Legislator Jurisprudence & Législation
2015003406 BE

2015003406 2 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la déduction pour investissement pour les investissements numériques (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2016-12-18/01 , art. 107, 1°)

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2015003406

Cet article introduit dans un nouvel article 49/1 de l'AR/CIR 92 la liste descriptive des catégories d'immobilisations d'actifs numériques visés à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f, du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que les formes dans lesquelles ces déductions pour investissements doivent être introduites auprès de l'administration afin d'être validées.

L'article 49/1, § 1er, AR/CIR 92 contient la liste descriptive des catégories d'investissements numériques visés à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f, CIR 92.

En ce qui concerne les actifs numériques de la catégorie A, qui visent à intégrer et à exploiter des systèmes de paiement et de facturation digitaux, l'ensemble des systèmes disponibles sur le marché ne peuvent être regroupés sous un standard technique unique. Cependant, s'agissant des systèmes opérant au sein de la zone euro, ces systèmes doivent se conformer, depuis le 1er août 2014, au format de paiements européens normalisés prévu par la règlementation (EC 260/2012) instaurant le Single Euro Payement Area (SEPA) dans la zone euro. En outre, il convient aussi en ce qui concerne la notion "archivage électronique" de faire référence au Règlement (UE) n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE.

Il convient de préciser que par l'emploi des termes facturation, signature, archivage électroniques, nous comprenons l'expédition, la réception, l'intégration comptable et le traitement électronique de la facture.

L'article 49/1, § 2, AR/CIR 92 précise la condition de facturation de ces immobilisations.

L'article 49/1, § 3, AR/CIR 92 règle les cas particuliers pour lesquels l'investissement éligible ferait partie intégrante d'une facture globale reprenant des éléments non visés par l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f, CIR 92 (ensemble d'investissements numériques plus large ou autres investissements ou frais facturés globalement).

L'article 49/1, § 4, AR/CIR 92 énonce les conditions de forme auxquelles les factures doivent répondre, ainsi qu'un renvoi à l'annexe IIter/1 en projet de l'AR/CIR 92 pour le détail des conditions propres à chaque catégorie d'investissement numérique.

L'article 49/1, § 5, AR/CIR 92 prévoit que le contribuable conserve et tienne à disposition du SPF Finances les factures relatives aux investissements concernés.

BE Justel 2015003406

Le présent article charge le ministre qui a les Finances dans ses attributions de l'exécution du présent arrêté.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Agenda numérique,

A. DE CROO

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

AVIS 58.435/3 DU 12 NOVEMBRE 2015 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'AR/CIR 92 EN CE QUI CONCERNE LA DEDUCTION POUR INVESTISSEMENT POUR LES INVESTISSEMENTS NUMERIQUES"

Le 4 novembre 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la déduction pour investissement pour les investissements numériques ".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 10 novembre 2015.

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 novembre 2015.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, l'urgence est motivée dans la demande d'avis par le fait que

"cet arrêté royal pris en exécution de l'article 77, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi-programme du 10 août 2015 (Moniteur belge 18.08.2015, Ed. 2), vise à déterminer la nature des immobilisations concernées et les critères auxquels doivent répondre ces immobilisations pour donner lieu à la déduction majorée pour investissement; et que dès lors, le cadre légal et réglementaire du dispositif doit être finalisé sans délai afin de porter à la connaissance des investisseurs potentiels la nature des immobilisations qui entrent en ligne de compte, ainsi que les critères auxquels ces immobilisations doivent répondre pour la déduction majorée conformément à l'article 69, § 1er, 2°, f, du même Code, pour les décisions d'investissement qui, en vue d'une application à partir de l'exercice d'imposition 2016, devraient pouvoir se prendre dès l'année en cours".

2. Aux termes de l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, lorsque l'avis est demandé d'urgence dans la demande d'avis, la motivation figurant dans la demande doit être reproduite dans le préambule de l'arrêté.

La motivation reproduite dans le cinquième alinéa du préambule du projet à l'examen, doit par conséquent être harmonisée avec celle qui figure dans la demande d'avis du 4 novembre 2015.

3. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.

L'examen ainsi limité n'appelle aucune observation.

Le Greffier,

A. Goossens.

Le Président,

J. Baert.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →