2015003012 20 JANVIER 2015. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel sur les prestations dans le cadre de l'épargne-pension, l'AR/CIR 92 NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par 2015-12-18/12 , art. 75, 2°)
Texte législatif (3 Articles)
Dans le numéro 4.11 des règles d'application de l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 10 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le point B., les mots "articles 171, 2°, e," sont remplacés par les mots "articles 171, 1° bis," et les mots "au taux de 10,09 p.c." sont remplacés par les mots "au taux de 8,08 p.c.";
2° dans le point E., les mots ", à l'exception de la perception anticipée de la taxe visée à l'article 185, § 4, du même Code," sont insérés entre les mots "du Code des droits et taxes divers" et les mots "ou à l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses".
Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2015.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2015.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992
- l'article 275, §§ 1er et 2,
- l'article 469, modifié par la loi du 15 mars 1999 et par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
Vu l'AR/CIR 92
- l'article 80, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 2003;
- l'article 88 ;
- l'annexe III remplacée par l'arrêté royal du 10 décembre 2014;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence;
Considérant
- que l'article 109 de la loi-programme du 19 décembre 2014 a baissé à 8 p.c. le taux de 10 p.c. en matière d'épargne-pension à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des non-résidents et ce, à partir de l'exercice d'imposition 2016 ;
- que, vu la hauteur des capitaux et valeurs de rachat qui peuvent être attribués dans le cadre de l'épargne-pension, cette baisse du taux doit, dans l'intérêt du contribuable, être transposée le plus vite possible dans le précompte professionnel ;
- que le présent arrêté doit dès lors être applicable aux revenus issus de l'épargne-pension payés ou attribués à partir du 1er janvier 2015;
- qu'il doit être porté à la connaissance des redevables du précompte professionnel dans les plus brefs délais;
- que cet arrêté doit donc être pris d'urgence;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 18-12-2015 publié le 28-12-2015
Article modifié : CONFIRMATION