2015003212 15 JUILLET 2015. - Arrêté ministériel portant exécution [...] de l'arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité. <AM 2024-09-17/01 , art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2024>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-07-2015 et mise à jour au 20-09-2024)
Texte législatif (5 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
- directeur : le directeur régional des douanes et accises;
- arrêté royal : l'arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité;
[ '> 1 - l'administrateur général : l'administrateur général de l'Administration Générale des Douanes et Accises.] '> 1
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( 1 )<AM 2024-09-17/01 , art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2024>
CHAPITRE II. - Entrepôt fiscal
En vue d'une utilisation rationnelle des tanks d'emmagasinage, le directeur peut autoriser, aux conditions mentionnées ci-après, que des produits énergétiques placés sous un régime douanier soient entreposés dans un même tank d'emmagasinage que des produits énergétiques de même espèce et qualité, détenus en entrepôt fiscal
1° cela concerne les produits énergétiques placés sous un régime douanier et soumis à un droit à l'importation;
2° la demande en vue de l'obtention d'une autorisation d'emmagasinage en commun est introduite auprès de l'inspecteur principal-contrôleur;
3° en cas de suite favorable, l'autorisation d'emmagasinage en commun sera mentionnée dans l'autorisation entrepôt douanier et dans l'autorisation entrepositaire agréé.
CHAPITRE III. [ '> 1 - Enregistrement] '> 1
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( 1 )<Inséré par AM 2024-09-17/01 , art. 3, 002; En vigueur : 01-10-2024>
2 . [ '> 1 Le formulaire visé à l'article 16, § 3, alinéa 4, de l'arrêté royal doit être introduit auprès du service désigné par l'administrateur général.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AM 2024-09-17/01 , art. 6, 002; En vigueur : 01-10-2024>
CHAPITRE IV. [ '> 1 - Mesures diverses de contrôle] '> 1
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( 1 )<AM 2024-09-17/01 , art. 7, 002; En vigueur : 01-10-2024>
Le formulaire de renseignements visé à l'article 53, § 1er, 3°, c), de l'arrêté royal est établi conformément au modèle repris à l'annexe 1 de cet arrêté.
Le formulaire visé à l'article 53, § 1er, 3°, d), de l'arrêté royal est établi conformément au modèle repris à l'annexe 2 de cet arrêté.
ANNEXES.
Art. N. Annexe 1 et 2.
(Annexes non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-07-2015, p. 47226-47231)
Signatures
Bruxelles, le 15 juillet 2015.
J. VAN OVERTVELDT
Préambule
Le Ministre des Finances,
Vu l'arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, les articles 7, § 4, et 53, § 1er, 3°, c) et d) ;
Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, les articles 431, troisième phrase et 432, §§ 1er et 2, modifiés par la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses (1);
Vu la proposition du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu la concertation du Comité de Ministres du 12 mai 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 février 2015;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 56.933/3, donné le 20 janvier 2015, en application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 17-09-2024 publié le 20-09-2024
Articles modifiés
INTITULE; 1; 2/1; 2/2