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2015000099 BE

2015000099 20 AVRIL 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police et l'arrêté royal du 22 octobre 2003 relatif à la formation continuée des membres du personnel des services de police

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2015000099

Dans l'article VI.II.18 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2005 et l'arrêté royal du 2 mars 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4

"Le cas échéant, cet appel est complété par la période maximum de désignation s'il s'agit d'un emploi visé à l'article VI.II.68ter.".

BE Justel 2015000099

Il est inséré dans la partie VI, titre II, chapitre II, PJPol, une section 6, comportant l'article VI.II.68ter, rédigée comme suit

"Section 6. - Dispositions particulières propres à la mobilité vers un emploi au sein de la direction des unités spéciales

Art. VI.II.68ter. L'autorité visée à l'article VI.II.15, § 1er, peut fixer une période maximum de désignation pour les emplois de la direction des unités spéciales qu'elle détermine, sans qu'il ne soit possible d'être à nouveau désigné à un tel emploi dans les cinq ans après l'écoulement de cette période maximum.".

BE Justel 2015000099

Dans l'article VI.II.85 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2010 et l'arrêté royal du 3 février 2014, est inséré le 2° bis rédigé comme suit

"2° bis est désigné pour un emploi visé à l'article VI.II.68ter;".

BE Justel 2015000099

Dans l'article VI.II.86, alinéa 2, PJPol, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2014, les mots "et 2° bis" sont insérés entre les mots "l'article VI.II.85, 2° " et les mots ", a lieu sur décision".

BE Justel 2015000099

L'article VI.II.87 PJPol, est complété par un alinéa rédigé comme suit

"Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui est désigné pour un emploi visé à l'article VI.II.68ter peut être réaffecté dans un emploi spécialisé pour lequel un brevet est exigé conformément à l'annexe 19, même s'il n'est pas porteur du brevet concerné.".

BE Justel 2015000099

L'article VI.II.88 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2005, l'arrêté royal du 12 janvier 2010 et l'arrêté royal du 3 février 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit

"Par dérogation à l'alinéa 1er, la réaffectation du membre du personnel visé à l'article VI.II.85, 2° bis, peut, à sa demande et moyennant l'accord du commissaire général et du chef de corps concerné, avoir lieu dans un corps de la police locale.".

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 22 octobre 2003 relatif à la formation continuée des membres du personnel des services de police

BE Justel 2015000099

Dans l'arrêté royal du 22 octobre 2003 relatif à la formation continuée des membres du personnel des services de police, il est inséré un article 5quater rédigé comme suit

"Art. 5quater. Le membre du personnel qui est désigné pour un emploi visé à l'article VI.II.68ter PJPol est dispensé du suivi de 8 heures d'activités de formation visées à l'article 3 par année qu'il est désigné à cet emploi.".

CHAPITRE III. - Disposition finale

BE Justel 2015000099

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 20 avril 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

J. JAMBON

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);

Vu l'arrêté royal du 22 octobre 2003 relatif à la formation continuée des membres du personnel des services de police;

Vu le protocole de négociation n° 337/4 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 25 juin 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 4 juillet 2014;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 7 octobre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 octobre 2014;

Considérant que l'avis du Conseil des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée ; qu'en conséquence il y a été passé outre;

Vu l'avis n° 56.843/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

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