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2015000100 BE

2015000100 16 FEVRIER 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2015000100

Dans le titre Ibis, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le chapitre I intitulé " Accès au territoire et séjour n'excédant pas trois mois " devient le chapitre I/I.

BE Justel 2015000100

Dans le titre Ibis, du même arrêté, il est inséré un chapitre I, intitulé " Redevance couvrant les frais administratifs ".

BE Justel 2015000100

L'article 1erbis, du même arrêté, renuméroté par l'arrêté royal du 22 novembre 1996, est renuméroté et devient l'article 1er/3.

BE Justel 2015000100

Le paragraphe premier fixe les montants de la redevance, couvrant partiellement les frais administratifs, de 268 euro en moyenne par demande.

Le montant de base de la redevance est fixé à 215 euro et ce, que la demande soit introduite auprès du poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger ou directement sur le territoire du Royaume. En comparaison avec ce qui est demandé dans les pays voisins, ce montant est une somme équitable. Il est même moindre au coût moyen d'examen d'une demande de séjour.

Toutefois, afin de tenir compte de la particularité de certaines catégories d'étranger et de demandes des montants moindres sont prévus.

En ce qui concerne les demandes de regroupement familial (160 euro) et les demandes des étrangers âgés de moins de 18 ans (gratuité), la différence de montant trouve, notamment, sa source, d'une part, dans l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui consacre le droit (" non absolu ") à la vie familiale et, d'autre part, dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Afin de favoriser la formation, l'acquisition et le transfert du savoir, les étrangers introduisant une demande d'autorisation de séjour en qualité d'étudiant sont soumis à une redevance dont le montant est moindre également (160 euro).

L'enfant handicapé célibataire âgé de plus de dix-huit ans qui ne peut subvenir personnellement à ses propres besoins en raison de son handicap tel que visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, de la loi bénéficie, également, de la gratuité. Lui imposer le paiement de la redevance reviendrait à compliquer une situation qui l'est déjà eu égard au handicap. Il en est de même de l'enfant handicapé célibataire qui introduit une demande de regroupement familiale à l'égard d'un Belge.

En demandant moins à un résident de longue durée et aux membres de sa famille, pour autant que la famille ait déjà été constituée dans le premier Etat membre, satisfaction est donnée à la législation supranationale concernant cette catégorie spécifique (60 euro).

Le paiement de la redevance est dû par étranger et par demande.

Le paiement sera effectué directement sur un compte bancaire de l'Office des Etrangers. Afin de pouvoir identifier l'étranger auquel se rapporte le paiement et de vérifier si le montant exact a été payé la personne effectuant le paiement veillera à respecter la communication prévue.

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à 7

L'article 1/1, de la loi du 15 décembre 1980 détermine la sanction du non-paiement de la redevance. Il s'agit de l'irrecevabilité de la demande de séjour.

La charge de la preuve du paiement repose entièrement sur l'étranger et ce, au moment même, de l'introduction de sa demande.

Ces dispositions déterminent les autorités qui devront déclarer la demande de séjour irrecevable ainsi que le modèle de cette décision d'irrecevabilité (" annexe 42 ", de l'arrêté royal du 8 octobre 1981).

Il s'agit des autorités suivantes : le représentant de la mission diplomatique ou consulaire belge ou son délégué (pour les demandes introduites à l'étranger) ; le Bourgmestre ou son délégué (pour les demandes introduites directement sur le territoire du Royaume) ; mais aussi le Ministre ou son délégué.

Ces articles précisent, également, ce qu'il y a lieu de faire lorsque l'étranger ne verse pas le montant exact. Dans ce cas, les autorités visées ci-dessus en informeront l'étranger et l'inviteront à effectuer le paiement du solde restant dû (" annexe 43 ", de l'arrêté royal du 8 octobre 1981).

Le paiement du solde doit être effectué dans les trente jours de la notification à l'étranger de la décision l'informant du paiement partiel. A défaut, la demande sera déclarée irrecevable par les mêmes autorités. Dans ce cas, le paiement effectué n'est pas remboursé et reste acquis à l'Office des Etrangers.

Lorsqu'un étranger assujetti à une redevance effectue un paiement partiel, une procédure de suivi - avec le travail de contrôle corollaire - s'ensuit. Une possibilité lui est offerte de se mettre en règle endéans les 30 jours. Il reçoit ainsi une " annexe 43 ". Un contrôle administratif est effectué afin de vérifier s'il a effectué un paiement intégral. A défaut, il reçoit une décision d'irrecevabilité (" annexe 42 "). De ce qui précède, il ressort qu'un paiement partiel occasionne une charge de travail supplémentaire.

Il appartient donc à l'étranger qui effectue un paiement partiel, quand bien même ce paiement serait élevé, de se mettre en règle.

La charge administrative est, en effet, identique peu importe la hauteur du paiement partiel.

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Cet article détermine des modalités transitoires. Il ne s'agit en fait que d'une application du principe de non rétroactivité.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

J. JAMBON

Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

T. FRANCKEN

AVIS 57.000/4 DU 4 FEVRIER 2015 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 8 octobre 1981 SUR L'ACCES AU TERRITOIRE, LE SEJOUR, L'ETABLISSEMENT ET L'ELOIGNEMENT DES ETRANGERS'

Le 19 janvier 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 4 février 2015 .

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Marianne Dony, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 février 2015 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observation générale

L'article 1/1 (lire article 1er/1), § 1er, 2°, en projet identifie différentes catégories d'étrangers et les soumet au paiement d'une redevance fixée à 60 euros, 160 euros ou 215 euros selon le cas. Le rapport au Roi doit être complété afin de mieux justifier au regard du principe d'égalité le choix des catégories tenues d'acquitter le montant de 215 euros. Dans ce cadre, l'attention de l'auteur du projet est attirée sur le passage du rapport au Roi qui, à propos des demandes introduites sur la base des articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980 `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers', expose que " [...] les frais administratifs relatifs à une demande de régularisation sont dans bien de[s] cas plus élevés car il concerne plusieurs personnes majeures ". Cette justification ne paraît en effet pas se concilier avec le projet d'arrêté qui, en son article 1/1 (lire article 1er/1), § 1er, alinéa 2, en projet énonce que " [l]es montants visés à l'alinéa 1er s'entendent par demande et par personne " et, au paragraphe 2, alinéa 2, instaure le principe d'un paiement par personne.

Observations particulières

1. A l'alinéa 2 du préambule, il convient d'ajouter les mots " inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014 " après les mots " l'article 1/1 " (lire " article 1er/1).

2. A l'article 1/1 (lire " article 1er/1), § 1er, alinéa 1er, en projet, il faut remplacer les mots " Le montant de frais administratifs visés à " par les mots " Le montant de la redevance visée à ".

Il convient de modifier l'article 1/2 (lire " article 1er/2), §§ 1er et 3, en projet et les annexes 42 et 43, en projet dans le même sens.

Observations finales

1. Le texte français sera soigneusement revu notamment la numérotation ordinale des titres, des chapitres et des articles (1).

2. A l'article 2 du projet, il y a lieu d'écrire " du même arrêté " au lieu " du même arrêté royal " (2).

La même observation vaut pour les articles 3, 6 et 7 du projet.

3. Dans la phrase liminaire des articles 4 et 5 du projet, il y a lieu d'insérer les mots " du même arrêté ".

4. A l'article 5, il y a lieu d'omettre l'expression " du présent arrêté " (3).

5. Aux articles 6 et 7 du projet, le texte néerlandais sera revu pour y omettre les parenthèses et leur contenu (4).

Le greffier,

C. Gigot.

Le président,

P. Liénardy.

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(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandations nos 52 et 64.

(2) Ibid., recommandation n° 112 et formule 4-2-2-2.

(3) Ibid., recommandation n° 72, a).

(4) Ibid., recommandation n° 174 et formule 4-2-13-4.

BE Justel 2015000100

Le ministre qui a l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 42. - Décision d'irrecevabilité d'une demande de séjour

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-02-2015, p. 13864-13865)

Art. N2. Annexe 43. - Décision informant l'étranger du paiement partiel de la redevance visant à couvrir les frais administratifs résultants du traitement de sa demande de séjour

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-02-2015, p. 13866-13867)

Signatures

Donné à Bruxelles, le 16 février 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

J. JAMBON

Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

T. FRANCKEN

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 1er/1, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 janvier 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 janvier 2015;

Vu l'analyse d'impact réglementaire réalisée conformément aux articles 6 et 7, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 57.000/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

1. COMMENTAIRE GENERAL

La loi programme du 19 décembre 2014 a inséré, dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un article 1/1 qui prévoit, à l'égard de certaines demandes d'autorisation ou d'admission au séjour, le paiement d'une redevance visant à couvrir les frais administratifs résultant du traitement de ces demandes.

Conformément à l'habilitation confiée par le pouvoir législatif à Votre Majesté, le présent projet d'arrêté royal fixe les montants de la redevance ainsi que les modalités pratiques de sa perception.

2. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE

Articles 1er à 3

Ces articles relèvent de la technique législative et permettent d'insérer dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers un nouveau chapitre relatif à la redevance couvrant les frais administratifs.

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