2015003171 28 AVRIL 2015. - Arrêté royal portant exécution, en ce qui concerne la Région flamande, de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et établissant le formulaire visé à l'article 275 8 , § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2015 et mise à jour au 03-10-2024)
Texte législatif (4 Articles)
5. A l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, du projet, le membre de phrase " Suite au (...) a été effectuée le 11 avril 2014 ", sera omis. Il s'agit en effet d'une simple référence à une circonstance de fait, qui est d'ailleurs déjà visée dans le préambule de l'arrêté. Cette circonstance est étrangère au contenu normatif de l'arrêté en projet et la référence qui y est faite doit dès lors être écartée du dispositif.
La même observation s'applique au membre de phrase " Suite au (...) a été effectuée le 4 juillet 2013 ", figurant à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, du projet.
Le greffier,
Marleen Verschraeghen
Le président,
Jo Baert
Notes
(1) Selon l'article 15, 6°, de la loi du 15 mai 2014, il y a lieu d'entendre par "carte d'aide à finalité régionale ", "une carte des zones admissibles qui ont un retard au niveau socio-économique et qui répondent aux conditions, visées dans les lignes directrices promulguées par la Commission européenne concernant les aides à finalité régionale (Journal officiel du 4 mars 2006, C 54 et 23 juillet 2013, C 209). Cette carte d'aide est établie par les régions et ne sort ses effets qu'après la publication au Journal officiel européen ".
(2) Le Conseil d'Etat ne dispose toutefois pas des connaissances de fait requises pour apprécier s'il est satisfait aux conditions prévues à l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 pour la fixation des zones d'aide, notamment en matière de superficie et de nombre d'habitants.
(3) Le texte légal fait encore référence au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 `déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité', mais ce règlement a été abrogé par le règlement (UE) n° 651/2014.
(4) L'adoption de la loi du 15 mai 2014 par le Parlement ne peut pas être considérée comme un assentiment anticipé à l'accord de coopération qui a été conclu en exécution de son article 16, alinéa 1er. L'assentiment à un accord de coopération ne peut être donné que dès sa conclusion et dès que la Chambre des représentants a connaissance de son contenu.
(5) Loi du 24 mars 2015 `visant l'adaptation du titre 3 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et des articles 275 8 et 275 9 du Code des impôts sur les revenus 1992 au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité'.
(6) Demande d'avis 57.293/3 sur un projet d'arrêté du Gouvernement flamand `portant reconnaissance de l'inventaire des terrains d'activités économiques à l'échelle de la parcelle en Région flamande comme source authentique de données géographiques'.
[ '> 1 La compétence de modifier ou remplacer le "formulaire relatif à l'application de la dispense de versement de précompte professionnel dans le cadre des investissements réalisés dans un établissement situé dans une zone d'aide" repris à l'annexe 1 du présent arrêté est attribué au ministre qui a les Finances dans ses attributions ou à son délégué. Ce ministre ou son délégué détermine également les modalités concernant son introduction.] '> 1
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( 1 )<AR 2017-04-09/01 , art. 2, 003; En vigueur : 01-05-2017>
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 .Annexe 1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-04-2015, p. 24179)
Modifiée par
<AR 2016-03-04/05 , art. 1, 002; En vigueur : 24-03-2016>
<AR 2017-04-09/01 , art. 3, 003; En vigueur : 01-05-2017>
Art. N2 .[ '> 1 Annexe 2A.] '> 1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-11-2023, p. 102063)
Remplacée par
<AR 2024-09-16/09 , art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2024>
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( 1 )<AR 2023-10-26/07 , art. 2, 007; En vigueur : 01-11-2022>
Art. N3 .[ '> 1 Annexe 2B.] '> 1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-11-2023, p. 102063)
Remplacée par
<AR 2024-09-16/09 , art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2024>
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( 1 )<AR 2023-10-26/07 , art. 2, 007; En vigueur : 01-11-2022>
Art. N4 .[ '> 1 Annexe 3A.] '> 1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-11-2023, p. 102063)
Remplacée par
<AR 2024-09-16/09 , art. 3, 008; En vigueur : 01-11-2024>
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( 1 )<AR 2023-10-26/07 , art. 3, 007; En vigueur : 01-11-2022>
Art. N5. .[ '> 1 Annexe 3B.] '> 1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-11-2023, p. 102063)
Remplacée par
<AR 2024-09-16/09 , art. 3, 008; En vigueur : 01-11-2024>
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( 1 )<AR 2023-10-26/07 , art. 3, 007; En vigueur : 01-11-2022>
Art. N6 . [ '> 1 Annexe 4.] '> 1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-11-2023, p. 102063)
Remplacée par
<AR 2024-09-16/09 , art. 4, 008; En vigueur : 01-11-2024>
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( 1 )<AR 2023-10-26/07 , art. 5, 007; En vigueur : 01-11-2022>
Art. N7.[ '> 1 Annexe 5 -Des terrains d'activités économiques, des centres d'entreprise, des immeubles de transit, des incubateurs et des projets Brownfield appartenant à la zone d'aide autour de Wielsbeke] '> 1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-09-2024, p. 114634)
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( 1 )<Inséré par AR 2024-09-16/09 , art. 5, 008; En vigueur : 01-11-2024>
Signatures
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2015.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Johan VAN OVERTVELDT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, modifié par la loi du 24 mars 2015;
Vu l'article 275 8 , § 5, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, rétabli par la loi de 15 mai 2014 et modifié par la loi du 24 mars 2015;
Vu l'accord de coopération du 3 avril 2015, conclu entre l'Etat Fédéral et la Région flamande exécutant l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance ;
Vu les décisions du Gouvernement flamand du 28 novembre 2014 concernant la délimitation d'une zone d'aide autour du site de Ford Genk et de Philips Turnhout;
Vu la proposition de la Région flamande au ministre qui a les Finances dans ses attributions de déterminer une zone d'aide, soumise le 24 février 2015 et complétée le 4 mars 2015;
Considérant les articles 1 à 12, 13 à 14 et 17 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité;
Considérant l'arrêté du 24 avril 2015 du Gouvernement flamand portant reconnaissance de l'inventaire des terrains d'activités économiques à l'échelle de la parcelle en Région flamande comme source authentique de données géographiques;
Considérant les décisions du Gouvernement flamand de proposer des zones d'aide autour de Genk et de Turnhout;
Considérant que ces propositions de la Région flamande satisfont aux conditions prévues à l'article 16, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance;
Considérant que les licenciements collectifs, dont les notifications, au sens de l'article 66, § 2, de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi, ont été effectuées dans la période allant du 1er juillet 2012 à avril 2014, satisfont à la définition qu'en donne l'article 15, 5°, de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance ;
Considérant la justification motivée par la Région Flamande pour délimiter ces zones d'aide, afin de donner un nouvel élan économique à la région touchée autour de Turnhout et Genk;
Considérant que la ville de Turnhout a été sévèrement touchée au cours de ces dernières années par des licenciements collectifs chez, entre autres, Philips Innovative Applications (354) et Heinz Belgium (157) avec au total au moins 605 licenciements collectifs autour du site de Philips au cours de la période allant de juillet 2012 à avril 2014 ;
Considérant que Ford Werke GmbH à Genk comptait déjà à elle seule 4.264 licenciements en 2013 et que la zone autour de Genk comptait 6.023 licenciements ;
Considérant qu'un si grand nombre de licenciements justifie la qualification de zone en difficulté, telle que définie dans la loi du 15 mai 2014, afin d'accélérer la reconversion en stimulant davantage la création d'emplois supplémentaires dans la région;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mars 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2015;
Vu l'avis n° 57.263/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 16-09-2024 publié le 03-10-2024
Articles modifiés
1; N2; N3; N4; N5
Arrêté royal du 26-10-2023 publié le 08-11-2023
Articles modifiés
1; N2; N3; N4; N5; N6
Arrêté royal du 09-02-2022 publié le 15-02-2022
Articles modifiés
1; N2; N4
Arrêté royal du 02-09-2021 publié le 07-09-2021
Article modifié : 1
Arrêté royal du 21-11-2018 publié le 30-11-2018
Articles modifiés
1; N2-N6
Arrêté royal du 09-04-2017 publié le 18-04-2017
Articles modifiés
1; 2; N1; N2; N3; N4; N5
Arrêté royal du 04-03-2016 publié le 14-03-2016
Article modifié : N1
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, modifié récemment par la loi du 24 mars 2015 visant l'adaptation du titre 3 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance,et des articles 275 8 et 275 9 du Code des impôts sur les revenus 1992 au Règlement (UE) n° 651/2014 du 17 Juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, prévoit qu'une région, qui a conclu un accord de coopération visé dans cet article avec le gouvernement fédéral, peut, dans le cas d'un licenciement collectif de grande échelle, proposer une zone d'aide au ministre qui a les Finances dans ses attributions.
Le 24 février 2015, j'ai eu l'honneur de recevoir une proposition de la Région flamande. Cette proposition exécute la décision du Gouvernement flamand du 28 novembre 2014 délimitant une zone d'aide autour de Turnhout et Genk, en prévoyant une délimitation concrète de ces zones d'aide et une justification qui décrit comment la délimitation des zones d'aide contribuera à la reconversion des régions touchées par les licenciements collectifs.
L'absence d'un accord de coopération, au sens de l'article 16 de la loi précitée du 15 mai 2014, qui soit entré en vigueur, n'a pas empêché mon administration, compte tenu de la décision du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 d'approuver le projet d'accord de coopération adopté en Conseil des Ministres du 18 décembre 2014, de faire, en attendant la publication et l'entrée en vigueur dudit accord de coopération, tous les préparatifs pour une publication rapide de l'arrêté ici soumis, afin que les contribuables qui réaliseront des investissements dans ces zones d'aide ne doivent pas attendre inutilement l'entrée en vigueur de cette mesure d'aide.
La proposition du Gouvernement flamand expose de quelle manière les licenciements collectifs, au sens de l'article 15, 5°, de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, ont eu lieu
"Les zones proposées par la Région flamande se situent autour des communes de Genk et Turnhout.
Ford Werke GmbH comptait déjà à elle seule 4.264 licenciements en 2013. Dans la ville de Genk, les licenciements collectifs du 1er juillet 2012 à avril 2014 totalisaient 6.023 licenciements. Le nombre de licenciements collectifs chez Ford est donc considérablement plus élevé que les 500 licenciements prévus, ce qui est une condition pour une zone en difficulté.
De même, la ville de Turnhout a été sévèrement touchée ces dernières années par des licenciements collectifs. A eux seuls, les licenciements chez Philips Innovative Applications (354) et Heinz Belgique (157) représentaient ensemble plus de 500 licenciements. Dans un rayon de 5 km autour du site de Philips, pas moins de 605 licenciements collectifs étaient à déplorer entre juillet 2012 et avril 2014.
Les entreprises touchées sont toutes celles situées dans un rayon de 5 km autour de Genk ou de Turnhout, dans une superficie de 20 km 2 .".
La Région flamande a donc suffisamment démontré que, dans la ville de Genk et la ville de Turnhout, deux licenciements collectifs, au sens de l'article 15, 5°, de la loi précitée du 15 mai 2014, ont effectivement eu lieu.
La proposition du Gouvernement flamand expose ensuite de quelle manière la zone d'aide délimitée contribue à la reconversion de la région touchée par le licenciement collectif
"Vu l'ampleur et l'impact de la fermeture de Ford Genk dans son espace régional plus large, ainsi que le nombre élevé de licenciements dans la région de Turnhout, il est proposé de déterminer largement les zones d'aide de sorte qu'il soit possible de soutenir les investissements pour toutes les entreprises situées sur des terrains d'activités économiques dans un rayon de 40 km autour de Ford Genk et autour du site de Philips à Turnhout.
La Région flamande est d'avis que les zones d'aide proposées peuvent contribuer fortement à la reconversion des régions touchées par les licenciements collectifs.
Le lourd impact des charges salariales sur l'emploi en Belgique et en Flandre est une donnée connue. Ceci est illustré par la place que la Belgique occupe dans l'Indice Mondial de la Compétitivité, où elle se trouve classée avec 143 autres pays en fonction d'une série de paramètres de mesure de la compétitivité. En ce qui concerne le paramètre "effect of taxation on incentives to invest", la Belgique se positionne à la 126e place sur un total de 144 places, soit un des plus mauvais scores réalisés par notre pays dans l'IMC. Dès lors, toute mesure qui interviendra au niveau des charges salariales élevées contribuera à la reconversion de la région à laquelle elle s'applique.
Une mesure axée sur une diminution des charges salariales sur de nouveaux recrutements liés à un investissement offre le plus grand potentiel dans des zones confrontées à un problème d'emploi structurel. Les zones délimitées par le Gouvernement flamand présentent précisément un tel problème conjoncturel d'emploi, comme l'illustrent les cartes suivantes publiées dans l'étude "Regionale verschillen in arbeidsvraag en arbeidsaanbod" réalisée par le Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeids-marktrapportering (VIONA)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-04-2015, p. 24171)
Structure de l'économie et pertinence de la focalisation sur les investissements sur les terrains d'activités économiques.
Dans un rapport préparatoire rédigé par Idea Consult et Jones Lang Lasalle dans le cadre de l'étude "Raming van de behoefte aan bedrijventerreinen in het Vlaamse Gewest", février 2014, l'analyse porta notamment sur les degrés de spécialisation régionaux et sur la dynamique de l'économie.
Les degrés de spécialisation régionaux ont été chiffrés pour l'industrie lourde, l'industrie légère et le commerce de gros parce que ces activités se rencontrent surtout (70 %) sur des terrains d'activités économiques.
L'analyse des degrés de spécialisation régionaux enseigne que
- le nord du Limbourg et la Campine sont spécialisés dans l'industrie lourde;
- le sud de la Flandre occidentale et le sud de la Flandre orientale sont spécialisés dans l'industrie légère;
- le Brabant flamand (Halle-Vilvorde) est spécialisé dans le commerce de gros.
Un constat important est le recul généralisé de l'industrie lourde en Flandre, ce qui, du fait de la concentration plus élevée en Campine et dans le Limbourg, rend la problématique de reconversion plus aigüe. Ceci montre la vulnérabilité de Turnhout et du nord du Limbourg et justifie des efforts accrus pour y réaliser la reconversion.
La focalisation sur les terrains d'activités économiques a tout son sens parce que des parties du Limbourg et de la Campine manifestent une progression.
Industrie légère
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-04-2015, p. 24172)
Les permis de bâtir à des fins industrielles et d'entreposage (nouveaux établissements ou investissements d'extension qui nécessitent un permis de bâtir, pas nécessairement similaires à tous les investissements des entreprises !) pour la période 2009-2011, se situaient surtout dans les zones portuaires, sur le canal Albert, et dans le sud de la Flandre occidentale et sur l'axe Malines-Saint-Nicolas.
Conclusion: sur le plan de l'emploi, les zones en difficulté réalisent un mauvais score. Comme il s'agit surtout d'un problème de chômage conjoncturel, une mesure qui intervient temporairement sur les charges salariales pour les nouveaux emplois est particulièrement pertinente.
La focalisation sur l'économie située sur des terrains d'activités économiques est une option justifiable pour les zones en difficulté parce que, d'une part, l'importance de l'industrie y est relativement plus grande et, d'autre part, elles se révèlent aptes à un accroissement de l'activité dans le commerce de gros (TDL) et dans l'industrie légère. Ces deux types d'activités se situent en une grande partie sur des terrains d'activités économiques."
Ensuite, la Région flamande démontre dans sa proposition que les zones d'aides proposées ne dépassent pas les critères énumérés à l'article 16, alinéa 3, de la loi précitée du 15 mai 2014
"La sélection des terrains d'activités économiques s'est basée sur un inventaire de tous les terrains d'activités économiques couplé aux secteurs statistiques. Le nombre d'habitants des terrains d'activités économiques se calcule à la proportionnelle sur base du rapport entre la surface du site d'activités et les secteurs statistiques pertinents. Comme source de l'inventaire des terrains d'activités économiques, il est fait usage de la source authentique de l'Agence de l'Entrepreneuriat. Pour la surface des secteurs statistiques, ce sont les chiffres de l'AGIV (Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen) qui sont employés. Le nombre d'habitants par secteur statistique s'obtient via la DGSIE (Direction générale Statistique et Information économique).
Un rayon de 40 km autour de Ford Genk englobe toute la province du Limbourg, des parties de l'arrondissement de Turnhout (les communes de Mol, Balen, Meerhout et Laakdal) et des parties de l'arrondissement de Louvain (les communes de Montaigu, Diest, Bekkevoort, Kortenaken, Glabbeek, Tirlemont, Linter, Léau et Landen).
Un rayon de 40 km autour du site de Philips englobe tout l'arrondissement de Turnhout, une grande partie de l'arrondissement d'Anvers (excepté les communes de Zwijndrecht, Aartselaar, Schelle, Niel, Boom, Rumst et Hemiksem), certaines communes de l'arrondissement de Malines (les communes de Berlaar, Bonheiden, Duffel, Heist-op-den-Berg, Hulshout, Lierre, Wavre-Sainte-Catherine, Nijlen et Putte), la partie nord de l'arrondissement de Louvain (les communes de Keerbergen, Rotselaar, Tremelo, Begijnendijk, Aarschot, Montaigu-Zichem, Diest, Holsbeek, Tielt-Winge et Bekkevoort) et les communes limbourgeoises de Tessenderlo, Ham, Leopoldsburg, Beringen, Lummen, Heusden-Zolder, Hechtel-Eksel, Lommel, Overpelt, Neerpelt et Hamont-Achel.
Un certain nombre de terrains d'activités économiques de la zone autour de Turnhout peuvent aussi être pris en considération dans la zone autour de Genk. Cela concerne toutes les communes sélectionnées dans la province du Limbourg, les communes de Mol, Balen, Meerhout et Laakdal dans l'arrondissement de Turnhout et les communes de Montaigu, Diest et Bekkevoort dans l'arrondissement de Louvain. Elles ne sont prises en compte qu'une seule fois.
Les deux zones sélectionnées s'étendent respectivement sur 124,8 km 2 pour la zone de Genk et 134,2 km 2 pour la zone de Turnhout. Etant donné qu'un maximum de 2.000 km 2 peut être repris en zones d'aides, il reste encore 1.741 km 2 après délimitation des zones d'aides de Genk et de Turnhout.
Sur base de la méthode utilisée, le nombre d'habitants des terrains d'activités économiques sélectionnés est estimé à 82.634 personnes. Vu le maximum de 200.000 habitants prévu, il reste encore, après la délimitation des zones de Genk (36.999 habitants) et de Turnhout (45.635 habitants), 117.366 habitants pour d'autres zones d'aides éventuelles.
Les communes suivantes de la zone d'aide de Genk appartiennent au groupe A et sont également incluses dans la carte des aides à finalité régionale: 24 communes de la province du Limbourg (As, Beringen, Genk, Leopoldsburg, Heusden-zolder, Bree, Lommel, Maaseik, Hechtel-Eksel, Houthalen-Helchteren, Dilsen-Stokkem, Herstappe, Lanaken Tongres, Maasmechelen, Lummen, Opglabbeek, Saint-Trond, Tessenderlo, Zutendaal, Ham, Kinrooi, Bilzen et Borgloon), ainsi que 2 communes dans l'arrondissement de Turnhout (Mol et Balen).
Dans la zone de Turnhout, les communes de Balen, Mol et Dessel sont également incluses dans la carte des aides à finalité régionale. Balen et Mol appartiennent également à la zone de Genk. Seule la commune de Dessel, de la zone de Turnhout, est donc indiquée comme commune supplémentaire du groupe A.".
La liste exhaustive des terrains d'activités économiques est reprise dans les annexes au présent arrêté. Au total, 607 terrains d'activités économiques sont mentionnés dans la colonne de gauche desdites annexes. Les adresses qui sont mentionnées dans la colonne de droite de ces annexes doivent se trouver dans les terrains d'activités économiques mentionnés dans la colonne de gauche. Cette méthode vise à donner la possibilité aux employeurs, qui souhaitent investir dans un établissement situé dans un de ces terrains d'activités économiques, dont l' adresse figure dans la colonne de droite, d'établir que l'investissement décrit par l'employeur a bien lieu dans une zone d'aide.
En outre, il peut arriver qu'un employeur réalise un investissement dans un établissement situé dans l'un des terrains d'activités économiques, dont la délimitation peut être consultée au moyen de l'application web Geopunt développée par la Région flamande : (http://www.geopunt.be/), mais dont l'adresse ne figure pas dans la colonne de droite des annexes susmentionnées. Dans ce cas, cet employeur sera en mesure de démontrer, sur la base du numéro de parcelle, que l'investissement est effectivement prévu dans une zone d'aide mentionnée dans la colonne de gauche desdites annexes.
Enfin, le Gouvernement flamand propose que ces zones d'aide aient une période d'application de six ans.
En annexe au présent arrêté figure également le formulaire à l'aide duquel les employeurs peuvent déclarer les investissements qu'ils ont planifiés.
Dans son avis, le Conseil d'Etat observe que, par l'accord de coopération, l'autorité fédérale prend un engagement financier étant donné qu'elle s'engage à attribuer l'aide qui résulte de la réduction structurelle du précompte professionnel en dépit d'éventuelles mesures d'aide régionales ou locales. Ceci impliquerait une charge financière pour l'autorité fédérale étant donné que, en cas de dépassement de l'intensité d'aide maximale fixée par le Règlement (UE) n° 651/2014 précité, la Région flamande est chargée de la récupération ou de la réduction de l'aide qu'elle a attribuée.
Il n'est toutefois pas possible de se rallier à l'avis du Conseil d'Etat sur ce point. En effet, l'accord de coopération ne peut pas être considéré indépendamment des possibilités fixées dans une loi ou un décret de procéder à une telle récupération ou réduction de l'aide. Cet accord de coopération ne modifie pas, ne limite pas ou n'élargit pas les modalités fixées par une loi mais ne fait qu'assurer une coordination des dispositions fédérales et régionales.
Par souci de clarté, on y réfère à la réglementation flamande relative aux aides stratégiques à la transformation, la seule aide flamande en vigueur dans le cadre de laquelle un cumul potentiel peut aboutir à un dépassement de l'intensité d'aide maximale. Plus spécifiquement, on y réfère à l'article 40 du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique et aux articles 30 et 43 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande, dans lesquels le législateur flamand a prévu des possibilités spécifiques de limitation ou de récupération de cette aide.
La réglementation fédérale, plus particulièrement les articles 275 8 et 275 9 , CIR 92, ne prévoit pas de telles possibilités de limitation ou de récupération de l'aide. Une exception à ceci peut être trouvée à l'article 275 9 , § 1er, alinéa 6, CIR 92, en ce sens que, lors du calcul du plafond d'aide, il est tenu compte de l'aide attribuée par la région, pour autant qu'elle concerne un autre investissement que l'investissement mentionné dans le formulaire visé à l'article 275 8 , § 5, CIR 92.
Etant donné que la réglementation fédérale ne comporte pas de possibilités de limiter l'aide ou, si nécessaire, de la récupérer, seule la Région flamande est en mesure, même sans la disposition reprise à l'article 6 de l'accord de coopération du 3 avril 2015 précité, de limiter l'aide cumulée en réduisant l'aide qu'elle a elle-même accordée et, au besoin, en la récupérant.
L'option prise par le législateur de ne pas prévoir de possibilités spécifiques de récupération ou de limitation de l'aide peut s'expliquer par le fait que l'aide fédérale, contrairement à l'aide régionale précitée, est attribuée automatiquement si l'employeur entre dans le champ d'application des articles 275 8 ou 275 9 , CIR 92.
En prévoyant un accord de coopération obligatoire et en ne prévoyant pas, sauf la limitation de l'aide visée à 275 9 , § 1er, alinéa 6, CIR 92, d'autres dispositions permettant de limiter ou récupérer l'aide, c'est le législateur et non les parties à l'accord de coopération qui a établi que l'autorité fédérale octroie une aide en dépit d'éventuelles mesures d'aide régionales ou locales.
L'engagement financier de l'autorité fédérale résulte donc de la loi et non de l'accord de coopération conclu le 3 avril 2015. Par conséquent, l'article 92bis, § 1er, alinéa 2 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 n'exige pas que cet accord de coopération soit confirmé par une loi.
Dans l'optique de limiter au maximum l'incertitude pour les investisseurs qui souhaitent faire usage de cette mesure, la procédure sera entamée afin de faire confirmer l'accord de coopération précité par une loi. Cette intention n'enlève rien au fait que, même sans cette confirmation, les mesures convenues dans l'accord de coopération du 3 avril 2015 précité peuvent être exécutées.
Le projet a été adapté en fonction des autres remarques formulées dans l'avis du Conseil d'Etat.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
Johan VAN OVERTVELDT
Conseil d'Etat
section de législation
Avis 57.263/3 du 20 avril 2015 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution, en ce qui concerne la Région flamande, de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et établissant le formulaire visé à l'article 275 8 , § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992'
Le 13 mars 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 20 avril 2015, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution, en ce qui concerne la Région flamande, de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et établissant le formulaire visé à l'article 275 8 , § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 14 avril 2015. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Michel Tison, assesseur, et Marleen Verschraeghen, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Tim Corthaut, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 avril 2015.
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
2. Le projet d'arrêté royal a pour objet de délimiter des zones d'aide autour des villes de Turnhout et de Genk. Les entreprises situées dans ces zones peuvent bénéficier de la réduction structurelle du précompte professionnel, visée à l'article 275 8 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) (article 1er, ainsi que les annexes 2A, 2B, 3A et 3B du projet).
L'article 2 du projet fixe le " formulaire relatif à l'application de la dispense de versement de précompte professionnel dans le cadre des investissements réalisés dans un établissement situé dans une zone d'aide ", dont le modèle figure en annexe 1re au projet.
L'arrêté envisagé entre en vigueur le 15 avril 2015 (article 3 du projet).
3.1. Conformément à l'article 16, alinéa 4, de la loi du 15 mai 2014 `portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance', les zones d'aide proposées par les régions sont déterminées par un arrêté royal et partagées en un groupe A et un groupe B, selon que les zones d'aide - ou des parties de celles-ci - sont ou non incluses dans les zones figurant sur la carte d'aide à finalité régionale (1). En principe, cette disposition législative procure un fondement juridique à l'article 1er de l'arrêté en projet, ainsi qu'aux annexes 2A, 2B, 3A et 3B (2).
Il peut toutefois se déduire de l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2014 que préalablement à la délimitation d'une zone d'aide, un accord de coopération doit être conclu entre l'autorité fédérale et la région concernée. Un exemplaire signé d'un tel accord de coopération, conclu le 3 avril 2015 entre l'autorité fédérale et la Région flamande, a été transmis au Conseil d'Etat. Conformément à l'article 17 de cet accord de coopération, il entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
L'article 16, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2014 dispose que l'accord de coopération " [établit] des accords détaillés (...) en ce qui concerne la possibilité de cumuler cette mesure [à savoir de la réduction structurelle du précompte professionnel] avec d'autres mesures d'aide, le respect de l'intensité de l'aide conformément au [règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 `déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité' (3)], l'évaluation et [le] suivi de cette mesure et la période dans laquelle le Roi peut délimiter les zones d'aide proposées par cette Région ". L'article 6 de l'accord de coopération du 3 avril 2015 dispose que si le cumul de la réduction structurelle du précompte professionnel (accordée par l'autorité fédérale) et d'une mesure d'aide régionale ou locale entraîne un dépassement de l'intensité de l'aide maximale ou du plafond de l'aide maximal, c'est cette dernière mesure d'aide qui est censée attribuée au-dessus de l'aide attribuée citée en premier et qu'il appartient à la Région de récupérer ou de réduire l'aide citée en dernier à concurrence de l'intensité de l'aide maximale.
Il peut se déduire de ce qui précède qu'il s'agit d'un accord de coopération qui " pourrai(...)t grever l'Etat", au sens de l'article 92bis, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles' et qui ne peut avoir effet qu'après avoir reçu l'assentiment par la loi. Dans l'accord de coopération, l'autorité fédérale s'engage en effet à octroyer l'aide résultant de la réduction structurelle du précompte professionnel, indépendamment des éventuelles mesures d'aides régionales ou locales, ce qui entraîne une charge financière pour l'autorité fédérale. Il ressort clairement de l'interaction entre les dispositions légales fédérales en matière de réduction structurelle du précompte professionnel et l'obligation de conclure un accord de coopération établissant des accords en matière de cumul de mesures d'aides, et la mise en oeuvre de ces accords, que l'autorité fédérale en concluant cet accord de coopération a pris des engagements financiers qu'elle ne peut plus dénoncer unilatéralement.
Il y a lieu de conclure que la Chambre des représentants doit porter assentiment par la loi à l'accord de coopération du 3 avril 2015 avant que les accords qui y sont inscrits puissent avoir effet (4). Cela signifie également qu'aussi longtemps que cet assentiment n'aura pas été donné, le dispositif de l'arrêté en projet sera précaire. Le Conseil d'Etat recommande dès lors de surseoir à l'adoption de l'arrêté en projet tant que - la Chambre des représentants n'aura pas adopté un projet de loi portant assentiment à l'accord de coopération du 3 avril 2015, bien entendu après l'avoir soumis pour avis au Conseil d'Etat.
3.2. L'article 2 de l'arrêté en projet, ainsi que l'annexe 1re trouvent leur fondement juridique dans l'article 275 8 , § 5, alinéa 1er, du CIR 92, modifié par la loi du 24 mars 2015 (5).
EXAMEN DU TEXTE
Préambule
4. La référence à un certain nombre de dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 faite dans le premier alinéa du préambule est sans rapport avec le fondement juridique de l'arrêté en projet. Le projet ne donne pas non plus exécution en tant que tel à ces dispositions du règlement. Il est possible le cas échéant, eu égard au lien de connexité entre ces dispositions et le dispositif en projet, de faire référence à celles-ci en tant qu'éléments du cadre juridique plus large qu'il y a lieu de prendre en considération. Dans ce cas, la référence doit commencer par " Considérant (...)" " et le premier alinéa doit être mentionné parmi les autres éléments du préambule qui commencent de la sorte.
Cette observation s'applique aussi à la référence à " l'arrêté du ... du Gouvernement flamand portant reconnaissance de l'inventaire des terrains d'activités économiques à l'échelle de la parcelle en Région flamande comme source authentique de données géographiques ". Cet arrêté, qui a été récemment soumis pour avis au Conseil d'Etat (6), ne procure évidemment pas de fondement juridique à l'arrêté en projet. Eu égard à la connexité avec le dispositif en projet, la référence peut être maintenue pour autant qu'elle commence par "Considérant (...) ".