2015009104 10 FEVRIER 2015. - Arrêté royal relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l'année civile 2015 (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2015-12-18/47 , art. 2)
Texte législatif (4 Articles)
§ 1er. Pour l'année civile 2015, la contribution pour une licence de classe A s'élève à 21.163 euros, pour une licence de classe A+ 21.163 euros, pour une licence de classe B 10.581 euros et pour une licence de classe B+ 10.581 euros.
En outre, la contribution pour les titulaires d'une licence de classe A qui exploitent des jeux de hasard automatiques s'élève à 684 euros par appareil avec un minimum de 20.579 euros.
§ 2. Pour les titulaires d'une licence de classe C octroyée dans le courant de l'année civile 2014, la contribution s'élève à 720 euros.
Pour les titulaires d'une licence de classe C octroyée avant le 1er janvier 2011, la contribution s'élève à 144 euros.
§ 3. La contribution pour une licence de classe E s'élève à 3.528 euros pour des titulaires qui prestent exclusivement des services d'entretien, de réparation ou d'équipement de jeux de hasard. Pour les titulaires de licence de classe E qui fournissent les services de la société de l'information, la contribution s'élève à 12.077 euros. Pour les autres titulaires d'une licence de classe E, la contribution s'élève à 1.765 euros par tranche entamée de 50 appareils.
§ 4. La contribution pour une licence de classe F1 s'élève à 12.077 euros, pour une licence de classe F1+ 12.077 euros et pour une licence F2 pour engager des paris dans un établissement de jeux de hasard de classe IV s'élève à 3.622 euros. Pour des titulaires d'une licence F2 qui engagent des paris en dehors d'un établissement de jeux de hasard de classe IV, la contribution s'élève à 1.664 euros.
La contribution pour les jeux automatiques tels que définit à l'article 43/4, § 2, 3e alinéa, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, s'élève à 427 euros.
§ 5. Pour une licence de classe G1, la contribution s'élève à 21.163 euros et pour une licence de classe G2 118 euros.
Les titulaires de licence de classe E doivent communiquer à la Commission des jeux de hasard, le nombre de machines qu'ils louent, donnent en leasing, fournissent ou mettent à disposition au 1er janvier 2015 pour le 1er mars 2015 au plus tard.
Les titulaires de licence de classe E doivent communiquer à la Commission des jeux de hasard le nombre de jeux de hasard qu'ils produisent, vendent ou importent au cours de l'année civile 2015 pour le 1er mars 2015 au plus tard.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a le Budget et la Loterie Nationale dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 10 février 2015.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Le Ministre de l'Economie,
K. PEETERS
Le Ministre de l'Intérieur,
J. JAMBON
La Ministre de la Santé publique,
M. DE BLOCK
Le Ministre du Budget, chargé de la Loterie Nationale,
H. JAMAR
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'article 19, § 1, alinéa 5, modifié par les lois des 8 avril 2003, 23 décembre 2009 et 10 janvier 2010;
Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 4 juin 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 octobre 2014 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 novembre 2014;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative.
Vu l'avis 56.916/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2015 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel que remplacé par la loi du 2 avril 2003 et renuméroté par la loi du 20 janvier 2014;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de l'Economie, du Ministre de l'Intérieur, du Ministre du Budget, chargé de la Loterie Nationale, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 18-12-2015 publié le 08-01-2016
Article modifié : BEKRACHTIGING