Legislator Jurisprudence & Législation
2015009549 BE

2015009549 18 NOVEMBRE 2015. - [Arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à l'assistance en justice du personnel judiciaire, des magistrats, ainsi que des [magistrats en formation ] et à l'indemnisation des dommages aux biens encourus par eux] <AR 2017-06-08/08 , art. 1, 002; En vigueur : 20-06-2017><AR 2025-11-10/05 , art. 1, 004; En vigueur : 05-12-2025>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-12-2015 et mise à jour au 25-11-2025)

16 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 2015009549

Le présent arrêté est applicable

1° aux magistrats de l'Ordre judiciaire;

2° aux juges sociaux;

3° aux juges consulaires;

4° aux conseillers sociaux;

5° aux référendaires [ '> 2 , aux juristes de parquet et aux criminologues] '> 2 près les cours et près les tribunaux;

6° aux greffiers;

7° aux secrétaires;

8° au personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui;

9° aux attachés [ '> 2 et aux conseillers ] '> 2 au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation;

[ '> 1 10° aux référendaires près la Cour de Cassation ;

11° aux assesseurs au tribunal de l'application des peines ;

12° [ '> 2 aux magistrats en formation ] '> 2 .] '> 1

[ '> 2 13° conformément à l'article 259octies, § 8, alinéa 1er, du Code judiciaire, aux candidats-magistrats.] '> 2

----------

( 1 )<AR 2017-06-08/08 , art. 2, 002; En vigueur : 20-06-2017>

( 2 )<AR 2025-11-10/05 , art. 2, 004; En vigueur : 05-12-2025>

CHAPITRE II. - Assistance en justice

BE Justel 2015009549

[ '> 1 § 1er. L'assistance en justice est accordée à une personne visée à l'article 1er qui

1° est interrogée en tant que suspect pour des actes commis ou des négligences dans l'exercice de sa fonction ;

2° est privée de liberté ou fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'une ordonnance de prorogation du délai de détention pour des actes commis ou des négligences dans l'exercice de sa fonction ;

3° est citée en justice ou contre laquelle l'action publique est intentée pour des actes commis ou des négligences dans l'exercice de sa fonction ;

4° est victime, dans l'exercice de ses fonctions d'un dommage physique ou matériel qui n'est pas indemnisé conformément au chapitre III.

§ 2. L'Etat peut accorder une assistance en justice à une personne visée à l'article 1er qui intente une action en justice ou dépose plainte auprès des autorités judiciaires lorsqu'elle est mise en cause dans l'exercice de ses fonctions.

§ 3. L'assistance en justice peut consister

1° en la prise en charge, en cas d'urgence dûment constatée, des frais et honoraires de l'avocat choisi par une personne visée à l'article 1er, ainsi que des frais inhérents à la procédure judiciaire ;

2° en une prise en charge des frais de justice auxquels la personne visée à l'article 1er est condamnée pour des faits commis ou des négligences dans l'exercice de ses fonctions ;

3° en la mise à disposition d'un avocat ] '> 1 .

----------

( 1 )<AR 2025-11-10/05 , art. 3, 004; En vigueur : 05-12-2025>

BE Justel 2015009549

[ '> 1 L'assistance en justice est refusée à la personne visée à l'article 1er

1° contre laquelle l'Etat intente une action en dommages et intérêts ou une action récursoire ;

2° qui intente une action contre l'Etat ;

3° dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou une action disciplinaire devant le tribunal disciplinaire et le tribunal disciplinaire d'appel visés à l'article 58 du Code judicaire ;

4° qui intente une action contre un autre membre du personnel judiciaire, un magistrat ou un magistrat en formation ] '> 1 .

----------

( 1 )<AR 2025-11-10/05 , art. 4, 004; En vigueur : 05-12-2025>

BE Justel 2015009549

L'assistance en justice est refusée lorsque

1° les faits ne présentent manifestement aucun lien avec l'exercice des fonctions;

2° il est manifeste que la personne visée à l'article 1er a commis un dol ou une faute lourde ou qu'il a, en tant que victime, refusé d'emblée et sans motifs fondés la médiation pénale visée à l'article 216ter, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.

Si l'assistance en justice est accordée sur la base d'une déclaration mensongère ou qui passait sous silence des informations pertinentes de sorte que l'assistance aurait dû être refusée conformément à l'alinéa 1er, le remboursement des honoraires et des frais est exigé.

BE Justel 2015009549

§ 1er . Lorsque l'assistance en justice a été refusée en application de l'article 4 et qu'il ressort d'une décision judiciaire définitive que ce refus n'était pas fondé, la personne visée à l'article 1er a droit au remboursement des frais qu'il a exposés pour assurer sa défense, sans préjudice des dispositions de l'article 6, § 1 e , alinéa 4, 7°.

Le créancier introduit à cet effet [ '> 1 une demande de remboursement par envoi recommandé et s'il est électronique, via un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3.37. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE,] '> 1 auprès du président de comité de direction du SPF Justice. Il joint à cette demande une copie de la décision judiciaire ainsi que l'état des honoraires et frais qu'il a exposés pour assurer sa défense, accompagné des pièces probantes y afférentes.

§ 2. Lorsque l'assistance en justice a été accordée en application d'une disposition dérogeant à l'article 4 et, pour autant que la personne visée à l'article 1er en ait été expressément avertie au moment de l'octroi de cette assistance, le remboursement des honoraires et frais peut être exigé s'il ressort de la décision judiciaire définitive que la personne visée à l'article 1er a commis un dol ou une faute lourde.

----------

( 1 )<AR 2025-11-10/05 , art. 5, 004; En vigueur : 05-12-2025>

BE Justel 2015009549

§ 1er. La personne visée à [ '> 1 l'article 2, § 1er, 1° à 3°] '> 1 , qui souhaite obtenir une assistance en justice, introduit à cet effet une demande écrite auprès du président du comité de direction du SPF Justice.

Cette demande est formulée dans les plus brefs délais après avoir pris connaissance de l'action intentée à son égard.

En cas d'urgence, cette demande peut être formulée par un autre moyen de communication, pour autant qu'elle soit confirmée ultérieurement par un écrit.

Cette demande contient

1° l'indication de la date;

2° l'identité, la fonction, le cas échéant le grade ou la classe ainsi que le lieu habituel de travail du demandeur;

3° une description circonstanciée de l'affaire;

4° une copie de la citation ou de l'acte introductif d'instance;

5° l'identité et le domicile des témoins éventuels;

6° s'il y échet, l'identité, le domicile et le numéro de téléphone de l'avocat choisi;

7° un projet de convention par laquelle l'Etat est subrogé dans les droits de la personne visée à l'article 1er qui a obtenu l'assistance en justice en ce qui concerne les honoraires de l'avocat choisi et les frais de justice. En vertu de cette convention, l'Etat [ '> 1 ...] '> 1 peut examiner et contester les honoraires de l'avocat sur la base des prestations accomplies, récupérer les frais de justice et honoraires d'avocat à charge de la partie adverse ainsi que l'éventuelle indemnité de procédure.

La demande se termine par les mots " J'affirme sur l'honneur que la présente demande est sincère et complète ".

Si la personne visée à l'article 1er est dans l'impossibilité d'introduire elle-même cette demande, elle peut l'être par une autre personne. Dans ce cas, la demande mentionne également l'identité et la qualité de cette personne ainsi que la raison de la substitution.

Au plus tard dix jours ouvrables après la réception de la demande, et à chaque degré de la procédure, le président du comité de direction du SPF Justice informe le demandeur par écrit que l'assistance en justice est accordée ou non, et s'il échet, à quelles conditions; il précise les motifs du refus ou les conditions émises. A défaut de réponse dans ce délai, la décision est réputée favorable.

Le président du comité de direction du SPF Justice met fin à l'assistance en justice s'il est démontré que la demande était gravement mensongère ou si la demande a passé sous silence des informations pertinentes. En ce cas, les dispositions de l'article 5, § 1er, sont, s'il y échet, d'application.

§ 2. La personne visée à [ '> 1 l'article 2, § 1er, 4° et § 2, ] '> 1 et alinéa 2, qui souhaite obtenir une assistance en justice introduit à cet effet dans les plus brefs délais et au plus tard, sous peine de non-recevabilité, quinze jours après avoir intenté l'action en justice, une demande [ '> 1 par envoi recommandé et s'il est électronique, via un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3.37. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ] '> 1 , adressée au président du comité de direction du SPF Justice.

Les dispositions du § 1er, alinéas 3 à 8, s'appliquent à cette demande.

§ 3.Lorsque la personne visée à [ '> 1 l'article 2, § 2,] '> 1 , poursuit par son action ou sa plainte un dédommagement purement moral, le président du comité de direction du SPF Justice peut décider, après avoir entendu l'intéressé, de ne pas prendre en charge les frais inhérents à la procédure judiciaire, les honoraires de son avocat, ni d'en mettre un à sa disposition.

----------

( 1 )<AR 2025-11-10/05 , art. 6, 004; En vigueur : 05-12-2025>

BE Justel 2015009549

Si l'assistance en justice consiste en l'intervention visée à [ '> 1 l'article 2, § 3, 1°] '> 1 , et si la personne visée à l'article 1er décide de remplacer son avocat, il avertit, sans retard le président du comité de direction du SPF Justice. Dans ce cas, la convention visée à l'article 6, § 1er, alinéa 4, 7°, est adaptée.

----------

( 1 )<AR 2025-11-10/05 , art. 7, 004; En vigueur : 05-12-2025>

BE Justel 2015009549

Si l'assistance en justice consiste en l'intervention visée à [ '> 1 l'article 2, § 3, 1°] '> 1 , la personne visée à l'article 1er ou son avocat informe le président du comité de direction du SPF Justice du déroulement de la cause.

----------

( 1 )<AR 2025-11-10/05 , art. 8, 004; En vigueur : 05-12-2025>

CHAPITRE III. - Dommage aux biens

BE Justel 2015009549

A sa demande, la personne visée à l'article 1er peut être indemnisée pour le dommage aux biens dont il est propriétaire ou détenteur lorsqu'il est établi que le dommage a été causé en relation avec l'exercice de ses fonctions.

L'indemnisation peut être soumise à condition, notamment de dépôt d'une plainte ou d'assignation en justice du tiers responsable.

BE Justel 2015009549

L'indemnisation est exclue, lorsque le dommage est dû à une faute intentionnelle, une faute lourde imputable à la personne visée à l'article 1er ou à une faute légère qui présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.

Il en va de même, à concurrence du montant accordé ou à accorder, lorsque le dommage a été ou est susceptible d'être indemnisé

1° en vertu d'une assurance contractée par la personne visée à l'article 1er ou à son profit, sous réserve du défaut de paiement par l'organisme assureur dans le délai d'un an à partir de la réalisation du dommage;

2° à titre de frais de justice en matière répressive.

Si l'indemnisation a été accordée sur la base d'une déclaration mensongère ou qui passait sous silence des informations pertinentes de sorte qu'elle aurait dû être refusée, le remboursement de l'indemnisation est exigé.

BE Justel 2015009549

Sauf force majeure, la demande visée à l'article 9 n'est prise en considération que pour autant que, dans les huit jours de la constatation du dommage, la personne visée à l'article 1er ait informé par écrit le service désigné par le président du comité de direction du SPF Justice pour recevoir les demandes de l'existence de ce dommage.

BE Justel 2015009549

§ 1er. La personne visée à l'article 1er adresse au président du comité de direction du SPF Justice, dans les trente jours de la constatation du dommage, une demande d'indemnité.

Cette demande est signée par le demandeur et contient les mentions suivantes

1° l'indication de la date;

2° l'identité, la fonction, le cas échéant le grade ou la classe, le lieu habituel de travail, le domicile et le numéro de compte du demandeur;

3° une description sommaire des circonstances dans lesquelles est survenu le dommage, en ce compris l'indication de la date et du lieu;

4° une description du dommage subi aux biens, ainsi que l'évaluation de la valeur résiduelle des biens endommagés ou des coûts de réparation;

5° l'indication des noms, prénoms, profession et domicile des témoins éventuels, ainsi que le cas échéant, du tiers présumé responsable;

6° le cas échéant, la mention du fait qu'il a été dressé procès-verbal, qu'il a été déposé plainte à l'encontre du tiers présumé responsable ou que celui-ci a été mis en demeure, une copie de la mise en demeure est jointe en ce cas à la demande;

7° le cas échéant, la mention du fait que la personne visée à l'article 1er s'est constituée partie civile;

8° l'indication des autres moyens dont dispose la personne visée à l'article 1er pour obtenir la réparation du dommage, ou l'indication de leur défaut ainsi que, le cas échéant, l'indication de l'indemnisation obtenue en vertu de l'un ou l'autre de ces moyens;

9° un projet de convention par laquelle l'Etat [ '> 1 ...] '> 1 est subrogé dans les droits et actions de la personne visée à l'article 1er à concurrence des sommes payées.

§ 2. A la demande sont jointes les pièces justificatives des éléments y indiqués.

La demande se termine par les mots " J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète ".

----------

( 1 )<AR 2025-11-10/05 , art. 9, 004; En vigueur : 05-12-2025>

BE Justel 2015009549

Sans préjudice d'une décision judiciaire ultérieure relative au fait dommageable, le président du comité de direction du SPF Justice fixe, dans chaque cas, sur base des éléments de preuve avancés par l'intéressé et des données concrètes de la cause, le montant de l'indemnité qui lui sera versé.

CHAPITRE IV. - Dispositions communes

BE Justel 2015009549

Si, après avoir sollicité l'assistance en justice conformément aux dispositions du chapitre II, ou l'indemnisation du dommage aux biens, conformément aux dispositions du chapitre III, la personne visée à l'article 1er est mise à la pension, démissionne, perd sa fonction sur base de son inaptitude médicale ou ne bénéficie plus d'un contrat de travail, l'assistance ou l'indemnisation lui reste due.

CHAPITRE 5. - Dispositions finales

BE Justel 2015009549

Le ministre qui à la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, les articles 353bis, alinéa 2, 354, alinéa 5, et 363, alinéa 4, insérés par la loi du 10 avril 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 30 janvier 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 avril 2015;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 7 mai 2015;

Vu le protocole n° 425 consignant les conclusions de la négociation au sein du comité de secteur III-Justice, en date du 6 juillet 2015;

Vu le protocole n° 30 relatif aux conclusions de la négociation au sein du comité de négociation pour les greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'ordre judiciaire du 6 juillet 2015;

Vu l'avis 58.111/3 du Conseil d'Etat donné le 12 octobre 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 10-11-2025 publié le 25-11-2025

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 12

Arrêté royal du 25-01-2019 publié le 06-02-2019

Article modifié : 3

Arrêté royal du 08-06-2017 publié le 20-06-2017

Articles modifiés

INTITULE; 1

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →