2015003360 26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
§ 1er. Le gasoil des codes NC 2710 1941, 2710 19 45 et 2710 19 49 visé à l'article 419, e), i) et f), i) de la loi-programme du 27 décembre 2004 qui, le jour de l'augmentation du droit d'accise spécial visée aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004, à 0 heure, se trouve après avoir été mis à la consommation dans le pays, dans les établissements des commerçants, des dépositaires et des exploitants de station-service ou en cours de transport à destination desdits établissements, est soumis à un droit d'accise spécial complémentaire égal à l'augmentation du taux du droit d'accise spécial survenue.
§ 2. Pour l'application du § 1er, on entend par
1° commerçant : toute personne qui est tenue de disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de l'article 14, § 1er, 4° de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;
2° dépositaire : toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les utilisent pas pour leur seule consommation;
3° exploitant de station-service : tel que défini à l'article 14, § 1er, 5° de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
§ 1er. Le droit d'accise spécial complémentaire visé à l'article 1er, § 1er, est dû par les personnes visées à l'article 1er, § 2, qui détiennent les produits énergétiques soumis à ce droit d'accise spécial complémentaire au jour de l'augmentation de l'accise.
Pour les produits énergétiques en cours de transport, le droit d'accise spécial complémentaire est dû par le destinataire si celui-ci possède la qualité d'une personne visée à l'article 1er, § 2.
§ 2. Le droit d'accise spécial complémentaire doit être payé à la succursale des douanes et accises désignée par le Ministre des Finances, au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle de l'augmentation du droit d'accise spécial.
Le droit d'accise spécial complémentaire fixé conformément à l'article 1er, § 1er, n'est perçu que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1 000 litres par espèce de produit énergétique pour laquelle un taux de droit d'accise distinct est applicable.
Notre Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution relatives à la perception de droit d'accise spécial complémentaire fixé conformément à l'article 1er, § 1er. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires de produits énergétiques imposables doivent déclarer leurs stocks. Et, le cas échéant, qu'ils fournissent toutes informations et pièces probantes démontrant que les carburants concernés sont utilisés pour leurs propres besoins.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2015.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 427;
Vu l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment les articles 1er et 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2015;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 octobre 2015 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ;
Vu l'urgence, considérant que conformément à l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004, les taux de droits d'accise pour le gasoil utilisé comme carburant augmentent dès le 1er novembre 2015; que le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles doit s'effectuer une augmentation d'accise sur les stocks de produits énergétiques déjà mis à la consommation; que, dans ces circonstances, le présent arrêté doit être pris sans délai;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 permet au Roi de fixer les conditions et limites éventuelles relatives à l'application d'une augmentation ou réduction des droits d'accise sur les stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation, et ce, suite à la modification de un ou plusieurs taux de droits d'accise.
Par application des articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004, les taux du gasoil utilisé comme carburant sont augmentés.
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but de fixer les conditions selon lesquelles une perception de droit d'accise spécial complémentaire devra s'appliquer aux stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation, lors de l'augmentation du taux du droit d'accise spécial du gasoil utilisé comme carburant, comme prévu aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT