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2015000003 BE

2015000003 19 DECEMBRE 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 mars 2009 portant délégation de certains pouvoirs du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences et abrogeant l'arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du Ministre en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2015000003

L'article 7 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2009 portant délégation de certains pouvoirs du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences et abrogeant l'arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du Ministre en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers est remplacé par ce qui suit

" Art. 7. Les membres du personnel de l'Office des étrangers visés à l'article 6 sont également compétents pour

1° refuser de proroger l'autorisation de séjour ou pour mettre fin à l'admission au séjour, en application de l'article 13, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980;

2° statuer sur toute demande de visa de long séjour introduite sur base des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. "

BE Justel 2015000003

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Bruxelles, le 19 décembre 2014.

Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

T. FRANCKEN

Préambule

Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

Vu la Constitution, l'article 104, alinéa 3;

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment les articles 1er, 2°, et 2, alinéa 1er, 2° ;

Vu la loi du 8 juillet 1992 relative à l'exercice des compétences attribuées par la loi aux Comités ministériels et aux Ministres, l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 1972 relatif aux Secrétaires d'Etat;

Vu l'arrêté royal du 11 octobre 2014 "Gouvernement - Nominations", l'article 2;

Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 2009 portant délégation de certains pouvoirs du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences et abrogeant l'arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du Ministre en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers, l'article 7;

Considérant que, conformément à la loi du 15 décembre 1980, l'étranger qui souhaite séjourner plus de trois mois sur le territoire doit, en principe, en demander l'autorisation ou demander la reconnaissance de son droit de séjour à l'étranger, auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent; que cette demande, en pratique, est introduite sous la forme d'une demande de visa de long séjour et, en cas de décision positive, donne lieu, en principe, à la délivrance d'un visa - type "D", tel que défini à l'article 18 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen;

Considérant que le Conseil du Contentieux des Etrangers, par arrêt du 28 juin 2013, a annulé une décision de refus de visa de long séjour en vue d'un regroupement familial prise par un agent de l'Office des étrangers à l'égard d'un ressortissant de pays tiers, membre de la famille d'un belge tel que visé à l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980; que la décision attaquée a été annulée en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte, celui-ci n'ayant reçu aucune délégation de pouvoir pour prendre une telle décision;

Considérant que le Conseil d'Etat, saisi d'un recours en cassation, a donné raison au Conseil du Contentieux des Etrangers; que le Conseil d'Etat a considéré que la délégation de pouvoir donnée, par arrêté ministériel du 18 mars 2009, à certains agents de l'Office des étrangers pour statuer sur les demandes de visas de long séjour introduites sur base de l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, ne s'étendait pas aux demandes de visas de long séjour introduites sur base de l'article 40ter, étant donné que dans le premier cas il est question d'autoriser au séjour alors que dans le second cas, il est question de reconnaitre un droit au séjour (CE, arrêt n° 226.914 du 27 mars 2014);

Considérant que ces deux juridictions administratives n'ont toutefois pas contesté le pouvoir de décision en matière d'accès au territoire du Ministre ni celui de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, dont celui de décider de délivrer ou de refuser un visa; que cette attribution de pouvoir est au contraire confirmée par leur propre jurisprudence, se fondant principalement sur les articles 1er, 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980, sur l'arrêté royal du 24 mars 1972 relatif aux Secrétaires d'Etat ainsi que sur les arrêtés royaux d'attribution de compétences aux membres du Gouvernement (notamment, CE, arrêt n° 215.661 du 10 octobre 2011; arrêt n° 98.231 du 9 août 2001; arrêt n° 86.808 du 18 avril 2000; CCE, arrêt n° 110.780 du 26 septembre 2013 et arrêt n° 117.372 du 21 janvier 2014);

Considérant que le Conseil d'Etat a déjà jugé, par ailleurs, qu'une délégation de pouvoir est possible même en l'absence d'autorisation expresse dès lors que le pouvoir délégué ne fait l'objet d'aucune habilitation expresse (notamment, arrêt n° 163.336 du 10 octobre 2006; arrêt n° 106.816 du 22 mai 2002); qu'il a également jugé "que sont cependant généralement admises, même en l'absence de textes qui les autorisent, les délégations qui portent sur des points de détail ou qui concernent des mesures secondaires ou complémentaires; qu'à défaut d'habilitation explicite à déléguer, la délégation doit être justifiée par l'ampleur des tâches et découler de la volonté certaine de l'autorité qui a confié ces tâches" (arrêt n° 132.947 du 23 juin 2004; voir aussi l'arrêt n° 163.336 du 10 octobre 2006);

Considérant que cette jurisprudence trouve à s'appliquer sans aucun doute au traitement des demandes de visa de long séjour, notamment celles introduites par les membres de la famille d'un belge sur base de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980;

Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité juridique et la transparence en autorisant expressément les membres du personnel de l'Office des étrangers visés à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2009 à statuer sur les demandes de visas de long séjour conformément à la loi du 15 décembre 1980; qu'en procédant de cette manière, il ne pourra plus être contesté que les bénéficiaires de cette délégation sont compétents pour statuer sur toute demande de visa de long séjour introduite sur base de la loi du 15 décembre 1980, que le demandeur soit soumis à l'autorisation de séjour ou qu'il bénéficie d'un droit de séjour; que l'absence éventuelle d'habilitation expresse en faveur du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement dans ses compétences - donc au Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration - et le défaut éventuel d'autorisation explicite de déléguer, ne devraient avoir aucune incidence sur la légalité des décisions prises en matière de délivrance des visas de long séjour, compte tenu de la jurisprudence des juridictions administratives mentionnée plus haut.

Considérant la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

Considérant la loi-programme du 30 décembre 2001 ;

Considérant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

Considérant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation;

Considérant l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics,

Arrête

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