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2015003262 BE

2015003262 5 JUILLET 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2015003262

Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, les mots "et à ses missions d'autorité de résolution" sont insérés entre les mots "au contrôle des établissements financiers" et les mots ", en exécution de l'article 12bis, § 4" et les mots "et 12ter, § 2," sont insérés entre les mots "en exécution de l'article 12bis, § 4, " et les mots "de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique".

BE Justel 2015003262

Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit

"Art. 1/1. Les frais de fonctionnement de la Banque relatifs à ses missions d'autorité de résolution sont supportés par les établissements relevant de la législation visée à l'article 12ter, § 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, conformément aux dispositions du présent arrêté.

La Banque détermine chaque année le montant global dont les établissements visés à l'alinéa 1er sont redevables pour la couverture des frais de fonctionnement relatifs aux missions de la Banque en tant qu'autorité de résolution pour l'année civile précédente. Ces frais de fonctionnement comprennent les frais de personnel, les frais de gestion, les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et les autres coûts à imputer aux missions de la Banque en tant qu'autorité de résolution. Cette imputation s'effectue à l'aide d'une application de calcul des coûts. La méthode appliquée par la Banque pour le calcul des frais de fonctionnement globaux annuels réels, de même que la contribution globale due ainsi déterminée, sont certifiées annuellement par le réviseur d'entreprise de la Banque. Les montants sont expliqués dans les comptes annuels de la Banque.".

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A l'article 7, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots "à l'article III.I du règlement de la Banque du 15 novembre 2011 relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et aux dispositions de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".

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A l'article 8 du même arrêté, les mots "article 60 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "article 238 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".

BE Justel 2015003262

A l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "articles 46, alinéa 5, 2° et 3°, et 48, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "articles 135, alinéa 2, 2° et 3°, et 140, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".

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Dans le même arrêté, un chapitre IV/1 est inséré qui comprend les articles 15/1 à 15/5 inclus et est rédigé comme suit

"Chapitre IV/1. Couverture des frais de fonctionnement de la Banque relatifs à ses missions en tant qu'autorité de résolution

BE Justel 2015003262

A l'article 20 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé commesuit

"Pour la première application, en septembre 2015, de l'article 15/1, l'avance est calculée en multipliant les frais réels pour les six premiers mois de l'année 2015, proratisés sur douze mois, par 90 %;

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Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12 bis, § 4, inséré par l'article 187 de l'arrêté royal du 3 mars 2011, lui-même confirmé par l'article 298 de la loi du 3 août 2012 et l'article 12ter, § 2, inséré par l'article 56 de la loi du 25 avril 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mars 2015;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 mai 2015;

Vu l'avis N° 57.563/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Les règles selon lesquelles la Banque nationale de Belgique (ci-après : la Banque) fait supporter les frais de fonctionnement aux établissements financiers dont elle assure le contrôle sont fixées dans l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.

Sur la base de l'article 12ter, § 1er, de la loi précitée du 22 février 1998, inséré par l'article 56 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses, la Banque exécute les missions d'autorité de résolution conformément à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Le paragraphe 2 de l'article 12ter précité prévoit que les frais de fonctionnement qui ont trait à ces missions sont supportés par les établissements concernés, selon les modalités fixées par le Roi.

L'arrêté qui est soumis à Votre signature vise la définition de ces modalités et leur intégration dans l'arrêté royal précité du 17 juillet 2012. Dans un souci d'uniformité et de sécurité juridique, il est prévu une procédure pour l'imputation de ces frais de fonctionnement qui correspond à celle qui est suivie pour l'imputation des frais de fonctionnement de la Banque qui se rapportent au contrôle prudentiel du secteur bancaire. En l'espèce, les mêmes critères de répartition sont utilisés.

Le présent arrêté comporte en outre une série de modifications de nature légistique à l'arrêté royal précité du 17 juillet 2012, les références à la législation devenues sans objet à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit étant remplacées par des références aux dispositions correspondantes en vigueur depuis lors.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

AVIS 57.563/2 DU 15 JUIN 2015 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 17 JUILLET 2012 RELATIF A LA COUVERTURE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE LIES AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS, EN EXECUTION DE L'ARTICLE 12bis, § 4, DE LA LOI DU 22 FEVRIER 1998 FIXANT LE STATUT ORGANIQUE DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE"

Le 21 mai 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique".

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 15 juin 2015.

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 juin 2015.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet

Préambule

1. Suivant le rapport au Roi joint au projet, ses articles 3 à 5 comportent "une série de modifications de nature légistique à l'arrêté royal précité du 17 juillet 2012, les références à la législation devenues sans objet à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit étant remplacées par des références aux dispositions correspondantes en vigueur depuis lors".

C'est la raison pour laquelle cette loi du 25 avril 2014 "relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" (1) est mentionnée, dans le préambule de l'arrêté en projet, comme fondement juridique de ces articles 3 à 5.

Cet alinéa 2 doit toutefois être omis car l'habilitation légale sur laquelle se fondent les articles 3 à 5 du projet - et donc 7, 8 et 12 de l'arrêté royal du 17 juillet 2012 qu'ils tendent à modifier - réside dans l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 mentionnée à l'alinéa 1er du préambule, en vertu duquel le Roi détermine les modalités suivant lesquelles les frais de fonctionnement de la Banque nationale ayant trait au contrôle des établissements financiers sont supportés par ceux-ci.

Il faut donc également mentionner, dans cet alinéa 1er, cet article 12bis, § 4, inséré par l'article 187 de l'arrêté royal du 3 mars 2011, lui-même confirmé par l'article 298 de la loi du 3 août 2012 (2).

2. La section de législation du Conseil d'Etat n'aperçoit pas la raison pour laquelle l'article 15/1, alinéa 2, en projet à l'article 6 ne mentionne pas seulement "un établissement de crédit" mais aussi "une entreprise d'investissement sous statut de société de bourse".

Cette dernière n'est en effet pas soumise aux "pouvoirs de résolution conformément à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" (3) dont l'exercice par la Banque nationale est seul mentionné dans le nouveau chapitre IV/1 en projet.

Dispositif

Articles 7 et 8

La disposition relative à l'entrée en vigueur d'un texte épuise ses effets dès sa propre entrée en vigueur.

Il n'est donc pas possible de modifier cette disposition d'entrée en vigueur une fois qu'elle est entrée en vigueur.

Il en résulte que l'article 7 doit être omis et que, conformément à l'intention poursuivie, l'article 8 doit se limiter à prévoir que les articles 1er, 2 et 6 produisent leurs effets le 1er janvier 2015, ce qui aura pour effet de faire entrer en vigueur les articles 3 à 5 dix jours après la publication de l'arrêté au Moniteur belge conformément au droit commun (4).

Ceci étant, il convient de faire de la seconde phrase de l'alinéa introduit par l'article 7, 2°, une disposition transitoire, qui sera logée à l'article 7.

Le Greffier,

B. Vigneron.

Le Président,

Pierre Vandernoot.

Notes

(1) L'article 407, § 1er, de cette loi du 25 avril 2014 prévoit que "[l]es arrêtés royaux, les règlements de la Banque ainsi que tous autres actes de nature réglementaire adoptés en exécution de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit demeurent applicables dans la mesure où les dispositions de la présente loi prévoient les habilitations juridiques, générales ou spécifiques, nécessaires à ces actes réglementaires et que leur contenu n'est pas contraire à la présente loi".

(2) L'intitulé des lois modificatives ne doit pas être renseigné.

(3) Article 12ter, § 1er, de la loi du 22 février 1998 "fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique".

(4) Article 6 de la loi du 31 mai 1961 "relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires". Il n'est par ailleurs pas recommandé de faire entrer en vigueur un texte le jour de sa publication au Moniteur belge (voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n 151).

BE Justel 2015003262

5. 5. Si le total des contributions perçues par la Banque en vertu de l'article 15/2 pour une année donnée est inférieur au montant des frais réels déterminés par la Banque pour cette année conformément à l'article 1/1, alinéa 2, la différence est supportée par les établissements visés à l'article 15/1. Le montant réclamé en sus est réparti entre les établissements visés à l'article 15/1, proportionnellement aux avances déjà perçues auprès de chacun des établissements pour l'année concernée ou aux avances encore dues par chacun de ces établissements pour l'année concernée.

La Banque notifie aux établissements contributeurs, au plus tard le 1er septembre de l'année suivante, les montants supplémentaires dont ils sont redevables. Les établissements concernés paient ces montants supplémentaires, le cas échéant conjointement avec les avances dues dans la même année, au plus tard le 30 septembre de ladite année.".

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