2015000778 26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité afin d'exécuter l'article 6, § 10, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'article 6 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit
" § 4. Le modèle de l'attestation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, figure en annexe du présent arrêté. ".
1. L'article 6/1, § 2, alinéa 1er, en projet de l'arrêté royal du 25 mars 2003 `relatif aux cartes d'identité' impose au ministre, lorsqu'il prend une décision de refus d'octroi, de retrait ou d'invalidation d'une carte d'identité, d'en informer par écrit le plus rapidement possible " le bourgmestre de la commune de résidence " de la personne concernée.
L'alinéa 2 du même paragraphe se réfère à la " résidence principale " de l'intéressé, tandis que le paragraphe 3, alinéa 2, renvoie à son " domicile ".
Dès lors que la loi du 19 juillet 1991 se réfère à la notion de résidence principale, qu'elle définit d'ailleurs en son article 3, mieux vaut, pour éviter toute confusion, s'en tenir à cette notion.
L'article 6/1, §§ 2 et 3, alinéa 2, sera modifié en conséquence.
2. Au paragraphe 3, alinéa 2, les termes " s'y présente " seront remplacés par les termes " se présente auprès des services de la police locale ".
Articles 4 et 5
Les articles 4 et 5 du projet d'arrêté prévoient que la loi du 10 août 2015 (1) et l'arrêté en projet entreront immédiatement en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté en projet.
Lors des discussions parlementaires relatives au projet devenu la loi précitée du 10 août 2015, il a été précisé ce qui suit
" En ce qui concerne l'entrée en vigueur du projet de loi, le ministre indique qu'elle sera fixée par arrêté royal. Il sera tenu compte, à cet égard, de l'entrée en vigueur des dispositions concernant le retrait du passeport " (2).
L'article 5 de la loi du 10 août 2015 `portant modification du Code consulaire' a inséré dans celui-ci un article 65/2 rédigé comme suit
" La décision initiale de refus de délivrance, de retrait ou d'invalidation d'une carte d'identité par le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, en vertu de l'article 6, § 10, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, entraîne automatiquement la décision de refus de délivrance, de retrait ou d'invalidation du passeport ou du titre de voyage belge de la personne concernée par le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions.
La décision de refus de délivrance du passeport ou du titre de voyage belge est levée lorsqu'est levée la décision initiale de refus d'octroi, de retrait ou d'invalidation de la carte d'identité visée à l'alinéa 1er ".
L'entrée en vigueur de cette disposition doit encore être fixée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres (3).
Dans ce contexte, mieux vaut que l'arrêté en projet fixe une date déterminée de son entrée en vigueur en veillant à ce que celle-ci soit identique à celle relative à l'entrée en vigueur de l'article 5 de la loi du 10 août 2015 `portant modification du Code consulaire'.
Les articles 4 et 5 du projet seront revus en conséquence.
LE GREFFIER,
Bernadette VIGNERON
LE PRESIDENT
Pierre VANDERNOOT
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(1) Il conviendra d'indiquer son intitulé : loi du 10 août 2015 `modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques'.
(2) Rapport fait au nom de la Commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique, Doc. parl, Chambre, 2014-2015, n° 1170/5, p. 9.
(3) Article 6 de la loi du 10 août 2015 `portant modification du Code consulaire'.
Dans le même arrêté, il est inséré une annexe qui est jointe en annexe du présent arrêté.
La loi du 10 août 2015 modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. Attestation de remplacement ou de déclaration de perte, vol ou de destruction d'une carte d'identité ou d'une carte pour étrangers
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-01-2016, p. 95-97)
Signatures
Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, article 6, § 10;
Vu la loi du 10 août 2015 modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, article 4;
Vu l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 septembre 2015 ;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 octobre 2015;
Vu l'avis n° 58.460/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de procéder à une analyse d'impact de la réglementation étant donné que le présent arrêté touche à la sécurité nationale, au sens de l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à définir les modalités de retrait, d'invalidation ou de refus de délivrance d'une carte d'identité électronique, en application de l'article 6, § 10, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Ces modalités sont intégrées dans l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité.
La procédure relative au retrait, à l'invalidation ou au refus de délivrance d'une carte d'identité électronique est la suivante
-Comme prévu par l'article 6, § 10, de la loi du 19 juillet 1991 susmentionnée et dans les conditions stipulées par cet article, l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace communique d'initiative un avis motivé au Ministre de l'Intérieur s'il estime souhaitable que la délivrance de la carte d'identité d'un Belge soit refusée ou que cette carte soit retirée et/ou invalidée. Cet avis est communiqué par écrit.
- Sur la base de cet avis, le Ministre de l'Intérieur peut décider de retirer et/ou d'invalider ou de refuser la délivrance d'une carte d'identité à un Belge.
- En cas de décision de retrait et/ou d'invalidation ou de refus de délivrance de la carte d'identité, le Ministre de l'Intérieur en informe par écrit le bourgmestre de la commune de résidence de la personne concernée par cette décision.
- En cas de décision de retrait, le bourgmestre de la commune concernée demandera aux services de la zone de la police locale compétente de procéder physiquement au retrait de la carte d'identité à la résidence principale de l'intéressé.
- Si l'intéressé n'est pas présent à sa résidence principale, les services de la zone de la police locale laissent un avis de passage, invitant l'intéressé à se rendre auprès des services de la zone de la police locale de sa commune afin de remettre sa carte d'identité. En cas de retrait à la résidence principale ou dans les services de la zone de police locale, une attestation de remplacement sera remise à l'intéressé.
Comme prévu dans l'exposé des motifs de la loi du 10 août 2015 (modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques), cette attestation - uniquement valable en Belgique - permettra à l'intéressé de notamment se déplacer à l'intérieur du territoire sans le port obligatoire de la carte d'identité. Cette attestation est celle délivrée lors d'une déclaration de perte, de vol ou de destruction d'une carte d'identité délivrée conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité, ceci en vue d'éviter d'inutiles stigmatisations ; cette attestation a dès lors été adaptée en conséquence.
- En cas de décision de refus de délivrance d'une carte d'identité, c'est l'administration communale dans laquelle se présente l'intéressé qui délivrera l'attestation décrite ci-dessus.
- La décision d'invalidation d'une carte d'identité pourra le plus souvent être prise en même temps qu'une décision de retrait d'une carte d'identité.
L'invalidation d'une carte d'identité est réalisée par le Ministre de l'Intérieur, via l'intervention des Services du Registre national qui procéderont - comme prévu par l'article 6ter de la loi du 19 juillet 1991 susmentionnée - au retrait de la fonction électronique de la carte d'identité.
Le projet d'arrêté royal définit également la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2015 modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Le présent projet de loi a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat. Il a été tenu compte de l'ensemble des observations formulées par ce Haut Collège.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON
Avis 58.460/2 du 2 décembre 2015 du Conseil d'Etat section législation sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité afin d'exécuter l'article 6, § 10, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques
Le 10 novembre 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité afin d'exécuter l'article 6, § 10, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 2 décembre 2015. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Marianne Dony, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par Laurence Vancrayebeck, auditrice.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 décembre 2015.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Formalité préalable
Interrogé sur la raison pour laquelle le dossier transmis à la section de législation ne comportait pas d'analyse d'impact de la réglementation, le délégué du ministre a précisé ce qui suit
" Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le projet d'arrêté est excepté d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions traitant de la sécurité nationale (lutte contre le terrorisme). Dans ce contexte nous n'avons pas fait une analyse d'impact ".
Conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', le préambule de l'arrêté en projet sera complété par un alinéa mentionnant le motif pour lequel il n'a pas été procédé à une analyse d'impact de la réglementation, à savoir le motif d'exception tiré de l'article 8, § 2, 1°, de la loi précitée (la sécurité nationale).
Examen du projet
Préambule
Le préambule doit être complété d'un alinéa 3 nouveau renvoyant à l'article 3 de la loi du 10 août 2015 `modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques', qui procure un fondement légal à l'article 4 du projet.
Dispositif