Legislator Jurisprudence & Législation
2015009385 BE

2015009385 20 JUILLET 2015. - Loi visant à renforcer la lutte contre le terrorisme

7 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2015009385

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modification du Code pénal

BE Justel 2015009385

Dans le Code pénal, il est inséré un article 140sexies rédigé comme suit

"Art. 140sexies. Sans préjudice de l'application de l'article 140, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros

1° toute personne qui quitte le territoire national en vue de la commission, en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 137, 140 à 140quinquies et 141, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6° ;

2° toute personne qui entre sur le territoire national en vue de la commission, en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 137, 140 à 140quinquies et 141, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°. ".

CHAPITRE 3. - Modification du Code d'instruction criminelle

BE Justel 2015009385

L'article 90ter, § 2, 1° ter, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 28 novembre 2000 et remplacé par la loi du 19 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit

"1° ter au livre II, titre Ierter, du même Code;".

CHAPITRE 4. - Modifications du Code de la nationalité belge

BE Justel 2015009385

Dans l'article 1er, § 2, 4°, a), du Code de la nationalité belge, inséré par la loi du 4 décembre 2012, les mots "à l'article 23 ou à l'article 23/1" sont remplacés par les mots "aux articles 23, 23/1 ou 23/2".

BE Justel 2015009385

Dans l'article 22, § 1er, 7°, du même Code, modifié par la loi du 4 décembre 2012, les mots "des articles 23 et 23/1" sont remplacés par les mots "des articles 23, 23/1 et 23/2".

BE Justel 2015009385

Dans l'article 23/1, § 1, 1°, du même Code, inséré par la loi du 4 décembre 2012 et modifié par la loi du 31 décembre 2012, les chiffres "137, 138, 139, 140, 141," sont abrogés.

BE Justel 2015009385

Dans le chapitre IV du même Code, il est inséré un article 23/2 rédigé comme suit

"Art. 23/2. § 1er. La déchéance de la nationalité belge peut être prononcée par le juge sur réquisition du ministère public à l'égard de Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur ou adoptant belge au jour de leur naissance et des Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu de l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, s'ils ont été condamnés, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans sans sursis pour une infraction visée au livre II, titre Ierter, du Code pénal.

§ 2. Le juge ne prononce pas la déchéance au cas où celle-ci aurait pour effet de rendre l'intéressé apatride, à moins que la nationalité n'ait été acquise à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses informations ou par dissimulation d'un fait pertinent. Dans ce cas, même si l'intéressé n'a pas réussi à recouvrer sa nationalité d'origine, la déchéance de nationalité ne sera prononcée qu'à l'expiration d'un délai raisonnable accordé par le juge à l'intéressé afin de lui permettre d'essayer de recouvrer sa nationalité d'origine.

§ 3. Lorsque le jugement prononçant la déchéance de la nationalité belge a été coulé en force de chose jugée, son dispositif, qui doit mentionner l'identité complète de l'intéressé, est transcrit sur le registre visé à l'article 25 par l'officier de l'état civil de la résidence principale de l'intéressé en Belgique ou, à défaut, par l'officier de l'état civil de Bruxelles.

En outre, le jugement ou l'arrêt est mentionné en marge de l'acte contenant la transcription des agréments de l'option ou de la déclaration par laquelle l'intéressé avait acquis la nationalité belge ou de la naturalisation du défendeur ou de l'acte de naissance dressé ou transcrit en Belgique si sur cet acte un émargement de l'acquisition de la nationalité belge a été apposé.

La déchéance a effet à compter de la transcription.

§ 4. La personne qui a été déchue de la nationalité belge en vertu du présent article ne peut redevenir Belge que par naturalisation.".

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents : 54-1198 Compte rendu intégral : 15 et 16 juillet 2015

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

Le ministre de la Justice,

K. GEENS

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →