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2015003281 BE

2015003281 23 AOUT 2015. - Arrêté royal modifiant, en matière de dispense de versement du précompte professionnel, l'AR/CIR 92, en exécution de l'article 275.10 du Code des impôts sur les revenus 1992

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2015003281

A l'article 95 2 , de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006, 21 décembre 2006, 12 mars 2007, 8 juin 2007, 27 janvier 2009, 31 juillet 2009, 5 décembre 2011, 21 février 2014 et 28 avril 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par un 10°, rédigé comme suit

"10° les employeurs visés à l'article 275 10 , alinéa 2, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations." ;

2° dans le paragraphe 3, b, 3°, les mots "au § 1er, alinéa 3, 3° à 6° et 8° à 9° " sont remplacés par les mots "au § 1er, alinéa 3, 3° à 6° et 8° à 10° ";

3° le paragraphe 3, c, est complété par un 11°, rédigé comme suit

"11° pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 10° : un montant négatif égal à 10 p.c. ou, pour les employeurs visés à l'article 275 10 , alinéa 4, du même Code, égal à 20 p.c. du précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables.".

BE Justel 2015003281

Dans l'annexe IIIbis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006, remplacée par l'arrêté royal du 31 juillet 2009 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 février 2014 et 28 avril 2015, sont insérés entre le code "54 mesure générale (art. 275 7 , alinéa 4, CIR 92)" et le code "80 zone d'aide (article 275 8 , § 1er, alinéa 5, CIR 92)" deux codes, rédigés comme suit

"60 starters (art. 275 10 , alinéa 1er, CIR 92)

61 starters (art. 275 10 , alinéa 4, CIR 92)".

BE Justel 2015003281

L'annexe IIIter du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006, 12 mars 2007, 8 juin 2007, 31 juillet 2009, 23 mars 2014 et 28 avril 2015, est complétée par un IX rédigé comme suit

"IX Redevables visés à l'article 95 2 , § 1er, alinéa 3, 10°

Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative contenant pour chaque travailleur

- l'identité complète;

- le numéro national;

- le montant des rémunérations brutes imposables payées ou attribuées;

- le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et le calcul détaillé de ce précompte professionnel.

Ces redevables doivent également tenir à la disposition de l'administration la preuve qu'ils remplissent les conditions visées à l'article 275 10 , alinéa 2 et, le cas échéant, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992. ".

BE Justel 2015003281

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992

- l'article 275 10 , alinéa 5, inséré par la loi-programme du 10 août 2015;

- l'article 300, § 1er, 1° ;

- l'article 312;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant

- que le présent arrêté fixe les formalités que des entreprises qui débutent doivent accomplir en tant que redevable du précompte professionnel dans le cadre de l'application de la nouvelle mesure "dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui débutent (article 275 10 du Code des impôts sur les revenus 1992) ";

- que la dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui débutent visée à l'article 58 de la loi-programme du 10 août 2015 est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er août 2015;

- que le présent arrêté doit par conséquent être également applicable au précompte professionnel retenu sur les rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er août 2015 par des entreprises qui débutent;

- que les entreprises qui débutent et les secrétariats sociaux qui, le cas échéant, sont chargés de retenir et verser le précompte professionnel sur les rémunérations payées ou attribuées par des entreprises qui débutent, doivent avoir au plus vite connaissance du contenu du présent arrêté;

- que cet arrêté doit donc être pris d'urgence;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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