2015009772 9 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police et l'arrêté royal du 10 août 2001 fixant les jours et heures d'ouverture des greffes des cours et tribunaux
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police, les mots " de Limbourg " dans le texte français sont remplacés par les mots " du Limbourg ".
Dans le texte français de l'article 9 du même arrêté, les mots " de Luxembourg " sont remplacés par les mots " du Luxembourg ".
Dans le texte français de l'article 11 du même arrêté, les mots " de Hainaut " sont remplacés par les mots " du Hainaut ".
Dans l'article 13 du même arrêté, les mots " de Nivelles " sont remplacés par les mots " du Brabant wallon ".
Dans l'article 16 du même arrêté, les mots " de Mons et de Charleroi " sont remplacés par les mots " du Hainaut ".
Dans l''article 20 du même arrêté, les mots " de Mons et de Charleroi " sont remplacés par les mots " du Hainaut ".
Dans le texte français de l'article 22 du même arrêté, les mots " de Limbourg " sont remplacés par les mots " du Limbourg ".
Dans le texte français de l'article 28 du même arrêté, les mots " de Luxembourg " sont remplacés par les mots " du Luxembourg ".
Dans le texte français de l'article 30 du même arrêté, les mots " de Hainaut " sont remplacés par les mots " du Hainaut ".
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 10 août 2001 fixant les jours et heures d'ouverture des greffes des cours et tribunaux
A l'article 1er, b, de l'arrêté royal du 10 août 2001 fixant les jours et heures d'ouverture des greffes des cours et tribunaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 mars 2014, au 2° les mots " tribunal du travail de Mons et de Charleroi " sont remplacés par les mots " tribunal du travail du Hainaut ".
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice.
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a le Travail dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2015.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
K.PEETERS
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 157, alinéa 2, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 25 avril 2007;
Vu la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire, l'article 144, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police;
Vu l'arrêté royal du 10 août 2001 fixant les jours et heures d'ouverture des greffes des cours et tribunaux;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 février 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mars 2015;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation;
Vu l'avis 57.512/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons