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2015003364 BE

2015003364 26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal portant exécution de l'article 420, § 3, 5° de la loi-programme du 27 décembre 2004

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2015003364

L'essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 visée à l'article 419, b) et c) de la loi-programme du 27 décembre 2004 qui, le jour de la diminution du droit d'accise spécial, à 0 heure, se trouve après avoir été mis à la consommation dans le pays, dans les établissements des commerçants, des dépositaires et des exploitants de station-service ou en cours de transport à destination desdits établissements, donne droit à un remboursement de droit d'accise spécial résultant de la diminution du taux du droit d'accise spécial.

§ 2. Pour l'application du § 1er, on entend par

1° commerçant : toute personne qui est tenue de disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de l'article 14, § 1, 4° de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité;

2° dépositaire : toute personne à l'exclusion des particuliers qui ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les utilisent pas pour leur seule consommation;

3° exploitant de station-service : tel que défini à l'article 14, § 1er, 5° de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

BE Justel 2015003364

§ 1er. La réduction du droit d'accise spécial visée à l'article 1er, § 1er, est remboursée à celui qui détient les produits énergétiques au jour de la réduction de l'accise, pour autant qu'il dispose d'une procuration régulière à recevoir le remboursement, établie par la personne qui a effectivement acquitté cette taxe au Trésor.

Pour les produits énergétiques en cours de transport, le destinataire a également droit au remboursement de la réduction du droit d'accise spécial.

§ 2. La succursale des douanes et accises désignée par le Ministre des Finances procède au remboursement visé au § 1er.

BE Justel 2015003364

La réduction du droit d'accise spécial visée par l'article 1er, § 1er, n'est remboursée que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1 000 litres par espèce de produit. Cette disposition s'applique à chacun des lieux où sont détenus des produits énergétiques imposables.

En outre, les dispositions de l'article 11 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise sont d'application.

BE Justel 2015003364

Notre Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution relatives à la réduction du droit d'accise spécial fixée à l'article 1er, § 1er. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires de produits énergétiques imposables doivent déclarer leurs stocks et, le cas échéant, qu'ils fournissent toutes informations et pièces probantes démontrant que les carburants concernés sont utilisés pour leurs propres besoins.

BE Justel 2015003364

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment les articles 420, § 3, 2° et 5° ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2015;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 octobre 2015;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, considérant par le fait que conformément à l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004, les taux de droits d'accise peuvent diminuer dès le 1er novembre 2015; que le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles doit s'effectuer une diminution d'accise sur les stocks de produits énergétiques déjà mis à la consommation; que, dans ces circonstances, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'article 420, § 3, 2° de la loi-programme du 27 décembre 2004 dispose que le droit d'accise spécial de l'essence sans plomb sera diminué à partir du 1er novembre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2018, conformément aux dispositions reprises à l'article 420, § 3, 2°.

L'article 420, § 3, 5° de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par l'article 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004, dispose que le Roi déterminera dans un seul arrêté royal valable pour toutes les diminutions du droit d'accise spécial fixées conformément aux dispositions reprises à l'article 420, § 3, 2°, les conditions et les éventuelles limites dans lesquelles un remboursement d'accise sur les stocks de produits énergétiques mis à la consommation s'effectuera.

Par l'article 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004, les diminutions pourront avoir lieu dès le 1er novembre 2015.

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but de fixer les conditions selon lesquelles la réduction du taux du droit d'accise spécial devra s'appliquer aux stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation, lors de chaque réduction du taux du droit d'accise spécial, comme prévu à l'article 420, § 3, 2° de la loi-programme du 27 décembre 2004.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

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