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2015009858 BE

2015009858 26 DECEMBRE 2015. - [Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles des organismes peuvent bénéficier d'une allocation financière pour l'exercice d'une mission ou pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires mentionné à l'article 69, 1er alinéa, 4°, sixième et septième alinéas et l'article 69bis de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales] <AR 2022-06-16/08 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2022>(NOTE : Consultati

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 2015009858

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1° Ministre : le Ministre de la Justice;

2° Organisme : commune, province, structure de coopération intercommunale, association sans but lucratif et fondation d'utilité publique;

3° Service d'accompagnement : l'ensemble des travailleurs dans un organisme, ayant pour mission l'accompagnement d'un travail d'intérêt général, d'une peine de travail, d'une formation ou d'un traitement dans le cadre d'une mesure judiciaire;

4° Conférence interministérielle : conférence interministérielle pour les maisons de justice;

5° [ '> 1 L'exercice d'une mission : prévoir ou soutenir des initiatives d'aide aux auteurs qui font l'objet d'une mesure judiciaire, de poursuites pénales ou ayant été condamnés, y compris des projets pilotes ;] '> 1

6° [ '> 1 Service d'exécution : organisme qui assure l'exercice d'une mission.] '> 1

7° [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AR 2022-06-16/08 , art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE II. - Conditions relatives à la conclusion d'une convention

BE Justel 2015009858

§ 1er. Les organismes qui en font la demande peuvent bénéficier, dans la limite des crédits disponibles, d'une allocation financière [ '> 1 pour l'exercice d'une mission ou] '> 1 afin de recruter du personnel destiné à l'accompagnement d'un travail d'intérêt général, d'une peine de travail, d'une formation ou pour le traitement dans le cadre d'une mesure judiciaire, pour autant que cet [ '> 1 exercice d'une mission ou cet] '> 1 accompagnement ne coïncide pas avec une mission de la maison de justice. L'organisme conclut à cet effet une convention avec le Ministre.

[ '> 1 Le Ministre détermine les modalités relatives à l'introduction des demandes de subvention.] '> 1

§ 2. [ '> 1 Une province ou une commune peut soit engager directement le personnel, visé au § 1er, soit mettre tout ou partie de ce personnel à disposition d'une association sans but lucratif ou d'une fondation d'utilité publique.] '> 1 Le cas échéant, les modalités pratiques à propos de cette mise à disposition sont précisées dans la convention.

§ 3. [ '> 1 La convention destinée à l'accompagnement d'une mesure judiciaire ou à l'exercice d'une mission est, sous réserve des crédits disponibles, prévue pour une période de un an à maximum quatre ans. La convention contient, d'une part, les objectifs poursuivis par le service d'accompagnement ou d'exécution à savoir les missions, la vision, le cadre judiciaire, la méthodologie, le groupe cible, le territoire d'action et les critères d'évaluation et, d'autre part, les droits et obligations du ministre ainsi que le montant de la subvention. Le Ministre peut fixer d'autres règles concernant les objectifs du service d'accompagnement ou du service d'exécution.] '> 1

[ '> 1 § 4. L'organisme fournit les moyens nécessaires au service d'accompagnement ou d'exécution pour réaliser les objectifs repris dans la convention. S'il est fait appel à du personnel, l'organisme doit fournir une formation et un soutien appropriés en termes d'expertise.

Le Ministre peut fixer d'autres règles concernant les obligations de l'organisme.

§ 5. Le Ministre met à la disposition de l'organisme les crédits correspondant à l'intervention financière prévue par la convention.

En cas de non-respect des conditions prévues dans la convention, le paiement de l'intervention prend fin et le ministre récupère tout ou partie de celle-ci.] '> 1

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( 1 )<AR 2022-06-16/08 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE III. - Finances

Section 1re. - Conditions relatives à l'octroi de l'allocation financière

BE Justel 2015009858

§ 1er. L'octroi de l'allocation financière est subordonné à la conclusion d'une convention entre le Ministre et l'organisme concerné.

§ 2. Dans la limite des crédits disponibles, cette allocation financière est octroyée à titre d'intervention [ '> 1 ...] '> 1 dans les frais découlant de l'exécution de la convention.

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( 1 )<AR 2022-06-16/08 , art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2022>

BE Justel 2015009858

Cette dépense est imputée sur

- l'article budgétaire spécifique, institué en vertu de l'article 1er, § 2quater, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales;

- l'[ '> 1 article 5, 1°] '> 1 , de la loi du 6 décembre 2005 relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière.

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( 1 )<AR 2022-06-16/08 , art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2022>

BE Justel 2015009858

§ 1er. La répartition des crédits disponibles entre les organismes bénéficiaires est concertée annuellement en conférence interministérielle. Cette répartition est ensuite fixée par un arrêté royal après décision du Conseil des ministres.

§ 2. En cas de non-respect des conditions prévues par le Ministre, le payement de l'intervention [ '> 1 ...] '> 1 prend fin et le Ministre procède à la récupération partielle voire entière de l'intervention.

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( 1 )<AR 2022-06-16/08 , art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Section 2. - Conditions relatives à l'utilisation des allocations

Sous-section 1re. - Affectation de l'allocation

BE Justel 2015009858

[ '> 1 L'allocation destinée à l'accompagnement d'un travail d'intérêt général, d'une peine de travail, d'une formation ou un traitement dans le cadre d'une mesure judiciaire est accordée selon le principe d'une enveloppe globale annuelle et comprend les frais de personnel, les moyens d'action pour les recrutements supplémentaires et les frais de fonctionnement.

L'allocation destinée à l'exécution d'une mission comprend les moyens financiers qui sont nécessaires à l'exercice de la mission.] '> 1

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( 1 )<AR 2022-06-16/08 , art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2022>

BE Justel 2015009858

[ '> 1 Dans le cadre de l'enveloppe globale destinée à l'accompagnement d'un travail d'intérêt général, d'une peine de travail, d'une formation ou d'un traitement dans le cadre d'une mesure judiciaire, au moins 70 % de l'allocation sont utilisés pour les frais de personnel.] '> 1

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( 1 )<AR 2022-06-16/08 , art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Sous-section 2. - Modalités de paiement

BE Justel 2015009858

§ 1er. Sous réserve des crédits disponibles, le versement des allocations dues est réalisé selon un système d'avance/solde dont le pourcentage est calculé selon une base annuelle.

§ 2. Une avance de 80 % est versée annuellement aux organismes bénéficiaires.

§ 3. Le solde sera versé annuellement après contrôle [ '> 1 ...] '> 1 des dépenses introduites par l'organisme.

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( 1 )<AR 2022-06-16/08 , art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Section 3. - Mécanisme de contrôle des allocations financières

BE Justel 2015009858

L'arrêté royal du 12 aout 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel civil supplémentaire chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires alternatives et de la prévention de la criminalité et l'accueil en matière de toxicomanie est abrogé.

BE Justel 2015009858

Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 .

<Abrogé par AR 2022-06-16/08 , art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Art. N2 .

<Abrogé par AR 2022-06-16/08 , art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Art. N3.

<Abrogé par AR 2022-06-16/08 , art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 26 décembre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Justice

K. GEENS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

J. JAMBON

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 1er août 1985 "portant des dispositions sociales", article 1er, § 2quater;

Vu la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, l'article 69, alinéa 1er, 4°, 6 e et 7 e alinéas, modifié par les lois du 21 décembre 1994 et du 25 mai 1999 et du 12 mai 2014;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel civil supplémentaire chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires alternatives et de la prévention de la criminalité et l'accueil en matière de toxicomanie modifié par l'arrêté royal du 30 août 1996 et par l'arrêté royal du 30 janvier 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 14 septembre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 23 octobre 2015;

Vu l'accord du Conseil des ministres du 30 octobre 2015;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 84, § 1er, 1er alinéa, 2° ;

Vu l'urgence;

Considérant que le transfert des compétences des maisons de justice a été réalisé le 1er juillet 2014;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 16-06-2022 publié le 05-08-2022

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; N1; N2; N3

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que le Gouvernement a l'honneur de soumette à Votre signature vise à déterminer les conditions auxquelles des organismes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires.

Il s'agit de l'exécution de l'article 69 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales modifiée par les lois du 21 décembre 1994, du 25 mai 1999, du 22 décembre 2003, du 27 décembre 2006 et du 12 mai 2014.

Par la sixième réforme de l'Etat, les missions des maisons de justice, notamment en ce qui concerne l'exécution des peines, l'accueil des victimes, l'accueil social de première ligne et le subventionnement, sont transférées vers les communautés. Certaines missions sont entre autre subsidiées par le volet " Justice " de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. L'article 69 de cette loi a donc été modifié en vue d'inclure les communautés dans ce mécanisme de subvention.

Ce projet d'arrêté royal remplace celui du 12 août 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel civil supplémentaire chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires alternatives et de la prévention de la criminalité et l'accueil en matière de toxicomanie qui, suite aux modifications de l'article 69, est devenu obsolète.

Discussions des articles

CHAPITRE Ier. - Définitions

L'article 1er définit plusieurs termes repris dans le présent rapport à votre Majesté.

CHAPITRE II. - Conditions relatives à la conclusion d'une convention

L'article 2, § 1 précise comment se met en place une convention entre le Ministre et les organismes intéressés. Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, il est spécifié que les missions d'accompagnement ne coïncident pas avec les missions des maisons de justice.

L'article 2, § 2 garantit que les partenariats déjà existants entre des communes et des associations existantes pourront perdurer.

L'article 2, § 3 détermine le contenu de la convention.

CHAPITRE III. - Finances

Section 1re. - Conditions relatives à l'octroi de l'allocation financière

Les articles 3, 4 et 5 définissent les modalités financières relatives à l'octroi de l'allocation financière et relatives à la répartition des crédits.

Section 2. - Conditions relatives à l'utilisation de l'allocation

Sous-section 1re. - Affectation de l'allocation

L'article 6, en instituant le principe d'une enveloppe globale, traduit la volonté du Gouvernement de rendre les organismes plus autonomes dans la gestion financière de leurs services d'accompagnement. Il traduit en outre le souhait du Gouvernement de garantir la simplification administrative dans le suivi et la mise en oeuvre des conventions.

L'article 7 rappelle et définit les principes d'affectation des crédits, de l'éligibilité et de l'opportunité des dépenses.

L'article 8 nuance le principe de l'enveloppe globale énoncé dans l'article 6 en précisant que des quotas seront fixés pour les frais de personnel, les moyens d'action, et les frais de fonctionnement.

Sous-section 2. - Modalités de paiement

L'article 9 précise la manière dont s'exécute la mise en paiement. En vue de la cohérence du traitement administratif et du paiement, et vu le pouvoir général d'exécution du Roi, aucune distinction n'est faite entre le mode de paiement aux autorités locales d'une part et aux associations sans but lucratif et fondations, d'autre part.

L'article 10 doit s'entendre comme la volonté d'instaurer une plus grande clarté dans les modalités de versement de l'allocation et de respecter la logique de contrôle comme condition de clôture du solde.

Section 3. - Mécanismes de contrôle de l'allocation financière

Les articles 11 et 12 n'appellent pas de commentaires.

CHAPITRE IV. - Evaluation et suivi

L'article 13 et 14 précisent à qui il revient d'évaluer les services d'accompagnement en vue de leur reconduction. Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, la commission d'évaluation et de suivi n'est pas retenue en raison d'un manque de fondement juridique. La tâche d'évaluation qui était confiée à cette commission sera prise en charge dans le cadre de la concertation locale comme prévu dans l'accord de coopération du 17 décembre 2013 entre l'Etat fédéral et les Communautés relatif à l'exercice des missions des Maisons de justice.

CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoire et finales

L'article 15 traduit la nécessité que l'ancien cadre réglementaire soit abrogé afin de mettre en place un nouveau qui soit en adéquation avec l'article 69 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales modifiée par les lois du 21 décembre 1994, du 25 mai 1999, du 22 décembre 2003, du 27 décembre 2006 et du 12 mai 2014.

Les articles 16 et 17 n'appellent pas de commentaire.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

J. JAMBON

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