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2015011070 BE

2015011070 16 FEVRIER 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juin 1999 concernant la mise sur le marché des équipements sous pression

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2015011070

Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression.

BE Justel 2015011070

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juin 1999 concernant la mise sur le marché des équipements sous pression, le 12° est remplacé par ce qui suit

" 12° " fluides " : les gaz, liquides et vapeurs en phase pure ainsi que les mélanges de ceux-ci. Un fluide peut contenir une suspension de solides. Les fluides sont répartis en fluides du groupe 1 et en fluides du groupe 2;

a) groupe 1, constitué de substances et de mélanges, au sens de l'article 2, points 7) et 8), du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, qui sont considérés comme dangereux selon les classes de dangers physiques ou de dangers pour la santé définies à l'annexe I, parties 2 et 3, dudit règlement

i) explosibles instables ou explosibles des divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5;

ii) gaz inflammables, des catégories 1 et 2;

iii) gaz comburants, de catégorie 1;

iv) liquides inflammables, des catégories 1 et 2;

v) liquides inflammables, de catégorie 3, lorsque la température maximale admissible est supérieure au point d'éclair;

vi) matières solides inflammables, des catégories 1 et 2;

vii) substances et mélanges autoréactifs, des types A à F;

viii) liquides pyrophoriques, de catégorie 1;

ix) matières solides pyrophoriques, de catégorie 1;

x) substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, des catégories 1, 2 et 3;

xi) liquides comburants, des catégories 1, 2 et 3;

xii) matières solides comburantes, des catégories 1, 2 et 3;

xiii) peroxydes organiques, des types A à F;

xiv) toxicité aiguë par voie orale, catégories 1 et 2;

xv) toxicité aiguë par voie cutanée, catégories 1 et 2;

xvi) toxicité aiguë par inhalation, catégories 1, 2 et 3;

xvii) toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, catégorie 1;

Le groupe 1 comprend également des substances et des mélanges contenus dans des équipements sous pression dont la température maximale admissible TS est supérieure au point d'éclair du fluide;

b) groupe 2, constitué de substances et de mélanges non mentionnés au point a); ".

BE Justel 2015011070

Le ministre qui a la Protection de la Sécurité des Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a la Sécurité du Travail dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 16 février 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi et des Consommateurs,

K. PEETERS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article IX.4, § 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 concernant la mise sur le marché des équipements sous pression;

Considérant que l'arrêté royal du 13 juin 1999 concernant la mise sur le marché des équipements sous pression transpose la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression;

Considérant que l'article 9 de cette directive 97/23/CE prévoit une classification des fluides que contiennent les équipements sous pression, selon que ceux-ci sont considérés comme dangereux ou non, conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;

Considérant que la directive 67/548/CEE précitée sera abrogée et remplacée le 1er juin 2015 par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006;

Considérant que l'article 13 de la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression aligne la directive 97/23/CE sur le règlement (CE) n° 1272/2008;

Vu l'avis 56.996/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et des Consommateurs,

Nous avons arrêté et arrêtons

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