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2015003055 BE

2015003055 24 JANVIER 2015. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux n os 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 24, 27, 31, 46, 47, 48, 50, 54 et 56 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et l'arrêté royal, du 7 juin 2007, portant exécution des articles 84quinquies à 84decies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

43 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (43)

Texte législatif (43 Articles)

BE Justel 2015003055

Dans l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, les mots "l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines" sont remplacés par les mots "l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée".

BE Justel 2015003055

A l'article 18, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions" sont abrogés;

2° dans le paragraphe 6, sous a), les mots "qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions" sont abrogés.

BE Justel 2015003055

Dans l'article 28, § 5, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 2002, les mots "des administrations qui ont dans leur attribution la taxe sur la valeur ajoutée, les impôts sur les revenus et les douanes et accises" sont remplacés par les mots "de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus et de l'Administration générale des douanes et accises".

BE Justel 2015003055

Dans l'article 1er, § 1er, phrase liminaire, de l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée".

BE Justel 2015003055

Dans l'article 1er, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée".

BE Justel 2015003055

Dans l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1992 et 30 avril 2013, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée".

BE Justel 2015003055

Dans l'article 8 1 , § 3, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié par l'arrêté royal du 16 juin 2003, les mots "de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines" sont remplacés par les mots "de l'administration".

BE Justel 2015003055

Dans l'article 8 3 , alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié par l'arrêté royal du 16 juin 2003, les mots "de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines" sont remplacés par les mots "de l'administration".

BE Justel 2015003055

Dans l'article 5, § 4, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 13 juin 2013, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée".

BE Justel 2015003055

Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 2008 et 3 juillet 2008, les mots "l'Administration des douanes et accises" sont remplacés par les mots "l'Administration générale des douanes et accises".

BE Justel 2015003055

Dans l'article 45, alinéa 1er, phrase liminaire, du même arrêté, les mots "l'Administration des douanes et accises et l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines" sont remplacés par les mots "l'Administration générale des douanes et accises et l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée".

BE Justel 2015003055

Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 9, du 12 mars 1970, relatif à la taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée".

BE Justel 2015003055

Dans l'article 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles [15, § 2, alinéa 3], et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'arrêté royal du 2 avril 2002 et modifié par l'arrêté royal du 14 avril 2009, les mots "de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions" sont remplacés par les mots [" de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée"]. <Erratum,M.B. 27-04-2015, p. 23413>

BE Justel 2015003055

Dans l'article 1er, de l'arrêté royal n° 11, du 29 décembre 1992, relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les mots "l'Administration des douanes et accises" sont remplacés par les mots "l'Administration générale des douanes et accises".

BE Justel 2015003055

Dans l'intitulé des chapitres 1er et 2, de l'arrêté royal n° 15, du 3 juin 1970, organisant la procédure d'expertise prévue à l'article 59, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée".

BE Justel 2015003055

A l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée";

2° dans l'alinéa 2, les mots "en charge de la taxe sur la valeur ajoutée" sont abrogés.

BE Justel 2015003055

Dans les articles 1er et 2, de l'arrêté royal n° 23, du 9 décembre 2009, relatif à la liste annuelle des clients assujettis à la T.V.A., les mots "l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions" sont chaque fois remplacés par les mots "l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée".

BE Justel 2015003055

Dans l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 1998, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée".

BE Justel 2015003055

Dans l'article 5, § 1er, phrase liminaire, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 26 novembre 1998 et 20 juillet 2000, les mots "qui a la taxe à la valeur ajoutée dans ses attributions," sont abrogés.

BE Justel 2015003055

Dans l'intitulé de la section 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 juillet 2008, les mots "l'Administration des douanes et accises" sont remplacés par les mots "l'Administration générale des douanes et accises".

BE Justel 2015003055

Dans l'article 15, § 1er, phrase liminaire, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 juillet 2008, les mots "l'Administration des douanes et accises" sont remplacés par les mots "l'Administration générale des douanes et accises".

BE Justel 2015003055

Dans l'article 16, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 juillet 2008, les mots "l'Administration des douanes et accises" sont remplacés par les mots "l'Administration générale des douanes et accises".

BE Justel 2015003055

A l'article 1er, de l'arrêté royal n° 27, du 26 juin 1973, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les viandes provenant des animaux de boucherie, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1981, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions" sont remplacés par les mots "l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions" sont abrogés;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions" sont abrogés.

BE Justel 2015003055

Dans l'article 1er, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée".

BE Justel 2015003055

Dans l'article 3, de l'arrêté royal n° 46, du 29 décembre 1992, relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y afférente, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée".

BE Justel 2015003055

Dans l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 47, du 25 février 1996, relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, remplacé par l'arrêté royal du 24 août 2005, les mots "[L'Administration] des douanes et accises" sont remplacés par les mots "[L'Administration] générale des douanes et accises". <Erratum, M.B. 27-04-2015, p. 23413>

BE Justel 2015003055

Dans l'article 3, § 1er, phrase liminaire, de l'arrêté royal n° 48, du 29 décembre 1992, relatif aux livraisons de moyens de transport au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code de la T.V.A. dans les conditions de [l'article 39bis du Code de la T.V.A], remplacé par l'arrêté royal du 21 février 2010, les mots "l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions" sont remplacés par les mots "l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée". <Erratum, M.B. 27-04-2015, p. 23413>

BE Justel 2015003055

Dans l'article 1er, phrase liminaire, de l'arrêté royal n° 50, du 9 décembre 2009, relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, les mots "l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions" sont remplacés par les mots "l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée".

BE Justel 2015003055

Dans l'article 12, de l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée".

BE Justel 2015003055

Dans l'article 14, de l'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement, les mots "L'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions" sont remplacés par les mots "L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée".

BE Justel 2015003055

A l'article 28, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots "qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions" sont abrogés;

2° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, phrase liminaire, les mots "die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft," sont abrogés;

3° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, les mots "die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft" sont abrogés.

BE Justel 2015003055

A l'article 2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal, du 7 juin 2007, portant exécution des articles 84quinquies à 84decies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les mots "L'Administration" sont remplacés par les mots "L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée".

BE Justel 2015003055

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 avril 2014 adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances et portant diverses autres modifications législatives;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée

- l'article 39bis, alinéa 2, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992;

- l'article 49, modifié par les lois des 27 décembre 1977 et 28 décembre 2011;

- l'article 52, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995;

- l'article 53octies, § 1er, alinéa 6, inséré par la loi du 28 janvier 2004 et remplacé par la loi du 17 décembre 2012;

- l'article 53octies, § 2, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 7 décembre 2006;

- l'article 53nonies, § 2, inséré par la loi du 28 décembre 1992;

- l'article 53decies, § 2, inséré par la loi du 17 décembre 2012;

- l'article 54, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 17 décembre 2012;

- l'article 56, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014;

- l'article 56bis, § 7, inséré par la loi du 15 mai 2014;

- l'article 59, § 2, alinéa 3, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2006;

- l'article 63bis, alinéa 3, inséré par la loi du 28 décembre 1992;

- l'article 67, alinéa 2;

- l'article 76, § 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014;

- l'article 76, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 26 novembre 2009;

- l'article 84undecies, inséré par la loi-programme du 27 avril 2007;

Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 9, du 12 mars 1970, relatif à la taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles [15, § 2, alinéa 3], et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée; (Erratum, M.B. 27-04-2015, p. 23413)

Vu l'arrêté royal n° 11, du 29 décembre 1992, relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 15, du 3 juin 1970, organisant la procédure d'expertise prévue à l'article 59, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises;

Vu l'arrêté royal n° 23, du 9 décembre 2009, relatif à la liste annuelle des clients assujettis à la T.V.A.;

Vu l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 27, du 26 juin 1973, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les viandes provenant des animaux de boucherie;

Vu l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique;

Vu l'arrêté royal n° 46, du 29 décembre 1992, relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y afférente;

Vu l'arrêté royal n° 47, du 25 février 1996, relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code;

Vu l'arrêté royal n° 48, du 29 décembre 1992, relatif aux livraisons de moyens de transport au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code de la T.V.A. dans les conditions de [l'article 39bis du Code de la T.V.A]; (Erratum,M.B. 27-04-2015, p. 23413)

Vu l'arrêté royal n° 50, du 9 décembre 2009, relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires;

Vu l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement;

Vu l'arrêté royal, du 7 juin 2007, portant exécution des articles 84quinquies à 84decies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant

- que la loi du 25 avril 2014 adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances et portant diverses autres modifications législatives est entrée en vigueur le 16 mai 2014;

- qu'à la suite de ces adaptations, les dispositions faisant l'objet du présent arrêté doivent entrer en vigueur à la date précitée afin d'en assurer la sécurité juridique;

- qu'il convient dès lors que ces mesures soient prises sans retard;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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