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2015003003 BE

2015003003 19 DECEMBRE 2014. - Loi contenant l'ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2015003003

L'article 12 de la loi du 19 décembre 2013 contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 est remplacé par la disposition suivante

Conformément à l'article 53, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, et compte tenu

a) de l'attribution visée à l'article 4, § 5, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 des intérêts de retard, de la charge des intérêts moratoires ainsi que des amendes fiscales fixes et proportionnelles sur les impôts régionaux visés à l' article 3 de cette même loi spéciale;

b) de la situation visée à l'article 5, § 3, deuxième alinéa, où la Région flamande assure elle-même, à partir de l'exercice d'imposition 1999, le service de l'impôt en matière de précompte immobilier visé à l'article 3, 5°, de cette même loi spéciale;

c) de la situation visée à l'article 5, § 3, où

1) la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2010 le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 1°, 2° et 3°, de cette même loi spéciale;

2) la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2014 le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 10°, 11° et 12°, de cette même loi spéciale;

3) la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2011 le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 10°, 11° et 12°, de cette même loi spéciale;

les transferts en matière d'impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi spéciale, majorés des intérêts et amendes susvisés, sont estimés pour l'année budgétaire 2014 à 4.116.248.000 EUR pour la Région flamande, à 1.961.515.000 EUR pour la Région wallonne et à 1.400.575.000 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

BE Justel 2015003003

L'article 13 de la loi du 19 décembre 2013 contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 est remplacé par la disposition suivante

Conformément à l'article 53, 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences et compte tenu de la loi du 23 mai 2000 fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de ladite loi spéciale du 16 janvier 1989, les transferts visés à l'article 36 de cette même loi spéciale pour l'année budgétaire 2014, en ce compris le solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2013, sont estimés à 13.603.980.151 EUR pour la Communauté flamande et à 9.024.951.767 EUR pour la Communauté française.

Conformément à l'article 59 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone le transfert visé à l'article 58nonies de ladite loi pour l'année budgétaire 2014, en ce compris le solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2013, est estimé à 6.271.260 EUR pour la Communauté germanophone.

BE Justel 2015003003

L'article 14 de la loi du 19 décembre 2013 contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 est remplacé par la disposition suivante

Conformément aux articles 53, 3°, 35octies, 64quater et 64quinquies de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, les transferts visés aux articles 34, 35ter à 35septies, 64quater et 64quinquies de cette même loi spéciale, tenant compte de l'article 64quater, § 3, alinéa 2, de cette même loi spéciale, pour l'année budgétaire 2014, en ce compris le solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2013, sont estimés à 6.255.258.040 EUR pour la Région flamande, à 3.743.811.106 EUR pour la Région wallonne et à 1.249.280.065 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

BE Justel 2015003003

L'article 15 de la loi du 19 décembre 2013 contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 est remplacé par la disposition suivante

Le transfert visé aux articles 65bis et 65ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, pour l'année budgétaire 2014, en ce compris le solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2013, est estimé à 53.060.162 EUR pour la Commission communautaire française et à 13.265.040 EUR pour la Commission communautaire flamande.

BE Justel 2015003003

L'article 17 de la loi du 19 décembre 2013 contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 est remplacé par la disposition suivante

Le transfert visé à l'article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 modifiant l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et par la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, pour l'année budgétaire 2014, en ce compris le solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2013, est estimé à 35.839.399 EUR.

BE Justel 2015003003

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Travaux parlementaires

Chambre des Représentants (www.lachambre.be) Documents : 54.0689 - 2014/2015 Compte rendu intégral : 18 décembre 2014

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

H. JAMAR

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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