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2015003213 BE

2015003213 28 JUIN 2015. - Arrêté royal concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-07-2015 et mise à jour au 07-08-2024)

63 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (63)

Texte législatif (63 Articles)

BE Justel 2015003213

nouveau à ajouter

10. Le délégué a déclaré que les articles 2 à 11 du projet transposent l'article 15 de la Directive 2008/118/CE (6)(7) et que l'article 2 du projet transpose aussi l'article 20 de la Directive 2003/96/CE (8). En outre, l'article 24 du projet pourvoit à la transposition des articles 1er à 4 de la Directive 95/60/CE (9) et l'article 24, § 1er, du projet met en oeuvre la décision d'exécution 2011/544/EU (10). Par conséquent, il y a lieu d'ajouter un article 1er, nouveau, au projet qui disposera que l'arrêté en projet a pour objet de transposer partiellement ces instruments. De plus, le projet devra dès lors être également notifié à la Commission européenne (11).

BE Justel 2015003213

L'article 2 contient des définitions.

Articles 3 à 6

Les articles 3 à 6 se rapportent aux dispositions et aux conditions relatives à la reconnaissance en qualité d'entrepositaire agréé.

Ces dispositions ne sont pas modifiées par rapport aux dispositions prises dans l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, abrogé par cet arrêté.

BE Justel 2015003213

Est tenue de se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé, préalablement au commencement de son activité, toute personne qui

1° procède à la production de produits énergétiques de l'article 418, § 1er, de la loi;

2° procède à la transformation de produits énergétiques de l'article 418, § 1er, de la loi. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, n'est pas considérée comme " transformation ", l'utilisation de produits énergétiques en tant que tels;

3° détient, reçoit ou expédie en régime de suspension de droits des produits énergétiques de l'article 418, § 1er, de la loi.

Le présent article ne s'applique pas au gaz naturel, à la houille, au coke et au lignite.

BE Justel 2015003213

§ 1er. La personne visée à l'article 3, 3°, qui détient, reçoit ou expédie en régime de suspension de droits des produits énergétiques de l'article 418, § 1er, de la loi doit satisfaire aux conditions suivantes

1° exercer la profession de négociant en produits énergétiques et disposer d'un stock moyen, calculé sur une base annuelle, supérieur à

a) essence : 500 000 litres;

b) pétrole lampant : 500 000 litres;

c) gasoil : 500 000 litres;

d) fioul lourd : 1 000 000 kg;

e) gaz de pétrole liquéfiés : 250 000 kg;

f) autres produits énergétiques : 500 000 litres.

Elle n'est cependant pas tenue de disposer de ce stock moyen lorsqu'au moins 80 % des produits détenus sont expédiés vers un autre Etat membre ou exportés en régime de suspension de droits,

ou

2° exploiter une société de stockage en produits énergétiques de l'article 418, § 1er, de la loi et disposer d'une capacité d'entreposage supérieure à 10 000 mü.

§ 2. La personne qui satisfait à la condition de stock moyen fixée pour l'une des catégories de produits énergétiques visés au § 1er, 1°, est dispensée de devoir satisfaire à la condition de stock moyen fixée pour les autres catégories de produits énergétiques.

§ 3. Le négociant en fioul lourd qui vend annuellement une quantité de ce produit supérieure à 1 000 000 kg ainsi que le négociant en gaz de pétrole liquéfiés qui vend annuellement une quantité de ces produits supérieure à 250 000 kg est dispensé de la détention d'un stock physique.

§ 4. Le trader est dispensé de la détention d'un stock physique.

Par " trader ", on entend le négociant qui achète et revend des produits énergétiques placés en régime de suspension de droits, sans procéder à leur mise à la consommation.

§ 5. Une société d'avitaillement peut être reconnue en qualité d'entrepositaire agréé. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions établit les mesures de contrôle relatives à cette reconnaissance.

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§ 1er. Ne peut se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé, la personne autre que celle visée à l'article 3 qui reçoit, détient et emploie des produits énergétiques exclusivement pour sa consommation propre.

§ 2. Les stations-service ne peuvent être reconnues comme entrepôt fiscal.

BE Justel 2015003213

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général en matière d'accise, toute personne qui désire être reconnue en qualité d'entrepositaire agréé doit produire à l'appui de sa demande, les pièces suivantes

1° une description détaillée des procédés de production ou de transformation éventuellement appliqués;

2° un plan avec légende mentionnant tous les bâtiments, unités de production et de transformation, tanks d'emmagasinage, installations de chargement et de déchargement, stations de pompage, conduites de et vers les tanks d'emmagasinage, conduites venant ou sortant de l'entreprise, les autres entrées ou sorties et les systèmes d'injection automatique;

3° une liste particulière reprenant chaque tank d'emmagasinage avec mention de son numéro et de sa capacité d'emmagasinage;

4° une description pratique de la comptabilité de l'entreprise relative à la production et à la transformation, aux stocks, à l'entrée et à la sortie des produits énergétiques;

5° une copie de l'attestation d'enregistrement délivrée par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie conformément à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1978 relatif à l'enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers;

6° une attestation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie établissant le dépôt auprès de celui-ci des renseignements requis par l'arrêté ministériel du 17 avril 1989 réglant le mode selon lequel il y a lieu d'informer le Ministre des Affaires économiques de la capacité de stockage de pétrole et de produits pétroliers.

Ces dispositions ne s'appliquent pas au négociant et au trader visés à l'article 4, §§ 3 et 4. Les pièces mentionnées aux 5° et 6° ne sont exigées que pour le pétrole et les produits pétroliers.

Section 2. - Détention de produits énergétiques

BE Justel 2015003213

L'article 7 stipule les conditions relatives à la détention de produits énergétiques dans un entrepôt fiscal.

Ces dispositions ne sont pas modifiées par rapport aux dispositions prises dans l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, abrogé par cet arrêté.

Articles 8 et 9

Ces articles comportent les dispositions relatives à la comptabilité matières qui doit être tenue par l'entrepositaire agréé.

Ces dispositions ne sont pas modifiées par rapport aux dispositions prises dans l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité et dans l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits d'accise, l'un et l'autre étant abrogés par cet arrêté.

Articles 10 à 12

Ces articles concernent les dispositions relatives au recensement.

Ces dispositions ne sont pas modifiées par rapport aux dispositions prises dans l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, abrogé par cet arrêté.

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§ 1er. Lorsque le fournisseur livre des produits énergétiques il mentionne dans une colonne spécifique de sa comptabilité matières les quantités livrées aux taux réduits d'accise, sous la référence au numéro de l'autorisation présentée, complété du numéro du lieu d'utilisation.

§ 2. Les quantités livrées sont mises à la consommation aux taux réduits d'accise correspondants.

Section 4. - Recensement

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§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 19bis, de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général en matière d'accise, les quantités à représenter résultent de la balance entre d'une part, les quantités acceptées lors du dernier recensement augmentées des quantités produites et des quantités reçues en régime de suspension de droits et d'autre part, les quantités sorties pour une destination autorisée.

§ 2. Les quantités produites, transformées, reçues et sorties sont établies par un contrôle comptable. Les stocks font l'objet d'une vérification physique.

§ 3. Dans le cas d'un emmagasinage en commun visé à l'article 7, § 4, tout manquant ou excédent constaté dans le tank est imputé sur le produit énergétique placé sous le régime douanier. Lorsque plusieurs tanks sont affectés à l'emmagasinage en commun, l'imputation s'effectue par tank pour autant que les tanks ne soient pas connectés l'un à l'autre.

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Après chaque recensement, les agents établissent un procès-verbal de recensement qu'ils signent ainsi que l'entrepositaire agréé ou son représentant.

CHAPITRE III. - Utilisations industrielles et commerciales

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12. A l'article 13 du projet, il convient de faire chaque fois mention d'un « enregistrement », et non d'une « autorisation », conformément aux dispositions procurant le fondement juridique (voir l'observation 4.2.3).

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L'article 14 concerne l'enregistrement des personnes qui vendent des produits énergétiques et de l'électricité, qui souhaitent bénéficier d'une exonération d'accise ou d'un taux réduit d'accise ou qui sont gestionnaires de réseau de gaz naturel et d'électricité.

De plus, l'article 14 fixe les conditions d'obtention ainsi que les modalités de cet enregistrement.

Il a été ajouté qu'une autorisation peut non seulement être retirée ou révoquée mais également être refusée.

Enfin, les modèles de formulaire de demande et d'autorisation ont été déterminés.

Pour le reste, ces dispositions ne sont pas modifiées par rapport aux dispositions prises dans l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité et dans l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits d'accise, l'un et l'autre étant abrogés par cet arrêté.

Articles 15 et 16

L'article 15 détermine les dispositions relatives au commerçant en produits énergétiques qui ne possède pas la qualité d'entrepositaire agréé.

Ces dispositions ne sont pas modifiées par rapport aux dispositions prises dans l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité et dans l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits d'accise, l'un et l'autre étant abrogés par cet arrêté.

Articles 17 et 18

Ces articles déterminent les modalités à respecter en cas de livraison, par le fournisseur de gaz naturel ou d'électricité, avec une exonération d'accise ou aux taux réduits d'accise.

Ces dispositions ne sont pas modifiées par rapport aux dispositions prises dans l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits d'accise, abrogé par cet arrêté.

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§ 1er. Le commerçant en produits énergétiques qui ne possède pas la qualité d'entrepositaire agréé visé à l'article 14, § 1er, 4°, ne peut acquérir que

1° de l'essence;

2° du pétrole lampant ou du gasoil, au taux de l'utilisation comme carburant tel que visé à l'article 419, d) i), e) i) et f) i) de la loi;

3° du pétrole lampant ou du gasoil, au taux le plus élevé correspondant à l'usage comme combustible tel que visé à l'article 419, d) iii), e) iii) et f) iii) de la loi;

4° du fioul lourd au taux le plus élevé tel que visé à l'article 419, g) de la loi;

5° du gaz de pétrole liquéfié, au taux le plus élevé correspondant à l'usage comme combustible tel que visé à l'article 419, h) iii) de la loi;

6° des produits énergétiques repris à l'article 415 de la loi pour lesquels aucun taux n'est fixé à l'article 419 de la loi.

§ 2. L'entrepositaire agréé ne peut procéder à la livraison des produits énergétiques visés au § 1er que sur présentation de l'autorisation produits énergétiques et électricité délivrée au commerçant.

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§ 1er. Le commerçant en produits énergétiques qui ne possède pas la qualité d'entrepositaire agréé visé à l'article 13, § 1er, d), ne peut livrer des produits qu'au taux d'accise auquel il les a acquis.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le commerçant peut livrer des produits

1° exonérés de l'accise en application de l'article 429, § 2, i), de la loi, moyennant la présentation par son client de l'autorisation produits énergétiques et électricité délivrée à ce dernier;

2° aux taux réduits d'accise, moyennant la présentation par son client de l'autorisation produits énergétiques et électricité délivrée à ce dernier.

Lorsque les produits énergétiques sont importés et mis à la consommation à un taux réduit d'accise, ladite autorisation est présentée au bureau d'importation.

§ 3. Le fournisseur qui livre des produits énergétiques (à l'exclusion du gaz naturel) et ne possède pas la qualité d'entrepositaire agréé, peut, moyennant la présentation par son client de l'autorisation produits énergétiques et électricité , lui livrer des produits à un taux réduit d'accise et récupérer auprès de l'entrepositaire agréé qui l'a approvisionné, la différence d'accise résultant de cette livraison.

La différence d'accise est obtenue par la soustraction du montant d'accise à taux réduit tel que correspondant au "code du produit" mentionné dans l'autorisation produits énergétiques et électricité de celui de l'accise

1° pour le pétrole lampant et le gasoil, au taux le plus élevé correspondant à l'utilisation comme combustible tel que visé respectivement à l'article 419, lettres d), e) et f) de la loi;

2° pour le fioul lourd, au taux le plus élevé tel que visé à l'article 419, lettre g) de la loi;

3° pour le gaz de pétrole liquéfié, au taux le plus élevé correspondant à l'utilisation comme combustible tel que visé à l'article 419, lettre h) de la loi.

La récupération de l'accise est soumise à la remise à cet entrepositaire agréé de l'original de l'attestation (conforme annexe V) délivrée par le contrôleur du ressort du fournisseur. Le montant d'accise mentionné sur cette attestation est porté en déduction du montant d'accise dû par l'entrepositaire agréé suite à une mise à la consommation ultérieure de produits énergétiques.

L'obtention de cette attestation est soumise au respect des conditions suivantes

1° [ '> 1 le fournisseur introduit la demande de remboursement auprès le service désigné par le ministre des Finances, au plus tard deux mois après l'expiration de la période pour laquelle le remboursement est demandé, selon la fréquence prévue dans le formulaire de demande (point 1) des notes explicatives de l'annexe IV). Les dispositions prévues à l'article 9 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise restent pleinement applicables;] '> 1

2° la demande est accompagnée d'une liste mentionnant par type de produit livré

a) la quantité;

b) le taux d'accise le plus élevé tel que défini à l'article 16, § 3 (comme mentionné sur la facture de réception) et le montant d'accise associé;

c) le taux d'accise correspondant à l'utilisation réelle du produit (tel que mentionné sur la facture de livraison) et le montant d'accise associé;

d) le numéro de l'autorisation produits énergétiques et électricité délivrée à l'utilisateur final;

e) le "code produit", tel qu'il ressort de l'autorisation produits énergétiques et électricité délivrée à l'utilisateur final;

f) la différence entre les montants de b) et c).

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( 1 )<AR 2024-07-25/07 , art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2024>

CHAPITRE VI. [ '> 1 - Gaz naturel et électricité] '> 1

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( 1 )<AR 2021-12-27/04 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2022>

BE Justel 2015003213

1 . [ '> 1 Le distributeur visé à l'article 424, § 1er, de la loi est tenu de constituer une garantie égale au montant de deux mois représentatifs de l'accise pour couvrir les risques fiscaux inhérents à la fourniture d'électricité ou de gaz naturel par ce distributeur au consommateur final, sans que son montant ne puisse être inférieur à 500,00 euros.

Cette garantie doit avoir été enregistrée auprès du Département Comptabilité de l'Administration Général des Douanes et Accises, préalablement à la première fourniture.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2024-07-25/07 , art. 4, 005; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 2015003213

Le fournisseur de gaz naturel ou d'électricité ne peut procéder à des livraisons avec exonération d'accise ou aux taux réduits d'accise, qu'à la personne à laquelle une autorisation produits énergétiques et électricité a été accordée. Cette autorisation doit lui être présentée.

BE Justel 2015003213

Lorsque le fournisseur livre du gaz naturel ou de l'électricité, il mentionne dans une colonne spécifique de sa comptabilité matières les quantités livrées aux taux réduits d'accise, sous la référence au numéro de l'autorisation présentée, complétée du numéro de lieu d'utilisation.

Les quantités livrées sont mises à la consommation aux taux réduits d'accise correspondants.

BE Justel 2015003213

2 . [ '> 1 Chaque gestionnaire de réseau de gaz naturel ou d'électricité et chaque distributeur de gaz naturel ou d'électricité qui n'est pas établi en Belgique, doit désigner un représentant fiscal. Ce représentant fiscal doit être une personne physique ou une personne morale, établie en Belgique, qui s'engage envers l'Etat belge à remplir toutes les obligations et formalités en matière d'accises prescrites par la législation belge, au nom et pour le compte du gestionnaire de réseau ou distributeur concerné.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2024-07-25/07 , art. 6, 005; En vigueur : 01-09-2024>

CHAPITRE VII. - Remise en oeuvre

BE Justel 2015003213

C'est ici que sont fixées les conditions qui doivent être remplies afin de procéder à une remise en oeuvre.

Ces dispositions, à l'exception du mode de remboursement des accises, ne sont pas modifiées par rapport aux dispositions prises dans l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

Il est maintenant clairement spécifié que le remboursement des accises s'effectue par une diminution correspondante du montant de l'accise inscrit sur la prochaine échéance du compte de crédit du demandeur ou du prochain paiement, et cela en correspondance avec le remboursement en cas de récupération de vapeurs.

Articles 20 à 23

Les articles 20 à 23 fixent les formalités à suivre concernant la récupération de vapeurs.

On a fixé un délai endéans lequel la demande de remboursement doit être introduite, à savoir, trois mois à compter de l'expiration du mois au cours duquel les essences ont été mises à la consommation.

Pour le reste, les formalités ne sont pas modifiées par rapport aux dispositions prises dans l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

BE Justel 2015003213

§ 1er. Au sens de l'article 428, § 2, de la loi, on entend par

1° vapeurs d'essence : tout composé gazeux s'évaporant de l'essence;

2° unité de récupération de vapeurs : les équipements de récupération d'essence à partir des vapeurs, y compris les éventuels systèmes de réservoirs tampons d'un terminal;

3° terminal : toute installation utilisée pour le stockage et le chargement de l'essence dans des véhicules-citernes, des wagons-citernes ou des bateaux, y compris les installations de stockage sur le site des équipements de récupération d'essence;

4° installation de stockage : tout réservoir fixe utilisé dans un terminal pour le stockage de l'essence.

§ 2. Afin d'éviter une double taxation sur les essences obtenues suite à la récupération de vapeurs d'essence dans une unité de récupération de vapeurs, une procédure de remboursement a été établie conformément aux conditions fixées à l'article 428, § 2, de la loi.

BE Justel 2015003213

§ 1er. La demande de remboursement doit être introduite par la personne ayant mis à la consommation les essences qui ont produit les vapeurs pour lesquelles la récupération de l'accise est sollicitée.

§ 2. La demande de remboursement visée au § 1er doit être introduite mensuellement et dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du mois au cours duquel les essences ont été mises à la consommation. Elle doit être adressée au directeur dans le ressort duquel est établi l'entrepôt fiscal et comporter les éléments suivants

1° le nom et l'adresse du demandeur;

2° les références de la déclaration qui a donné lieu à la perception de l'accise dont le remboursement est demandé, ainsi que la dénomination et l'adresse du bureau où la déclaration de mise à la consommation a été introduite;

3° par station-service équipée d'une unité de récupération de vapeurs, l'espèce et la quantité des essences livrées;

4° le taux d'accise, par espèce et quantité d'essence, ainsi que la semaine de la mise à la consommation;

5° le montant de l'accise payée pour les livraisons aux stations-service équipées d'une unité de récupération de vapeurs;

6° la dénomination, l'adresse et le numéro d'autorisation du ou des entrepôts fiscaux d'où proviennent les essences mises à la consommation livrées aux stations-service équipées d'une unité de récupération de vapeurs;

7° la dénomination, l'adresse et le numéro d'autorisation de l'entrepôt fiscal où les vapeurs d'essence ont été introduites;

8° la liste des stations-service équipées d'une unité de récupération de vapeurs desservies par chacun des entrepôts fiscaux désignés au 6°.

BE Justel 2015003213

Le remboursement de l'accise afférente à la quantité d'essence correspondante aux vapeurs récupérées réintroduites dans l'entrepôt fiscal s'effectue par une diminution correspondante du montant de l'accise inscrit pour la prochaine échéance du compte de crédit du demandeur ou du prochain paiement.

BE Justel 2015003213

Lorsque les vapeurs d'essence sont utilisées pour l'alimentation de turbines actionnant des alternateurs pour la production d'électricité, les locaux où sont emmagasinées ces vapeurs doivent être agréés en tant qu'entrepôt fiscal. Dans cette éventualité, l'utilisation des vapeurs récupérées est taxée au taux prévu pour le carburant.

CHAPITRE IX. - Dénaturants et marqueurs

Section 1re. - Dénaturants

BE Justel 2015003213

L'article 24 concerne les dispositions relatives aux dénaturants à utiliser.

Ces dispositions ne sont pas modifiées par rapport aux dispositions prises dans l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

BE Justel 2015003213

L'article 25 concerne les dispositions relatives aux marqueurs à utiliser.

Cela se rapporte, entre autres, aux dispositions prises pour la transposition partielle de la Directive 95/60/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant et de la Décision d'exécution 2011/544/UE de la Commission du 16 septembre 2011 relative à l'établissement d'un marqueur commun pour le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant.

Ces dispositions ne sont pas modifiées par rapport aux dispositions prises dans l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

Articles 26 à 30

Ces articles concernent les méthodes de dénaturation et d'ajout de marqueurs à utiliser.

Ces dispositions ne sont pas modifiées par rapport aux dispositions prises dans l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

Articles 31 à 49

Ces articles contiennent les dispositions relatives à l'obtention des exonérations d'accise mentionnées à l'article 429 de la loi.

Ces dispositions ne sont pas modifiées par rapport aux dispositions prises dans l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

Articles 49 à 52

Ces articles contiennent les dispositions relatives aux stations-service: la définition, les produits à vendre, les conditions auxquelles ces produits peuvent être vendus.

Ces dispositions ne sont pas modifiées par rapport aux dispositions prises dans l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

BE Justel 2015003213

§ 1er. Sous réserve des dispositions des §§ 3 et 4, la dénaturation de produits énergétiques ou l'ajout de marqueurs à de tels produits doit être effectuée en entrepôt fiscal au plus tard lors de la sortie des produits énergétiques de cet entrepôt.

§ 2. Les adjonctions de dénaturants ou de marqueurs doivent se réaliser manuellement dans un tank fixe préalablement identifié situé à l'intérieur de l'entrepôt fiscal.

Dans des cas exceptionnels et pour autant que les nécessités du service le permettent, le directeur ou un fonctionnaire qu'il désigne peut autoriser, sous surveillance administrative, l'adjonction manuelle dans le moyen de transport.

Toutefois, un système d'injection automatique peut être utilisé aux fins d'ajouter des marqueurs aux produits énergétiques visés à l'article 25, §§ 1er et 3.

Au sens du présent arrêté, on entend par " système d'injection automatique ", tout système d'injection qui, lorsqu'il est branché, rend impossible l'écoulement de produits énergétiques dans la canalisation sur laquelle il est installé, en l'absence d'injection de marqueurs ou en cas d'injection insatisfaisante.

§ 3. Lorsque l'essence visée à l'article 24, § 1er, est

1° introduite soit en régime de suspension de droits à destination d'un destinataire enregistré ou d'un destinataire enregistré à titre temporaire soit en régime non suspensif, sa dénaturation doit s'effectuer sous surveillance administrative, préalablement au dépôt de la déclaration de mise à la consommation;

2° importée, sa dénaturation peut s'effectuer au bureau d'importation;

3° à moins qu'elle n'ait déjà eu lieu, à l'étranger, de la manière prescrite.

§ 4. Lorsque les produits énergétiques visés à l'article 25, §§ 1er et 3 sont

1° introduits soit en régime de suspension de droits à destination d'un destinataire enregistré ou d'un destinataire enregistré à titre temporaire soit en régime non suspensif, l'ajout de marqueurs doit s'effectuer sous surveillance administrative, préalablement au dépôt de la déclaration de mise à la consommation;

2° importés, l'ajout de marqueurs peut s'effectuer au bureau d'importation;

3° à moins qu'il n'ait déjà eu lieu, à l'étranger, de la manière prescrite.

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§ 1er. Préalablement à l'installation d'un système d'injection automatique dans une raffinerie, l'entrepositaire agréé rédige une description détaillée du fonctionnement global de ce système et fournit celle-ci au contrôleur, accompagnée d'un plan du système et d'une copie de son logiciel de gestion.

L'adjonction, par un autre moyen que le système d'injection automatique, de marqueurs aux produits énergétiques est également reprise dans la description du système.

§ 2. L'entrepositaire agréé développe un système de contrôle interne qui exclut toute manipulation du système d'injection automatique (logiciel de gestion et partie technique). Les modifications du système de contrôle interne doivent être conservées durant trois ans dans le système lui-même.

Le contrôleur a accès au système de contrôle interne.

Ce système de contrôle interne

1° limite l'accès à la raffinerie et enregistre toute personne qui a accès au site de l'entreprise;

2° limite le nombre de personnes ayant accès au logiciel de gestion du système d'injection automatique et identifie clairement celles-ci;

3° identifie clairement les personnes pouvant apporter des modifications au système d'injection automatique (comportant des mesures particulières de contrôle en cas d'alarme, couplées à l'arrêt automatique de l'écoulement du liquide en cas de disfonctionnement de la pompe d'injection), édite des rapports d'analyse du fonctionnement du système et archive ces rapports durant au moins trois ans;

4° prévoit la tenue d'une balance entre la quantité de produit énergétique marqué et la quantité de marqueur utilisé;

5° prévoit, dans le cadre d'un plan de contrôle approuvé par le contrôleur, la prise régulière d'échantillons de produits énergétiques marqués et de marqueurs, l'analyse de ces échantillons et l'archivage du résultat de ces analyses durant au moins trois ans.

L'entrepositaire agréé fournit au contrôleur un manuel qui décrit clairement la manière dont le système d'injection automatique fonctionne; ce manuel indique également les paramètres qui peuvent être modifiés sans que cela n'empêche le fonctionnement correct du système. Le manuel décrit la manière dont ces paramètres peuvent être consultés dans le logiciel de gestion.

§ 3. Le contrôleur vérifie le système. Il en fixe les conditions d'utilisation par l'entrepositaire agréé.

§ 4. Toutes modifications du système d'injection automatique et/ou de la manière dont les marqueurs sont ajoutés, doivent être préalablement communiquées, par écrit, au contrôleur qui peut modifier les conditions d'utilisation du système.

BE Justel 2015003213

§ 1er. Un système d'injection automatique ne peut être installé que dans un dépôt reconnu en tant qu'entrepôt fiscal de

1° produits énergétiques non marqués;

2° produits énergétiques marqués et non marqués. L'utilisation de ce système n'est autorisée que pour les marquages de produits énergétiques non marqués.

§ 2. Préalablement à l'installation d'un système d'injection automatique dans un dépôt, l'entrepositaire agréé fournit au contrôleur une description détaillée du fonctionnement global du système, accompagnée d'un plan du système et d'une copie du logiciel de gestion.

L'adjonction, par un autre moyen que le système d'injection automatique, de marqueurs aux produits énergétiques est également reprise dans la description du système.

§ 3. Le système d'injection automatique est commandé par un système de contrôle logique programmable (Programmable Logic Controller PLC) uniquement destiné à cet effet et fonctionnant indépendamment des programmes d'automatisation existants pour le chargement des moyens de transport. Si le système d'injection automatique n'est pas commandé par un PLC uniquement destiné à cet effet, il ne peut en aucun cas y avoir d'interaction entre la partie du PLC qui commande le système d'injection automatique et les autres fonctions effectuées par le PLC.

Le circuit électronique de commande ne peut être manipulé de sorte qu'aucune injection ou une injection insuffisante de marqueurs ne soit possible.

§ 4. Le PLC enregistre le nombre d'alarmes, la nature, le moment et la localisation exacte de l'alarme ainsi que l'identité de la personne qui y a mis fin ou y a remédié. Ces données sont immédiatement sauvegardées et conservées pendant au moins trois ans.

§ 5. Le nombre de remises en marche du système d'injection automatique après un arrêt ou une réparation suite à un disfonctionnement, sans intervention du contrôleur, est déterminé de commun accord avec ce dernier.

Si le système est sujet à plus de trois pannes en 24 heures, il se met automatiquement hors service et ne peut être remis en service qu'après approbation du contrôleur.

§ 6. L'entrepositaire agréé d'un dépôt fournit au contrôleur un manuel précisant clairement le fonctionnement du système d'injection automatique; ce manuel mentionne également les paramètres qui peuvent être modifiés sans que la modification n'empêche le fonctionnement correct du système. Ledit manuel décrit la manière dont ces paramètres peuvent être consultés dans le logiciel de gestion.

§ 7. Les tanks d'emmagasinage des marqueurs, les tanks d'emmagasinage des produits devant être marqués, les circuits de pompage et les appareils d'injection qui font partie du système d'injection automatique répondent au minimum aux conditions suivantes

1° Les tanks d'emmagasinage des marqueurs

a) être équipés d'un scellé sur la conduite de remplissage;

b) être scellés de manière à ce qu'aucun produit ne puisse être introduit dans le tank sans l'intervention du contrôleur;

c) être équipés d'une alarme pour la détection d'un niveau minimum dans le tank contenant les marqueurs;

d) être de taille suffisante afin que le nombre d'approvisionnements par an puisse être limité.

2° Des tanks d'emmagasinage de produits énergétiques sont reliés à la comptabilité des stocks et des mouvements.

3° Circuits de pompage

a) les circuits électriques et électroniques qui commandent les pompes d'injection et les pompes de produits énergétiques à marquer doivent être scellés;

b) les pompes pour le pompage des produits énergétiques à marquer et les pompes d'injection sont chacune reliées à un circuit électrique propre, qui se coupe en cas de disfonctionnement du circuit d'injection. Dans le cas où les pompes précitées ne sont pas reliées à un circuit électrique propre, une vanne placée immédiatement après le point d'injection sur la conduite du produit énergétique à marquer et se refermant automatiquement en cas de disfonctionnement du circuit, doit être prévue.

4° Appareils d'injection

L'appareil d'injection est muni

a) d'un compteur total qui ne peut être modifié en sens inverse;

b) de différentes alarmes qui s'enclenchent dans les cas suivants

i) l'injection d'une quantité trop importante de marqueur;

ii) injection d'une quantité trop faible de marqueur;

iii) arrêt de l'appareil;

iv) variations anormales du débit du produit énergétique à marquer et du marqueur à ajouter ou lorsque la pression dans la conduite d'injection est plus basse que celle dans la conduite du produit énergétique à marquer. Avant toute mise en service, l'enclenchement des alarmes en cas de non-injection, d'injection trop faible ou trop élevée de marqueur est contrôlé.

§ 8. Les conduites d'alimentation entre le tank d'emmagasinage des marqueurs et le point d'injection doivent être apparentes. A titre exceptionnel, le contrôleur peut autoriser que les conduites ne soient pas apparentes lorsqu'elles se trouvent sous le revêtement routier ou sous les voies ferroviaires menant vers le quai de chargement.

§ 9. Entre le tank d'emmagasinage des marqueurs et le point d'injection, il ne peut y avoir de raccords, à moins que ceux-ci ne soient scellés. Tous les raccords après le point d'injection, les vannes de fermeture et le système de dégazage doivent être visibles et scellés jusqu'à l'endroit où se trouve le compteur qui mesure la quantité de produit fini livrée.

§ 10. Le contrôleur vérifie le système. Il fixe les conditions auxquelles l'entrepositaire agréé doit répondre préalablement à son utilisation.

§ 11. Toutes modifications du système d'injection automatique et/ou de la manière dont les marqueurs sont ajoutés, doivent être préalablement communiquées, par écrit, au contrôleur qui peut modifier les conditions d'utilisation du système.

§ 12. Le contrôleur établit, en deux exemplaires, un procès-verbal des scellés apposés par les agents. Un exemplaire est conservé par le contrôleur et l'autre est remis à l'entrepositaire agréé afin qu'il le conserve avec les conditions d'utilisation du système.

§ 13. Les conduites entre le tank pour l'emmagasinage des marqueurs et le point d'injection ainsi qu'entre le point d'injection et le tank de produit à marquer doivent toujours être remplies. A titre exceptionnel, le contrôleur peut autoriser que les conduites ne soient pas remplies lors des travaux de maintenance, de nettoyage des conduites ou en cas de changement de production.

§ 14. Le fonctionnement correct du système d'injection automatique, y compris la commande des alarmes, doit être attesté lors de la mise en marche du système, et ensuite annuellement par l'installateur ou un expert indépendant; pour chacune de ces situations, l'attestation doit avoir lieu en présence du contrôleur. Lors de ce contrôle, en présence de l'installateur ou d'un expert indépendant et sous la surveillance du contrôleur, des échantillons de produits énergétiques sont prélevés à chaque point de chargement où il y a injection de marqueurs, par l'entrepositaire agréé. En fonction des résultats des prises d'échantillons, des adaptations du système seront effectuées aux endroits où cela s'avèrera nécessaire. Après chaque adaptation, de nouvelles prises d'échantillons doivent avoir lieu. Lorsque l'entrepositaire agréé a procédé lui-même à l'installation du système d'injection automatique, le fonctionnement correct du système d'injection automatique doit être attesté par un expert indépendant.

En cas de réparation du système d'injection automatique ou si entre-temps des modifications sont apportées au système, les dispositions du premier et du deuxième alinéa sont d'application.

BE Justel 2015003213

§ 1er. Toute livraison de produit énergétique marqué doit atteindre au moins 1 000 litres.

Lors du chargement dans une raffinerie ou un entrepôt fiscal qui est équipé d'un système d'injection automatique, la quantité de marqueur est mentionnée sur le bon de chargement. Les données du bon de chargement sont conservées dans le système pendant au moins trois ans.

§ 2. L'autorisation d'utilisation d'un système d'injection automatique est retirée par le contrôleur, sans préjudice de sanctions éventuelles, lorsque les conditions d'utilisation du système d'injection automatique ne sont pas respectées ou lorsque des irrégularités ou des infractions sont constatées lors de son utilisation.

CHAPITRE X. - Exonérations

BE Justel 2015003213

[ '> 1 Sans préjudice des dispositions particulières visées aux articles 32 à 48, toute personne exerçant une activité économique qui souhaite bénéficier de l'une des exonérations d'accise visées à l'article 429, § 1er, a) à e) et § 2, a) et c) et f) et h) à i), et à l'article 429, § 5, de la loi, doit, au préalable, introduire une demande d'obtention d'autorisation mentionnant l'utilisation qui sera faite des produits énergétiques ou de l'électricité.] '> 1

Cette demande est appuyée d'un dossier démontrant qu'elle se trouve dans une situation lui permettant de bénéficier d'une de ces exonérations.

[ '> 1 Une copie complétée de l'annexe VII doit, le cas échéant, être ajoutée au dossier.] '> 1

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( 1 )<AR 2024-07-25/07 , art. 7, 005; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 2015003213

§ 1er. L'essence dénaturée fournie à des usages autres que ceux de carburants ou de combustible, conformément à l'article 429, § 1er, a), de la loi, bénéficie automatiquement de l'exonération lors de la sortie de l'entrepôt fiscal.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, 2°, toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser, conformément à l'article 429, § 1er, a), de la loi, des produits énergétiques autres que de l'essence dénaturée à des usages autres que ceux de carburants ou de combustible doit disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité " utilisateur final ".

BE Justel 2015003213

Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser à double usage des produits énergétiques, conformément à l'article 429, § 1er, b), de la loi, ou de l'électricité principalement pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques, conformément à l'article 429, § 1er, c), de la loi, doit disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité " utilisateur final ".

Dans le cas d'une utilisation des produits énergétiques ou de l'électricité dans un procédé métallurgique, la demande visée à l'article 31 comporte une description du procédé ainsi que la classification des produits obtenus par leur référence soit aux codes DI de la nomenclature NACE soit aux codes Prodcom.

BE Justel 2015003213

Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser des produits énergétiques ou de l'électricité dans les procédés minéralogiques, conformément à l'article 429, § 1er, d), de la loi, doit disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité " utilisateur final ".

La demande visée à l'article 31 comporte une description du procédé minéralogique ainsi que la classification des produits obtenus par leur référence aux codes DI de la nomenclature NACE.

BE Justel 2015003213

Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser des produits énergétiques [ '> 1 , à l'exclusion du fioul lourd, de la houille, du coke et du lignite] '> 1 ou de l'électricité pour produire de l'électricité ou de l'électricité pour maintenir la capacité de produire de l'électricité, conformément à l'article 429, § 1er, e), de la loi, doit disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité " utilisateur final ".

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( 1 )<AR 2024-07-25/07 , art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 2015003213

Le carburéacteur fourni en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne, conformément à l'article 429, § 1er, f), de la loi, bénéficie automatiquement de l'exonération lors de sa sortie de l'entrepôt fiscal pour autant que l'entrepositaire agréé procède directement à l'avitaillement des aéronefs.

L'entrepositaire agréé tient une liste des quantités de produit livré, par aéronef clairement identifié. Toute livraison doit être attestée par la compagnie aérienne, le commandant de bord ou le propriétaire de l'aéronef.

BE Justel 2015003213

Les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux communautaires, conformément à l'article 429, § 1er, g), de la loi, bénéficient automatiquement de l'exonération lors de la sortie de l'entrepôt fiscal, l'avitailleur devant obligatoirement être reconnu en qualité d'entrepositaire agréé.

L'entrepositaire agréé tient une liste des quantités de produits livrés, par navire clairement identifié. Toute livraison doit être attestée par le capitaine du navire.

L'exonération de l'électricité produite à bord des bateaux n'est soumise à aucune formalité.

Au sens du présent arrêté, on entend par " navigation dans des eaux communautaires ", tout déplacement d'un navire, sans escale dans un pays tiers, entre deux points du territoire douanier de la Communauté.

BE Justel 2015003213

Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser des produits imposables dans le cadre de projets pilotes, conformément à l'article 429, § 2, a), de la loi, doit disposer d'une autorisation spécifique délivrée par l'administrateur général qui peut lui imposer d'être reconnue en qualité d'entrepositaire agréé.

BE Justel 2015003213

Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser des produits énergétiques ou de l'électricité pour la production combinée de chaleur et d'énergie, conformément à l'article 429, § 2, c), de la loi, doit disposer d'une autorisation spécifique délivrée par l'administrateur général.

La demande visée à l'article 31 comporte une description du processus de production.

BE Justel 2015003213

Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser des carburants dans le domaine de la fabrication, du développement, des essais et de l'entretien d'aéronefs ou de navires, conformément à l'article 429, § 2, e), de la loi, doit disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité " utilisateur final ".

BE Justel 2015003213

Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser du gasoil, du pétrole lampant ou de l'électricité pour le transport de personnes et de marchandises par train, conformément à l'article 429, § 2, f), de la loi, doit disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité " utilisateur final ".

BE Justel 2015003213

[ '> 1 Les produits énergétiques] '> 1 fournis en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation sur des voies navigables intérieures, conformément à l'article 429, § 2, g), de la loi, bénéficient automatiquement de l'exonération lors de la sortie de l'entrepôt fiscal, l'avitailleur devant obligatoirement être reconnu en qualité d'entrepositaire agréé.

L'entrepositaire agréé tient une liste des quantités de produits livrés par bateau clairement identifié. Toute livraison doit être attestée par le capitaine du bateau.

L'exonération de l'électricité produite à bord des bateaux n'est soumise à aucune formalité.

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( 1 )<AR 2024-07-25/07 , art. 10, 005; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 2015003213

Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser [ '> 1 des produits énergétiques] '> 1 pour les activités de dragage dans les voies navigables et dans les ports, conformément à l'article 429, § 2, h), de la loi, doit disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité " utilisateur final ".

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( 1 )<AR 2024-07-25/07 , art. 11, 005; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 2015003213

Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser [ '> 1 des produits énergétiques ou de l'électricité] '> 1 exclusivement pour des travaux agricoles ou horticoles, dans la pisciculture ou la sylviculture, conformément à l'article 429, § 2, i), de la loi, doit disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité " utilisateur final ".

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( 1 )<AR 2024-07-25/07 , art. 12, 005; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 2015003213

Dans les situations d'exonération où une autorisation est requise par le présent chapitre, le fournisseur de produits énergétiques ou d'électricité ne peut procéder à des livraisons, en exonération de l'accise, qu'à la personne à laquelle ladite autorisation a été accordée. Cette autorisation doit lui être présentée.

Lorsque les produits énergétiques sont importés et mis à la consommation en exonération de l'accise, l'autorisation est présentée au bureau d'importation.

CHAPITRE XI. - Stations-service

BE Justel 2015003213

Par station-service, on entend toute installation privée ou publique où sont transférés des carburants, de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur.

Sont exclues de cette définition, les installations qui servent à l'approvisionnement exclusif des véhicules à moteurs utilisés par le seul exploitant de celles-ci.

BE Justel 2015003213

§ 1er. Les stations-service sont autorisées à vendre du pétrole lampant marqué destiné à être utilisé comme combustible et du gasoil marqué destiné à être utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales.

§ 2. Les stations-service acquièrent le pétrole lampant marqué destiné à être utilisé comme combustible et le gasoil marqué destiné à être utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales, au taux de l'accise le plus élevé correspondant à ces utilisations respectives.

L'acquisition de pétrole lampant marqué au taux de l'accise fixé pour une autre destination leur est interdite; il en est de même pour le gasoil marqué.

BE Justel 2015003213

§ 1er. La vente par les stations-service de pétrole lampant marqué et de gasoil marqué est soumise aux conditions suivantes

1° la pompe qui débite le produit énergétique doit être nettement séparée des îlots réservés aux autres pompes;

2° un panonceau bien visible doit être placé à proximité immédiate de la pompe, il doit être conforme au modèle et comporter le texte repris à l'annexe VI. Le texte doit être rédigé dans la ou les langue(s) de la région.

Le panonceau doit être constitué de métal ou de matière plastique rigide et durable. Le fond doit être de couleur blanche. Les caractères utilisés doivent être de couleur noire indélébile, en traits pleins, d'une hauteur de 20 mm pour les grands caractères, de 10 mm pour les caractères moyens et de 8 mm pour les petits caractères.

3° les moyens de paiement réservés à l'acquittement des montants relatifs aux quantités de produit énergétique débité par cette pompe doivent être installés de manière telle qu'il soit nécessaire de se rendre auprès de l'exploitant ou du pompiste préposé à cette pompe;

4° le fonctionnement de cette pompe ne peut, en aucun cas, permettre un approvisionnement en cas d'absence de l'exploitant ou du préposé de la station-service.

§ 2. Moyennant le respect des modalités de contrôle fixées par l'administrateur général, la vente de gasoil marqué dans des stations-service ne répondant pas aux conditions visées au § 1er est autorisée.

§ 3. La pompe dont le placement ne répond pas aux prescriptions du § 1er ou du § 2 est fermée par l'exploitant de la station-service et est scellée par les agents.

BE Justel 2015003213

13. L'article 52, § 2, du projet fait référence à « la procédure visée au § 2, b), du présent article », ce qui n'a aucun sens. Le délégué a toutefois précisé qu'il s'agissait du « § 1er, b), » de cet article. Il convient d'adapter l'article 52, § 2, du projet en conséquence.

BE Justel 2015003213

14. L'article 53 du projet n'est pas divisé en paragraphes, de sorte que dans le texte néerlandais de celui-ci, il y a lieu d'omettre la mention « § 1 ».

BE Justel 2015003213

Les carburants liquides, présents dans le pays, détenus, vendus ou utilisés

1° pour l'alimentation des moteurs à explosion ou des moteurs à combustion interne installés sur des véhicules automobiles circulant sur la voie publique, autres que ceux visés à l'article 420, § 4, de la loi, que ceux utilisés aux fins visées à l'article 429, § 2, i), de la même loi et que ceux visés à l'article 53, § 1er, 2°, de cet arrêté et

2° pour l'alimentation des moteurs à explosion ou des moteurs à combustion interne installés sur des bateaux de plaisance privés visés à l'article 429, § 2, g), de la loi, pour la navigation sur des voies navigables intérieures ou dans des eaux communautaires,

ne peuvent contenir ni dénaturant ni marqueur.

BE Justel 2015003213

Les agents peuvent prélever gratuitement des échantillons de produits énergétiques sans distinction de l'endroit où ces produits sont détenus y compris dans les réservoirs des véhicules à moteur, de navires et d'aéronefs.

BE Justel 2015003213

§ 1er. L'entrepositaire agréé est tenu de mettre à la disposition des agents le matériel et les instruments nécessaires aux opérations de mesures, de prises d'échantillons et autres mesures de contrôle.

En outre, il doit mettre à la disposition des agents les vêtements de sécurité nécessaires en ce compris les souliers de sécurité, lunettes de sécurité et casque de sécurité.

§ 2. L'entrepositaire agréé doit porter à la connaissance des agents une copie des prescriptions générales de sécurité en vigueur dans ses installations.

Les agents sont tenus de respecter ces mesures de sécurité.

BE Justel 2015003213

Les gestionnaires de réseau communiquent à l'administrateur général une liste des distributeurs qui utilisent leur réseau [ '> 1 , ainsi qu'une liste des producteurs d'électricité] '> 1 . Toute modification de cette liste doit immédiatement être portée à la connaissance de ce fonctionnaire.

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( 1 )<AR 2024-07-25/07 , art. 14, 005; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 2015003213

16. Selon l'article 59 du projet, l'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires', il faut renoncer à l'entrée en vigueur immédiate, et ce afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles. L'article 59 sera dès lors omis du projet.

BE Justel 2015003213

17. L'article 60 du projet sera rédigé comme suit

« Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté ».

Observation finale

18. Le rapport au Roi joint au projet n'apporte que très peu de valeur ajoutée par rapport à l'information déjà contenue dans le préambule. Il est recommandé de l'élaborer davantage. Il pourrait notamment comprendre un aperçu des fondements juridiques des différentes dispositions du projet, de leur origine dans les arrêtés actuellement en vigueur ainsi que des dispositions de directives transposées, et ce sur la base du tableau synoptique fourni par le délégué.

Le greffier,

G. Verberckmoes.

Le président,

J. Baert.

(*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

(1) Cass., 19 septembre 2012, P.12.0394.F, C.R. c. C.M. et l'Etat belge; Cass., 11 décembre 2013, P. 13.0763.F, Etat Belge/Tuncay Cakir; Cass., 18 décembre 2013, P. 13.0761.F, Etat Belge/Mohamad Takatar.

(2) Avis C.E. 52.856/3 du 14 mars 2013 sur un projet devenu l'arrêté ministériel du 22 août 2013 `relatif aux mesures de contrôle à appliquer aux carburants liquides détenus, vendus ou utilisés pour l'alimentation des moteurs à explosion ou des moteurs à combustion'.

(3) La présentation de l'énumération n'est pas correcte dans cette disposition, comme dans bien d'autres dispositions du projet (voir à ce sujet Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, recommandations nos 58-60).

(4) Voir l'observation 13.

(5) Lire 2° et 3° (voir note 3).

(6) Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 `relative au régime général d'accise et abrogeant la Directive 92/12/CEE'.

(7) Cependant, il semble également s'agir de l'article 16 de cette directive, étant donné que c'est cette disposition qui impose une autorisation. L'article 18, alinéa 3, de la loi du 22 décembre 2009 `relative au régime général d'accise' utilise le terme « agréé », mais sur le fond, cela équivaut à l'autorisation visée à l'article 16 de la Directive 2008/118/CE. A cet égard, le délégué a précisé que l'autorisation (article 18, alinéa 2, de cette loi) et l'agrément (article 18, alinéa 3, de cette loi) se recoupaient en effet, si ce n'est qu'un entrepositaire agréé doit également respecter des conditions particulières par produit en plus de conditions générales.

(8) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 `restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité'.

(9) Directive 95/60/CE du Conseil du 27 novembre 1995 `concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant'.

(10) Décision d'exécution 2011/544/UE de la Commission du 16 septembre 2011 `relative à l'établissement d'un marqueur commun pour le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant'.

(11) Voir l'article 5, paragraphe 2, de la Directive 95/60/CE qui prévoit la communication de toutes les dispositions adoptées dans le domaine régi par cette directive, et l'article 28, paragraphe 4, de la Directive 2003/96/CE ainsi que l'article 48, paragraphe 2, de la Directive 2008/118/CE, qui prescrivent, certes, de ne communiquer que les dispositions « essentielles ».

(12) Lire 3° (voir note 3).

BE Justel 2015003213

, § 1 PW 27/12/2004 kan aangevoerd worden als rechtsgrond."

Dans la mesure effectivement où il ne s'agit pas d'exonérations, mais de produits énergétiques peu taxés, on peut se rallier à cette explication, sans devoir - contrairement aux observations formulées ci-dessus à propos des articles 14 et 15 du projet - recourir en plus à l'article 431, troisième phrase, de la loi-programme du 27 décembre 2004.

4.2.10.3. L'article 50, §§ 2 et 3, et l'article 51 du projet pourraient, eux, éventuellement être considérés comme un accessoire de la surveillance et par conséquent trouver un fondement juridique dans l'article 432, § 2, de la loi-programme du 27 décembre 2004.

4.2.11. Le délégué convient que l'article 52 du projet tire son fondement juridique non seulement de l'article 432, § 1er, de la loi- programme du 27 décembre 2004, mais aussi de l'article 431, troisième phrase, de cette loi.

4.2.12. Le fondement juridique de l'article 53 du projet est, à juste titre, recherché dans l'article 433 de la loi-programme du 27 décembre 2004.

4.2.13. Le fondement juridique des articles 54 et 55 du projet est judicieusement recherché dans l'article 432, § 2, de la loi-programme du 27 décembre 2004, en vertu duquel le Roi est autorisé à régler la surveillance des entrepôts fiscaux et de tous établissements où des produits énergétiques et de l'électricité sont produits, transformés, détenus ou revendus.

4.2.14. Le fondement juridique de l'article 56 du projet dépend de l'objectif de la liste qui y est visée. Si celle-ci doit être transmise à la Commission européenne, il pourrait s'agir d'un accessoire des modalités visées à l'article 432, § 4, de la loi-programme du 27 décembre 2004. Dans le cas contraire, on peut considérer la mesure comme une forme interne de surveillance, pour laquelle l'article 432, § 2, de la loi- programme du 27 décembre 2004 procure un fondement juridique. Le délégué a précisé qu'il s'agit d'une mesure interne, de sorte que cette dernière disposition constitue le fondement juridique correct.

4.2.15. Dans tous les cas, le fondement juridique de l'article 57 du projet est bien l'article 432, § 4, de la loi-programme du 27 décembre 2004.

4.3. Le préambule de l'arrêté en projet mentionne également l'article 6 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 `fixant les mesures d'application de certains taux réduits d'accise' comme fondement juridique. C'est évidemment impossible. Non seulement, un arrêté ne peut en principe pas trouver de fondement juridique dans un instrument de même rang, mais il faut également observer que l'article 58, a), du projet vise à abroger cet arrêté royal dans son ensemble, si bien qu'il ne peut manifestement servir de fondement juridique à aucune disposition de l'arrêté en projet.

4.4. L'arrêté en projet trouve dès lors son fondement juridique dans l'article 18 de la loi du 22 décembre 2009 `relative au régime général d'accise' et dans les articles 420, § 4, 425, 428, 431, troisième et quatrième phrases, 432, et 433 de la loi-programme du 27 décembre 2004.

Observation générale

5. Le projet attribue un certain nombre de délégations de compétences réglementaires à l'administrateur général de l'Administration générale des Douanes et Accises (articles 3, § 3, dernière phrase, et § 5, deuxième phrase, 6, § 4, 12, c), dernier tiret (3), et 52, § 1er, 3° et 4° ). A cet égard, il convient d'observer que l'attribution d'un pouvoir réglementaire à un fonctionnaire qui n'est pas politiquement responsable devant une assemblée démocratiquement élue n'est en principe pas admissible dès lors qu'elle porte atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et à celui de la responsabilité politique des ministres. Les délégations visées doivent dès lors être remplacées par des délégations au ministre qui a les Finances dans ses attributions.

6. Les articles 13, § 3, alinéa 2, et 52, § 2, du projet font mention d'une « notice explicative » et d'une « note explicative » de l'administrateur général de l'Administration générale des Douanes et Accises, qui concernent respectivement le formulaire de demande de l'autorisation « produits énergétiques et électricité » et la procédure visée à l'article 52, § 1er (4), b). Le délégué a déclaré qu'il s'agit d'un instrument informatif pratique qui n'a pas de portée normative. Ainsi conçue, la disposition en question ne soulève aucune objection.

Observations particulières

Préambule

7. Il y a lieu d'adapter le préambule à la lumière des observations formulées ci-dessus au sujet du fondement juridique de l'arrêté en projet.

8. Au troisième alinéa du préambule, on supprimera la mention « , notamment l'article 6 ».

9. On ajoutera deux alinéas au préambule (qui deviendront les quatrième et cinquième alinéas) qui viseront l'arrêté royal du 19 mai 2014 et l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005, dont l'abrogation est prévue à l'article 58, b) et c) (5), du projet.

Dispositif

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