2015003170 28 AVRIL 2015. - Arrêté royal modifiant, en matière de dispense de versement du précompte professionnel, l'AR/CIR 92 en exécution des articles 275 1 , 275 3 , 275 7 , 275 8 et 275 9 , du Code des impôts sur les revenus 1992
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'article 90, § 3, de l'AR/CIR 92, abrogé par l'arrêté royal du 3 juin 2007, est rétabli dans la rédaction suivante
" § 3. L'employeur qui, en application des articles 275 8 , § 1er, alinéa 1er, ou 275 9 , § 1er, alinéa 1er, du même Code, est temporairement dispensé de verser 25 p.c. du précompte professionnel et qui renonce à l'obligation de démontrer qu'un ou plusieurs nouveaux postes de travail ont été maintenus durant le délai prescrit et ont rempli la condition visée à l'article 275 8 , § 4, alinéa 2, du même Code au cours de cette période, doit introduire une déclaration distincte au précompte professionnel suivant les modalités fixées au § 1er, alinéa 1er.
Par dérogation au § 1er, le délai pour introduire cette déclaration distincte expire respectivement
- le 15 ème jour après l'expiration du 36 ème mois suivant le mois au cours duquel le nouveau poste de travail a été occupé pour la première fois, pour l'employeur visé à l'alinéa 1er qui, en application de l'article 275 8 , § 1er, alinéa 1er, du même Code, est temporairement dispensé de verser 25 p.c. du précompte professionnel;
- le 15 ème jour après l'expiration du 60 ème mois suivant le mois au cours duquel le nouveau poste de travail a été occupé pour la première fois, pour l'employeur visé à l'alinéa 1er qui, en application de l'article 275 9 , § 1er, alinéa 1er, du même Code, est temporairement dispensé de verser 25 p.c. du précompte professionnel.
Cette déclaration contient
a) dans le cadre "nature des revenus": le code qui est repris à l'annexe IIIbis;
b) dans le cadre "revenus imposables": le total des rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur qui sont liées à un ou plusieurs nouveaux postes de travail visés à l'alinéa 1er et pour lesquelles, en application de l'article 275 8 , § 1, alinéa 1er, ou de l'article 275 9 , § 1er, alinéa 1er du même Code, une déclaration visée à l'article 95 2 , § 3, est remise;
c) dans le cadre "précompte professionnel dû": le total du précompte professionnel non versé qui est lié à un ou plusieurs nouveaux postes de travail visés à l'alinéa 1er;
d) dans le cadre "année et période de paiement des revenus": le mois et l'année au cours desquels a lieu le plus rapproché des deux moments suivants
- le moment où la déclaration est remise;
- pour l'employeur visé à l'alinéa 1er qui, en application de l'article 275 8 , § 1er, alinéa 1er, du même Code, est temporairement dispensé de verser 25 p.c. du précompte professionnel: le moment où expire le 36 ème mois suivant l'occupation initiale du nouveau poste de travail;
- pour l'employeur visé à l'alinéa 1er qui, en application de l'article 275 9 , § 1er, alinéa 1er, du même Code est temporairement dispensé de verser 25 p.c. du précompte professionnel: le moment où expire le 60 ème mois suivant l'occupation initiale du nouveau poste de travail.".
A l'article 95 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006, 21 décembre 2006, 12 mars 2007, 8 juin 2007, 27 janvier 2009, 31 juillet 2009, 5 décembre 2011 et 21 février 2014, les modifications suivantes sont apportées
a) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 1°, est remplacé par ce qui suit
"1° les employeurs définis à l'article 275 1 , alinéa 2, du même Code qui paient ou attribuent des rémunérations concernant du travail supplémentaire presté par un travailleur;";
b) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 7°, est remplacé par ce qui suit
"7° les employeurs définis à l'article 275 7 , alinéa 2, du même Code qui paient ou attribuent des rémunérations;";
c) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 8°, est rétabli dans la rédaction suivante
"8° les employeurs visés à l'article 275 8 , § 1er, alinéa 1er, du même Code et les entreprises agréées pour le travail intérimaire visés à l'article 275 8 , § 1er, alinéa 7, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations visées à l'article 275 8 , § 4, du même Code;";
d) le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par un 9° rédigé comme suit
"9° les employeurs visés à l'article 275 9 , § 1er, alinéa 1er, du même Code et les entreprises agréées pour le travail intérimaire visés à l'article 275 9 , § 1er, alinéa 7, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations visées à l'article 275 8 , § 4, du même Code;";
e) dans le paragraphe 3, b, 3°, les mots "au § 1er, alinéa 3, 3° à 6° " sont remplacés par les mots "au § 1er, alinéa 3, 3° à 6° et 8° à 9° ";
f) dans le paragraphe 3, c, 3°, les mots "égal à 75 p.c." sont remplacés par les mots "égal à 80 p.c.";
g) dans le paragraphe 3, c, le 10° est rétabli dans la rédaction suivante
"10° pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 8° et 9° : un montant négatif égal à 25 p.c. du précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables.".
A l'annexe IIIbis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006, remplacée par l'arrêté royal du 31 juillet 2009 et complétée par l'arrêté royal du 21 février 2014, les modifications suivantes sont apportées
a) dans l'intitulé, les mots "l'article 95 2 , § 3, a, AR/CIR 92" sont remplacés par les mots "les articles 90, § 3 et 95 2 , § 3, a, AR/CIR 92";
b) l'annexe est complétée comme suit
"80 zone d'aide (article 275 8 , § 1er, alinéa 5, CIR 92)
81 zone d'aide (article 275 8 , § 1er, alinéa 1er, CIR 92)
90 zone d'aide (article 275 9 , § 1er, alinéa 5, CIR 92)
91 zone d'aide (article 275 9 , § 1er, alinéa 1er, CIR 92)".
4. Dans la phrase liminaire de l'article 4, on écrira "Dans l'annexe IIIter..., la disposition figurant sous VIII est rétablie comme suit : " au lieu de "est complétée comme suit :". (1)
5. Conformément à l'article 5, alinéas 1er et 2, du projet, l'article 2, a) et b), de l'arrêté envisagé rétroagit au 1er janvier 2009, alors que l'article 2, f), rétroagit au 1er juillet 2013. A cet égard, le délégué s'est référé au rapport au Roi, qui précise que l'intention est de renforcer la sécurité juridique. Il a ajouté qu'il s'agit d'une forme de régularisation pour des déclarations introduites par le passé et que l'on veut éviter de donner l'impression qu'à présent, quelque chose a changé dans la manière dont les déclarations doivent être remises.
Les règles concernant les modalités d'introduction d'une déclaration ne se prêtent pas à la rétroactivité. Même dans l'hypothèse où toutes les déclarations auraient effectivement été remises par le passé selon la manière prescrite par les dispositions en projet, la rétroactivité n'aurait pas de sens. Il est dès lors conseillé d'y renoncer.
6. L'article 5, alinéa 3, du projet dispose que les autres dispositions de l'arrêté entrent en vigueur à la même date que "l'arrêté royal fixant les zones d'aides en exécution de l'article 16, alinéa 4, de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance". Indépendamment de la question de savoir si le projet d'arrêté royal `portant exécution, en ce qui concerne la Région flamande, de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et établissant le formulaire visé l'article 275 8 , § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992', sur lequel le Conseil d'Etat donne ce jour l'avis 57.263/3, constituera le seul arrêté de ce type fixant des zones d'aides (2), il est préférable d'opter pour une entrée en vigueur à une date fixe, étant entendu que la date choisie sera la même que celle de l'arrêté en projet cité en dernier lieu, plutôt que de laisser au citoyen le soin de consulter l'autre arrêté pour connaître la date d'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé.
Le Greffier
Marleen VERSCHRAEGHEN
Le Président
Jo BAERT
Note
(1) Voir en effet l'article 4, 5°, de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 `modifiant, en matière de dispense de versement du précompte professionnel, l'AR/CIR 92', qui a abrogé la disposition existante figurant sous VIII.
(2) Si d'autres arrêtés fixent encore d'autres zones d'aides que celles en Région flamande et si une autre date d'entrée en vigueur est choisie pour celles-ci, il en résultera une confusion quant à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé, ce qu'il faut éviter à tout prix.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2015.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992
- l'article 275 1 , alinéa 8, inséré par la loi du 3 juillet 2005;
- l'article 275 3 , § 1er, alinéa 6, remplacé et complété par la loi du 23 décembre 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 21 décembre 2013;
- l'article 275 7 , alinéa 6, inséré par la loi du 17 mai 2007;
- l'article 275 8 , § 1, alinéa 7, inséré par la loi du 24 mars 2015;
- l'article 275 8 , § 4, alinéa 5, rétabli par la loi du 15 mai 2014 et modifié par la loi du 24 mars 2015;
- l'article 275 9 , § 1, alinéa 8, inséré par la loi du 24 mars 2015;
- l'article 312;
Vu l'AR/CIR 92;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 février 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2015;
Vu l'avis n° 57.262/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le 15 mai 2014, Vous avez sanctionné et promulgué la loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance. Sous le titre 3 de cette loi, une mesure a été instaurée qui dispense deux nouvelles catégories de contribuables du versement d'une partie du précompte professionnel. Afin de rendre plus attractifs des investissements dans une zone d'aide délimitée par une région, ces contribuables sont, par les articles 275 8 et 275 9 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), dispensés du versement de 25 p.c. du précompte professionnel retenu sur les rémunérations de travailleurs qui ont occupé un nouveau poste de travail lié à l'investissement.
Les employeurs qui désirent faire usage de ces nouvelles mesures devront toutefois pouvoir démontrer qu'ils se trouvent dans le champ d'application de celles-ci. Afin que l'administration puisse en réaliser le contrôle de manière efficiente et ciblée, un certain nombre de compétences Vous sont déléguées dans les articles précités. J'ai dès lors l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent projet d'arrêté qui détermine le contenu de ces compétences. Ainsi, les contribuables qui désirent investir dans ces zones délimitées par les différentes régions sauront clairement à quelles obligations ils doivent satisfaire.
L'article 1er du projet rétablit le troisième paragraphe de l'article 90 de l'AR/CIR 92. Les dispositions reprises dans ce paragraphe précisent les modalités selon lesquelles les contribuables, qui ont fait un usage légitime de la dispense temporaire de versement du précompte professionnel, visée respectivement aux articles 275 8 , § 1er, alinéa 1er, et 275 9 , § 1er, alinéa 1er, CIR 92, mais qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas pu maintenir les postes de travail durant le délai minimal de maintien prescrit, peuvent encore déclarer et verser le précompte professionnel temporairement dispensé du versement.
Comme le Conseil des ministres l'a déjà expliqué dans l'exposé des motifs de la loi du 24 mars 2015 visant l'adaptation du titre 3 de la loi du 15 mai 2014, portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et des articles 275 8 et 275 9 du Code des impôts sur les revenus 1992, au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité (loi d'adaptation), les contribuables qui se trouvent dans ces circonstances ont tout intérêt à rectifier leur situation de leur propre initiative.
En effet, il est respectivement prévu à l'article 275 8 , § 1er, alinéa 5, et à l'article 275 9 , § 1er, alinéa 5, CIR 92, que le précompte professionnel qui ne peut pas faire l'objet d'une dispense définitive, est considéré comme un précompte professionnel dû du mois pendant lequel ce délai minimal de maintien a expiré. En application des articles 412, alinéa 2, et 414, CIR 92, des intérêts de retard seront en effet réclamés en cas de défaut de paiement dans le délai fixé à l'article 412, alinéa 2, CIR 92. Le contribuable peut toutefois éviter ces intérêts s'il a rectifié sa situation auparavant.
Pour éviter que le contribuable ne doive attendre jusqu'au mois durant lequel le délai minimal de maintien a expiré, l'article 90, § 3, AR/CIR 92, prévoit que le contribuable peut déjà rectifier sa situation auparavant. L'application électronique "Finprof", que les employeurs peuvent utiliser lors de la déclaration du précompte professionnel, n'est cependant pas en mesure de traiter une déclaration de précompte professionnel dû dans le futur. Par conséquent, le présent projet prévoit que les contribuables qui souhaitent régulariser leur situation avant l'expiration du délai minimal de maintien doivent mentionner dans la déclaration le mois et l'année où cette déclaration est remise. Les contribuables qui régularisent leur situation seulement après l'expiration du délai minimal de maintien doivent mentionner dans la déclaration le mois et l'année qui suit le moment où le délai minimal de maintien est expiré, quelle que soit la date à laquelle la déclaration est remise.
Prenons l'exemple d'un employeur (PME) qui a pourvu à l'occupation d'un poste de travail le 1er février de l'année X. Le 15 décembre de l'année X+2, le travailleur qui a occupé le poste de travail est licencié et n'est pas remplacé.
Supposons que l'employeur régularise sa situation en décembre de l'année X+2 en introduisant la déclaration visée à l'article 1er du présent projet. Etant donné que le délai minimal de maintien expire le 31 janvier de l'année X+3, il doit mentionner dans la déclaration le mois et l'année où la déclaration est remise. En l'occurrence, il s'agit du mois de décembre de l'année X+2.
Supposons que l'employeur ne régularise sa situation qu'en avril de l'année X+3. Etant donné que le délai minimal de maintien est expiré le 31 janvier de l'année X+3, il doit mentionner dans la déclaration le mois et l'année qui suit le moment où le délai minimal de maintien est expiré. En l'occurrence, il s'agit du mois de février de l'année X+3.
Ensuite, le présent projet comporte aussi, à l'article 2, une adaptation de l'article 95 2 , AR/CIR 92. Cette adaptation vise non seulement à élargir l'obligation de déclaration prévue à cet article aux employeurs qui font usage de la dispense de versement du précompte professionnel prévue respectivement aux articles 275 8 et 275 9 , CIR 92, mais aussi à y intégrer les incidences d'un certain nombre d'autres modifications législatives.
Les articles 15 et 18 de la loi du 27 mars 2009 de relance économique comportent deux dispositions modificatives qui visaient à élargir le champ d'application des articles 275 1 et 275 7 , CIR 92, à la société anonyme de droit public Belgacom, la société anonyme de droit public "La Poste", la société anonyme de droit public "SNCB Holding", la société anonyme de droit public "SNCB" et la société anonyme de droit public "Infrabel". L'article 2, a et b, du présent projet propose les modifications nécessaires à la reprise de ces entreprises publiques autonomes ainsi que la société anonyme de droit public "HR Rail" dans le champ d'application de l'article 95 2 , AR/CIR 92.
Par ailleurs, le projet prévoit aussi, à l'article 2, f, une adaptation du même article 95 2 , AR/CIR 92, pour que l'augmentation de 75 à 80 p.c. du pourcentage de dispense prévu à l'article 3 de la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable, pour les rémunérations à des chercheurs assistants, des chercheurs postdoctoraux, des chercheurs affectés à des projets de recherche ou de développement ou à des programmes de recherche ou de développement et au personnel scientifique des "Young Innovative Companies"', soit elle aussi intégrée dans le même article de l'AR/CIR 92.
Enfin, le projet comporte aussi, à l'article 3, une adaptation de l'annexe IIIbis, AR/CIR 92, où figure la liste de codes relative à la nature des revenus en application de l'article 95 2 , § 3, a, AR/CIR 92, et, à l'article 4, une adaptation de l'annexe IIIter, AR/CIR 92, qui précise les modalités à respecter par les redevables du précompte professionnel visés à l'article 95 2 , § 1er, AR/CIR 92.
Dans l'exposé des motifs de la loi d'adaptation, il a déjà été précisé que les entreprises agréées pour le travail intérimaire peuvent, à la place d'un employeur, faire usage de la dispense visée aux articles 275 8 , § 1er, alinéa 1er, et 275 9 , § 1er, alinéa 1er, CIR 92.
Comme déjà indiqué dans l'exposé des motifs précité, cette mesure ne porte pas atteinte au principe que celui qui fait usage de la mesure porte l'entière responsabilité de l'application correcte de la dispense du versement. L'entreprise qui est agréée pour le travail intérimaire et qui souhaite agir à la place de l'employeur pour l'application de cette mesure, doit donc s'assurer que toutes les conditions sont remplies et, à cet effet, pour autant qu'elle n'en dispose pas, demander à cet employeur de lui fournir les documents probants nécessaires.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Ce projet a été adapté suite aux remarques du Conseil d'Etat.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Conseil d'Etat
section de législation
avis 57.262/3 du 20 avril 2015 sur un projet d'arrêté royal `modifiant, en matière de dispense de versement du précompte professionnel, l'AR/CIR 92 en exécution des articles 275 1 , 275 3 , 275 7 , 275 8 et 275 9 , du Code des impôts sur les revenus 1992'
Le 13 mars 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances moyennes à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 20 avril 2015, sur un projet d'arrêté royal `modifiant, en matière de dispense de versement du précompte professionnel, l'AR/CIR 92 en exécution des articles 275 1 , 275 3 , 275 7 , 275 8 et 275 9 , du Code des impôts sur les revenus 1992'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 14 avril 2015. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Michel Tison, assesseur, et Marleen Verschraeghen, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Kristine Bams, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 avril 2015.
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1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
*
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
2. Le projet soumis pour avis a pour objet d'apporter plusieurs modifications à l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci après : AR CIR 92) afin de le mettre en conformité avec les modifications apportées au Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) par la loi du 24 mars 2015 `visant l'adaptation du titre 3 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et des articles 275 8 et 275 9 du Code des impôts sur les revenus 1992 au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité'. En outre, les modifications sont encore apportées à l'AR CIR 92 consécutivement à un certain nombre d'autres modifications législatives.
L'article 1er du projet rétablit l'article 90, § 3, de l'AR CIR 92. La disposition en projet porte sur la déclaration distincte qui doit être introduite par l'employeur qui, en application des articles 275 8 , § 1er, alinéa 1er, ou 275 9 , § 1er, alinéa 1er, du CIR 92, est temporairement dispensé de verser 25 % du précompte professionnel et qui renonce à l'obligation de démontrer qu'un ou plusieurs postes de travail ont été maintenus durant le délai prescrit et ont rempli les conditions visées à l'article 275 8 , § 4, alinéa 2, du CIR 92 au cours de cette période.
L'article 2 du projet apporte une série de modifications à l'article 95 2 de l'AR CIR 92, qui règle l'obligation de déclaration pour les redevables du précompte professionnel. Corrélativement, l'article 3 du projet modifie l'annexe IIIbis de l'AR CIR 92, qui contient la liste des codes relative à la nature des revenus en application de l'article 95, § 3, a), et l'article 4 du projet modifie l'annexe IIIter de l'AR CIR 92, qui contient les modalités que doivent respecter les redevables du précompte professionnel visés à l'article 95, § 1er.
L'article 5 du projet règle l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé.
3. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans les dispositions du CIR 92 citées dans l'énumération figurant au premier alinéa du préambule. La référence à l'article 275 9 , § 1er, alinéa 7, n'est cependant pas correcte : il s'agit en effet de l'alinéa 8, c'est-à-dire le dernier des deux alinéas qui ont été ajoutés par l'article 9, k), de la loi du 24 mars 2015.
EXAMEN DU TEXTE