ainsi poursuivi serait essentiellement de garantir " une indépendance structurelle vis-à-vis du secteur du marketing direct ", laquelle indépendance " présente [...] des avantages en matière de gestion indépendante et de communication correcte concernant toutes les possibilités d'opposition et leur base juridique ".

Au regard de l'article 27 de la Constitution, la section de législation n'aperçoit pas les motifs au nom desquels l'asbl ne pourrait participer à l'organisation d'autres personnes morales ou coopérer avec des associations ayant un objet similaire et soumises au respect d'obligations similaires.

5. L'auteur du projet veillera à assurer une exacte correspondance entre les versions française et néerlandaise de l'article 1er, 1°, g).

6. La question se pose de savoir quelles sont les conditions d'agrément prévues par le texte en projet qui ont pour objectif d'assurer le respect de l'article VI.114, § 2, alinéa 2, 2°, et de l'article XIV.81, § 2, alinéa 2, 2°, du Code de droit économique, lesquels imposent que les conditions d'agrément garantissent notamment " l'utilisation exclusive des données du fichier en vue du respect des droits de l'abonné conformément à l'article VI.111, § 1er [/ XIV.78, § 1er] ".

Interrogé sur ce point, le délégué du ministre a exposé qu'il s'agissait de la condition prévue au 2°, g), de l'article 1er du projet. Or, ce 2° est relatif à " l'absence de but de lucre ", tel que visé à l'article VI.114, § 2, alinéa 2, 3°, et à l'article XIV.81, § 2, alinéa 2, 3°, du Code de droit économique, et non à la condition décrite au 2° de chacune de ces dispositions législatives.

Le texte en projet sera revu de manière à ce que la condition prévue à l'article 1er, 2°, g), du projet figure au 4° de la même disposition.

7. Le texte en projet ne contient aucune condition d'agrément qui, conformément à ce qu'imposent l'article VI.114, § 2, alinéa 2, 5°, et l'article XIV.81, § 2, alinéa 2, 5°, du Code de droit économique, permettrait de garantir le respect de l'article VI.114, § 1er, et de l'article XIV.81, § 1er, du même Code.

Interrogé sur ce point, le délégué a exposé que la raison en était qu'à ce jour, le Roi n'avait pas mis en oeuvre la possibilité que lui confèrent les articles VI.114, § 1er, et XIV.81, § 1er, précités.

L'attention de l'auteur du projet est attirée sur ce que, si le Roi envisageait, dans le futur, de mettre en oeuvre ces habilitations, l'arrêté en projet devrait alors être complété en conséquence, conformément à ce qu'imposent l'article VI.114, § 2, alinéa 2, 5°, et l'article XIV.81, § 2, alinéa 2, 5°, du Code de droit économique.

BE Justel 2015011201

La sécurité juridique et le principe d'égalité seraient mieux assurés si le texte en projet était complété par l'indication de modalités de la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément envisagé (5).

L'attention de l'auteur du projet doit, à cet égard, être attirée sur le fait que, si le texte en projet n'est pas complété dans la mesure mentionnée ci-avant, le respect du principe d'égalité notamment par le biais d'un appel public aux candidats (6), ainsi que des principes généraux de bonne administration, tels le principe d'examen complet et effectif du dossier, et la règle audi alteram partem, s'imposera en tout état de cause à l'autorité habilitée à octroyer ou retirer l'agrément concerné.

Le greffier,

Colette Gigot

Le président,

Pierre Liénardy

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(1) Voir les articles 2, 3 et 4 du projet.

(2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 36.1 et formule F 3-5-2, par analogie.

(3) Sur cet aspect, voir 2° ci-après.

(4) Voir l'article 24, § 4, alinéa 2 de la loi du 8 décembre 1992 `relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel' ; voir aussi l'article 28.1 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 `relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données'.

(5) De telles dispositions peuvent trouver un fondement juridique dans les dispositions visées à l'alinéa 1er du préambule, combinées à l'article 108 de la Constitution.

(6) Voir l'avis 39.428/4 donné le 14 décembre 2005, sur un projet devenu l'arrêté royal du 23 janvier 2006 `relatif à la composition de la Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques', l'avis 39.982/4 donné le 29 mars 2006, sur un projet devenu l'arrêté royal du 14 juin 2006 `réglant la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour les télécommunications' et l'avis 54.015/4 donné le 15 octobre 2013 sur un avant-projet devenu le décret du 23 janvier 2014 `relatif à la reconnaissance et au subventionnement des associations environnementales et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative', observation sous l'article 29 (Doc. parl., Parl. wall., 2013-2014, n° 925/1, pp. 16-23).

BE Justel 2015011201

Les opérateurs de téléphonie font exclusivement utilisation des services de l'association ou de l'organisation agréée afin de satisfaire aux obligations visées aux articles VI.111, VI.113, XIV.78 et XIV.80 du Code de droit économique.

BE Justel 2015011201

Les opérateurs de téléphonie prennent en charge tous les coûts de l'association ou de l'organisation relatifs à l'infrastructure informatique et au logiciel, à l'exception de ceux qui ont trait aux investissements nécessaires pour l'accès aux données pour les personnes voulant faire du marketing direct par téléphone.

La clé de répartition fixant la quote-part de chaque opérateur de téléphonie est fixée de commun accord dans le règlement d'ordre intérieur de l'association ou de l'organisation agréée.

CHAPITRE 3. - Disposition finale

BE Justel 2015011201

Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions, le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

Kris PEETERS

Le Ministre des Télécommunications et de la Poste,

Alexander DE CROO

Le Ministre de la Justice,

Koen GEENS

La Ministre de la Santé publique,

Maggie DE BLOCK

Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E.,

Willy BORSUS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu le Code de droit économique, les articles VI. 111 et VI.114, § 2, insérés par la loi du 21 décembre 2013 et les articles XIV.78 et XIV.81, § 2, insérés par la loi du 15 mai 2014;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 30 avril 2014;

Vu l'avis 57.021/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, du Ministre des Télécommunications et de la Poste, du Ministre de la Justice, de la Ministre de la Santé publique et du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 17-07-2024 publié le 04-09-2024

Article modifié : 1

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Les modifications apportées par la loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques à la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (LPMC) visent à mettre fin à des pratiques ressenties comme gênantes par de nombreux abonnés au téléphone.

Ces pratiques consistent à contacter les abonnés par téléphone à tout moment approprié ou non approprié pour des raisons promotionnelles. Dans ce contexte, " promotionnel " doit être compris au sens large et ne pas être réduit à des objectifs purement commerciaux qui visent à promouvoir ou à réaliser la vente de produits. Sont également compris les appels effectués par ou pour le compte d'organisations sans but commercial, par exemple, en vue de recruter des membres ou d'obtenir un soutien financier.

Entretemps, la loi du 21 décembre 2013 a été adoptée, laquelle a inséré le livre VI "Pratiques du marché et protection du consommateur" dans le Code de droit économique (ci-après CDE). Ce livre reprend de façon précise les dispositions précitées. La loi du 15 mai 2014 a inséré dans le même Code un livre XIV "Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale". Ce livre XIV reprend de manière textuelle les dispositions du livre VI sur le marketing téléphonique. Les deux livres sont entrés en vigueur le 31 mai 2014.

Les dispositions visent à protéger les "abonnés au téléphone". Cette notion est définie dans la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, en particulier l'article 2, 15°, et comprend non seulement les consommateurs tels que visés par le CDE mais également des entreprises.

La notion de "marketing direct" n'est pas spécifiquement décrite dans la loi même, ni dans le CDE, ni dans la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

Cette notion est cependant plus large que la notion de "publicité" que nous retrouvons dans le CDE. La Commission de la protection de la vie privée présente cette notion comme suit à la rubrique FAQ de son site internet : "Le marketing direct est plus large que ce qu'on entend par "publicité" en Belgique. Les messages non commerciaux ou la propagande politique font par exemple partie de ce concept." Cette large vision est également reprise dans sa recommandation n° 02/2013 du 30 janvier 2013 et correspond à la recommandation n° (85) 20 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe du 25 octobre 1985 relative à la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins de marketing direct qui décrit le marketing direct comme suit: "l'ensemble des activités ainsi que tout service auxiliaire à celles-ci permettant d'offrir des produits et des services ou de transmettre tous autres messages publicitaires à des segments de population par le moyen du courrier, du téléphone ou d'autres moyens directs dans le but d'information ou afin de solliciter une réaction de la part de la personne concernée".

En application des dispositions légales, tout opérateur de télécommunication doit veiller à ce que ses abonnés puissent lui communiquer qu'ils ne souhaitent plus recevoir d'appels téléphoniques pour des raisons de marketing direct. Chaque opérateur traite ces informations dans une base de données, qu'il met gratuitement à disposition des entreprises ou des organisations qui font du marketing direct ou à des entreprises qui font du marketing direct pour le compte d'autres entreprises ou organisations.

L'opérateur peut le faire lui-même ou le faire faire par une tierce partie qui le fait en son nom et pour son compte.

Une autre possibilité que la loi offre est une base de données unique à laquelle tous les opérateurs de télécommunication doivent adhérer et qui est gérée par une tierce partie. Un tel système unique offre des avantages évidents, tant pour les abonnés qui peuvent toujours s'adresser à un seul et même endroit, quel que soit l'opérateur avec lequel ils ont un contrat, que pour ceux qui veulent faire du marketing direct par téléphone et qui peuvent s'informer auprès d'un point unique sur les numéros de téléphone qu'ils ne peuvent pas appeler.

L'agrément d'une organisation ou d'une association fait naître dans le chef de tous les opérateurs téléphoniques belges l'obligation de satisfaire aux obligations légales par la seule voie de cette association ou organisation. Ils en informeront leurs abonnés et renverront les abonnés qui ne souhaitent pas recevoir d'appels pour des raisons de marketing direct à cette association ou organisation. Cette obligation implique également que les opérateurs téléphoniques remboursent les frais de l'association ou de l'organisation agréée. Ils prennent en charge tous les coûts, à l'exception des coûts qui découlent des investissements nécessaires pour la consultation des données des abonnés enregistrés par les entreprises faisant du marketing direct. En plus, les opérateurs devront communiquer à l'association ou l'organisation les données nécessaires pour que la banque de données garde son actualité ; il s'agit en particulier de la communication des numéros de téléphone qui sont mis hors service.

Les entreprises qui veulent faire du marketing téléphonique, devront donc également payer une contribution pour la consultation des données de l'association dans le cadre des obligations qui découlent des dispositions du CDE.

Le présent arrêté royal a pour but de créer le cadre, avec des conditions précises à respecter, afin qu'une association ou organisation puisse être agréée comme point de contact unique.

A cet effet, les exigences prescrites par les articles VI.114 et XIV.81 CDE sont précisées.

Les dispositions de l'arrêté ont été adaptées à l'avis émis par le Conseil d'Etat.

Ainsi, le texte a été subdivisé en deux chapitres. Le premier fixe les conditions qui valent pour l'agrément de l'association ou l'organisation qui assurera la gestion de la banque de données unique. Le deuxième chapitre contient les obligations pour les opérateurs de téléphonie. A juste titre, le Conseil d'Etat fait remarquer sous le point 2 de son avis, que des obligations pour des tierces personnes ne trouvent pas leur place sous les conditions d'agrément de l'association ou de l'organisation.

Les conditions d'agrément sont reprises à l'article 1er. Elles se rapportent à la facilité d'utilisation, à l'absence d'un but lucratif, à l'accès aux données pour les entreprises faisant du marketing direct et à la protection de la vie privée.

La facilité d'utilisation pour l'abonné exige tout d'abord qu'il n'y ait qu'un seul point de contact. La question de l'opérateur chez qui il est abonné, ne joue donc aucun rôle. Ceci va de pair avec l'obligation pour les opérateurs de faire exclusivement appel à cette organisation ou association agréée. Cette obligation se retrouve dans le deuxième chapitre.

Pour les raisons déjà exposées et afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat, le critère d'agrément imposant aux opérateurs de communiquer les changements par rapport à un numéro d'appel, a été supprimé. Cette obligation pour les opérateurs de téléphonie a été intégrée dans le chapitre 2.

Dans le cas où l'octroi d'un numéro à un abonné particulier prend fin ou dans le cas où un numéro d'appel n'est plus actif, l'opérateur en donne connaissance à temps à l'association ou l'organisation.

L'abonné doit pouvoir utiliser gratuitement le système via divers canaux pour s'inscrire, modifier et consulter ses données et se désinscrire.

Comme le prévoient les dispositions légales, l'abonné qui s'inscrit reçoit une confirmation dans les cinq jours ouvrables. Ceci vaut également en cas de désinscription ou de modification d'une inscription. Il est prévu que cette confirmation explique entre autres la règle de priorité.

Contrairement à ce que dit le Conseil d'Etat dans son avis, cette disposition trouve sa base légale dans la loi même. En effet, la loi instaure un droit général d'opposition à tout appel pour des raisons de marketing par téléphone et dispose que les entreprises ne peuvent plus appeler ce numéro pour cette raison.

Un droit général d'opposition n'a de sens que lorsqu'il met fin à toute autre autorisation antérieure, même si celle-ci a été donnée sur base contractuelle. Au contraire, cette opposition ne sera plus valable envers une entreprise particulière, lorsque celle-ci a reçu une autorisation individuelle de l'abonné à une date postérieure à la date de son opposition générale.

L'inscription a une durée de validité indéterminée. La désinscription, le fait qu'un numéro d'appel n'est plus attribué ou n'est plus actif mettent fin à l'inscription.

La gestion d'une base de données centrale ne peut pas constituer une activité lucrative. A cet effet, il est exigé que l'association ou l'organisation agréée travaille en étant la plus efficace possible en matière de coûts et ne facture qu'un coût justifié réparti entre les opérateurs de télécommunication et ceux qui veulent consulter la base de données dans le cadre du marketing direct par téléphone.

L'exploitation commerciale des données stockées est interdite. La seule utilisation de ces données est celle qui découle du CDE.

Afin de satisfaire aux remarques du Conseil d'Etat relatives aux dispositions sur la dissolution de l'association ou l'organisation agréée, il est prévu que les données dont elle dispose et son actif net soient transférés à une nouvelle association ou organisation agréée ou aux opérateurs de téléphonie. La distinction entre la dissolution volontaire ou autre n'est plus faite.

Afin de donner également suite à l'avis du Conseil d'Etat, l'interdiction générale de participation dans d'autres associations ou personnes morales a été nuancée.

Les personnes qui font du marketing direct doivent avoir accès à tout moment, par voie électronique, au fichier de données reprenant les numéros de téléphone qu'ils ne peuvent pas appeler pour de telles raisons.

Les indemnités que l'association ou l'organisation agréée porte en compte à cet effet couvrent les frais qui sont nécessaires à rendre possible l'accès aux données, y compris les frais d'investissement à ce sujet. Les opérateurs de téléphonie à qui la loi impose également des obligations, prennent en charge les autres coûts.

Plus concrètement, ceci implique que les dits coûts techniques sont pour le compte des opérateurs de téléphonie : les coûts de démarrage de la plateforme, les coûts de l'outil d'inscription en ligne et de l'IVR et leur utilisation, les coûts du call-center.

Les autres coûts sont les dits coûts opérationnels liés à l'utilisation des données enregistrées. Ils comprennent les frais d'entretien de la plateforme en ligne, les frais de communication, les frais fixes et les frais du secrétariat. Ceux-ci sont à charge des entreprises souhaitant consulter les données dans le cadre du marketing téléphonique.

Il est prévu que l'attribution des coûts se fasse en toute transparence, en concertation avec les opérateurs de téléphonie et les entreprises faisant du marketing direct par téléphone. La répartition des coûts est précisée dans le règlement d'ordre intérieur.

L'arrêté royal garantit à la fois une consultation unique des données et un accès à plus longue durée.

Ces garanties d'accessibilité s'appliquent aussi bien à l'égard d'entreprises ou d'organisations qui veulent faire elles-mêmes du marketing téléphonique avec leurs propres moyens que d'entreprises telles que les centres d'appels, qui le font au nom et pour le compte de tiers.

Enfin, il y a un quatrième groupe d'exigences relatives à la protection des données à caractère personnel. Il est important ici que l'organisation ou l'association s'engage suffisamment dans la sécurité des données et qu'elle ne communique que des informations pertinentes à ceux qui veulent faire du marketing téléphonique, à savoir le numéro de téléphone concerné et la date de l'inscription dans la base de données. Cette date d'inscription est très importante dès lors qu'elle fixe le moment où l'abonné s'oppose à recevoir des appels téléphoniques pour des raisons de marketing direct et annule toute autorisation individuelle antérieure donnée à une entreprise ou une organisation.

Dès le moment où un abonné s'est inscrit sur la liste centrale de l'organisation ou l'association agréée, aucune entreprise ne pourra plus le contacter ou le faire contacter pour des raisons de marketing téléphonique, à l'exception de l'entreprise qui a obtenu à ce sujet et à une date ultérieure un consentement libre, spécifique et informé de la part de cet abonné.

Les personnes qui reçoivent accès aux numéros de téléphones concernés et à leur date d'inscription correspondante, ne peuvent les utiliser que dans le cadre de l'objectif légal, c.à.d. veiller à ce que les abonnés inscrits ne reçoivent plus d'appels pour des raisons de marketing direct. Tout autre usage constitue une infraction à la loi. Cette exigence n'empêche pas ces personnes de mandater un sous-traitant au sens de l'article 1er, § 5, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel d'utiliser les numéros de téléphone susmentionnés pour le compte de celles-ci.

L'article 2 instaure, sur base annuelle, une obligation de rapportage aux ministres à charge de l'association ou de l'organisation agréée.

Des représentants des ministres compétents peuvent être désignés conformément à l'article 3. Ceux-ci reçoivent tous les documents que les membres des organes statutaires reçoivent et peuvent assister à toutes les réunions de ces organes. Ils ont également le droit de consulter tous les documents. L'intention n'est pas que ces personnes interviennent dans les décisions des organes statutaires, mais qu'elles puissent veiller en permanence sur le respect des conditions légales et réglementaires que doit respecter l'association ou l'organisation agréée. L'article 4 prévoit en effet que l'agrément peut être retiré à tout moment lorsque les conditions ne sont plus respectées.

Ensuite, l'article 4 prévoit qu'une association ou organisation intéressée doit introduire une demande motivée pour obtenir un agrément. La demande ne doit être introduite qu'une seule fois, auprès du ministre de l'Economie et des Consommateurs. La décision d'agrément est prise en commun accord par les ministres compétents.

Les obligations pour les opérateurs de téléphonie ont été reprises dans un chapitre 2, comprenant les articles 5, 6 et 7. Ainsi, il est satisfait aux remarques que le Conseil d'Etat a formulées dans son avis.

Le texte de l'arrêté qui Vous est soumis, avait été adapté en fonction des remarques formulées dans l'avis de la Commission de la protection de la vie privée. Par rapport au point 23 de cet avis, nous voulons rappeler les obligations d'information qui pèsent sur les opérateurs télécom lors de la conclusion d'un contrat en vertu des articles VI.111, § 1er, et XIV.78, § 1er, CDE. De plus, le SPF Economie veillera, en liaison avec l'organisation ou l'association agréée, à ce que la sensibilisation du public soit assurée.

[Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,] (ERRATUM, voir M.B. 01-06-2015, p. 30710)

Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

Kris PEETERS

Le Ministre des Télécommunications et de la Poste,

Alexander DE CROO

Le Ministre de la Justice,

Koen GEENS

La Ministre de la Santé publique,

Maggie DE BLOCK

Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E.,

Willy BORSUS

Conseil d'Etat

section de législation

Avis 57.021/4 du 23 février 2015 sur un projet d'arrêté royal `fixant les critères d'agrément de l'association ou l'organisation visée aux articles VI.114 et XIV.81 du Code de droit économique'

Le 23 janvier 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant les critères d'agrément de l'association ou l'organisation visée aux articles VI.114 et XIV.81 du Code de droit économique'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 23 février 2015. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 février 2015.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS GENERALES

1. Il résulte de son préambule que l'arrêté en projet entend procurer exécution à l'article VI.114, § 2, et à l'article XIV.81, § 2, du Code de droit économique.

A ce titre, le projet est proposé par le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, ainsi que par le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E.

A cet égard, il convient de prendre en considération que l'article I.1, 3°, (livre Ier, titre 1er) du code, qui contient les définitions applicables à l'ensemble des dispositions du code, définit le ministre comme étant le " ministre qui a l'Economie dans ses attributions ".

Quant au livre Ier, titre 2, du même Code, qui contient les définitions particulières applicables à chaque livre, il comporte un article I.8, 36°, qui, pour l'application du livre XIV, définit le ministre comme étant " les ministres compétents pour la Justice et le cas échéant pour l'économie, les P.M.E. et classes moyennes et la Santé publique ".

A défaut de justification adéquate excluant en l'espèce l'intervention des ministres ayant la Justice et la Santé publique dans leurs attributions, ces derniers devront également proposer au Roi l'adoption de l'arrêté en projet et le contresigner.

2. En son article 5, l'arrêté en projet confie son exécution au ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions ainsi qu'au ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, chacun en ce qui le concerne. Pour les raisons mentionnées ci-avant, à défaut de justifications adéquates, il conviendra, en principe, de confier également l'exécution de l'arrêté en projet au ministre ayant la Justice dans ses attributions ainsi qu'au ministre ayant la Santé publique dans ses attributions.

L'article 5 sera réexaminé en conséquence.

Par ailleurs, cette disposition doit être mise en rapport avec les articles 2, 3 et 4 du projet qui confient certaines tâches ou pouvoirs au " ministre " (1).

Comme l'a confirmé le délégué, dans ces dispositions, le mot " ministre " doit s'entendre comme visant tous les ministres à qui l'exécution de l'arrêté en projet est confiée, agissant, le cas échéant, par décision conjointe.

La sécurité juridique serait mieux garantie si le texte en projet était revu et complété de manière à le faire apparaître clairement.

OBSERVATIONS PARTICULIERES

PREAMBULE

1. S'agissant de l'alinéa 1er, il est renvoyé à l'observation 1 faite ci-après à propos de l'article 1er du projet.

2. L'avis du Conseil d'Etat sera mentionné comme suit

" Vu l'avis 57.021/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; " (2).

3. S'agissant de la mention des ministres proposants, il est renvoyé à l'observation générale 1 ci-avant.

DISPOSITIF

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