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2015003176 BE

2015003176 21 MAI 2015. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Music ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 2015003176

Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée " Music ".

" Music " est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

BE Justel 2015003176

Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 750.000, soit en multiples de 750.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 1 euro.

BE Justel 2015003176

Par quantité de 750.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 166.976, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous

Nombre de lots Montant des lots (euros) Montant total des lots (euros)

1 chance de gain sur 1 10.000 10.000 750.000 25 500 12.500 30.000 150 250 37.500 5.000 300 100 30.000 2.500 1.500 25 37.500 500 5.000 10 50.000 150 10.000 5 50.000 75 75.000 2 150.000 10 75.000 1 75.000 10 TOTAL 166.976 TOTAL 452.500 TOTAL 4,49

BE Justel 2015003176

§ 1er. Le billet présente une zone de jeu recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Sur la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu peuvent figurer, à titre exclusivement illustratif ou informatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme unicolore ou multicolore, ou tout autre signe ou mention jugée utile par la Loterie Nationale.

Après grattage de la pellicule opaque visée à l'alinéa 1er apparaissent

1° trois symboles de jeu qui peuvent varier et dont la nature est définie par la Loterie Nationale ;

2° un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole " € ", est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3.

§ 2. Le billet dont la zone de jeu présente après grattage trois symboles de jeu identiques est gagnant et attributif du montant de lot imprimé dans celle-ci.

Le billet dont la zone de jeu ne présente pas la particularité visée à l'alinéa 1er est toujours perdant.

Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot.

BE Justel 2015003176

Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes

1° une série de chiffres visibles;

2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;

3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque.

BE Justel 2015003176

Sous la pellicule opaque de la zone de jeu peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale. Lorsque ces indications reposent sur l'utilisation de chiffres, ceux-ci sont imprimés en plus petit caractère que celui des chiffres correspondant au montant de lot éventuellement attribué. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'article 4 et à l'article 5, 2° et 3°, des billets invendus.

BE Justel 2015003176

Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 10 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 12 euros.

Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission de billets à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

BE Justel 2015003176

Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission de billets à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes

1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, et ce auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;

2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les montants de lot de 10.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale et, si la Loterie Nationale l'estime opportun, auprès des bureaux régionaux de celle-ci.

BE Justel 2015003176

Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

BE Justel 2015003176

Les lots non réclamés dans le délai de douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

BE Justel 2015003176

Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 8, alinéa 1er. Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit son nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

BE Justel 2015003176

La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si

1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;

2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;

3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;

4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

BE Justel 2015003176

Sous réserve des recours juridictionnels en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

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La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

BE Justel 2015003176

Les billets peuvent comporter des mentions

1° informatives, explicatives et réglementaires destinées aux joueurs;

2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

BE Justel 2015003176

Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 21 mai 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

H. JAMAR

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, a donné un avis favorable le 23 mars 2015;

Vu l'avis 57.357/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Budget,

Nous avons arrêté et arrêtons

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