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2014A15174 BE

2014A15174 25 AVRIL 2013. - Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française relatif au traitement de combustibles usés belges à La Hague, fait à Paris le 25 avril 2013

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2014A15174

Le présent Accord se réfère aux opérations de traitement de combustibles usés, en application du contrat précité. Il est conclu sans préjudice de la réglementation relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection. Conformément aux articles L.542-2 et L-542-2-1 du code de l'environnement français tels qu'issus de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006, l'entrée sur le territoire français des combustibles usés belges est réalisée aux fins de traitement par AREVA NC, et ne saurait donner lieu à un stockage définitif des déchets radioactifs en provenance de l'étranger ni à celui des déchets radioactifs issus du traitement de combustibles usés sur le territoire français.

L'introduction en France de combustibles usés est autorisée sous réserve du respect des dispositions suivantes et de l'obtention des autorisations nécessaires à leur traitement au titre de la réglementation relative à la sûreté nucléaire.

BE Justel 2014A15174

La réception des combustibles usés du réacteur de recherche BR2 à l'usine de retraitement française de La Hague s'effectuera entre la date de l'entrée en vigueur de cet Accord et le 31 décembre 2025.

BE Justel 2014A15174

Le traitement des combustibles usés du réacteur de recherche BR2 est prévu dans une période de 6 ans suivant chaque livraison de combustibles usés à l'usine de la Hague, tout en respectant les termes qui suivent.

BE Justel 2014A15174

En exécution des obligations et engagements convenus au point 1 du présent Accord, les déchets radioactifs issus du traitement de ces combustibles seront retournés en Belgique, qui s'engage à les réceptionner sous forme de colis de déchets conditionnés. Compte tenu du faible volume de déchets générés par le traitement, le retour de ces déchets se fera de manière optimisée en minimisant le nombre de transport, au plus tard le 31 décembre 2030.

BE Justel 2014A15174

Le Gouvernement français s'engage à prendre les dispositions nécessaires et relevant de sa compétence pour permettre l'exécution du présent Accord;

Le Gouvernement belge s'engage à prendre les dispositions nécessaires et relevant de sa compétence pour permettre l'exécution du présent Accord;

Le Gouvernement belge s'engage à assurer le respect des délais prévus par le présent Accord, dans les procédures d'autorisations, permis et licences nécessaires pour l'expédition en Belgique des déchets radioactifs dans un centre de stockage ou d'entreposage conforme aux règles de sûreté en vigueur.

BE Justel 2014A15174

Les transports des déchets radioactifs sur les territoires de la République française, de tout Etat de transit et du Royaume de Belgique, seront effectués en conformité avec les réglementations en vigueur.

BE Justel 2014A15174

L'uranium et le plutonium issus du traitement des combustibles usés seront recyclés sous forme de nouveaux combustibles nucléaires dans un réacteur d'usage civil.

BE Justel 2014A15174

a. Tout différend entre les Gouvernements relatif à l'application ou à l'interprétation du présent Accord est réglé par la voie de consultations formelles entre les Parties. Ces consultations formelles ont lieu au plus tard deux mois après la réception de la demande émanant d'une des Parties.

b. Si dans un délai de six mois un différend n'est pas réglé de cette manière par les Gouvernements avec satisfaction des deux Parties, il est soumis, à la demande de l'un ou l'autre des Gouvernements concernés, à l'arbitrage.

c. L'arbitrage est rendu par une Commission d'arbitrage dont la composition est assurée de la manière suivante

Chacun des Gouvernements désigne un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés désignent le troisième arbitre qui fait fonction de président.

Les membres de la Commission d'arbitrage autres que le président sont désignés dans un délai de deux mois, le président dans un délai de 3 mois, à compter de la demande d'arbitrage.

Les frais de la Commission sont partagés également entre les Parties. Chaque Partie est responsable pour les frais de sa propre représentation.

d. Si une désignation n'a pas été effectuée dans le délai prévu au paragraphe c. ci-dessus, chacun des Etats parties peut inviter le président de la Cour de Justice de l'Union européenne à procéder à la désignation nécessaire.

Si le Président de la Cour est un ressortissant d'un Etat concerné, ou s'il est empêché d'assumer cette fonction pour une autre raison, les présidents de chambre de cette Cour procéderont, par ordre d'ancienneté, à la désignation nécessaire.

Si ces derniers sont ressortissants d'un Etat concerné ou s'ils sont également empêchés d'assumer cette fonction, le juge de la Cour le plus ancien qui n'est pas ressortissant d'aucun des Etats concernés et qui n'est pas empêché pour d'autres raisons, procède à la désignation nécessaire.

e. La Commission d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix, sur la base du présent Accord et du droit international général. Les arbitres ne peuvent s'abstenir. Les décisions de la Commission d'arbitrage sont définitives, obligatoires pour les Parties, et non susceptibles d'appel.

BE Justel 2014A15174

Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le jour de réception de la seconde notification.

Le présent Accord est valable jusqu'à la date du dernier retour de déchets radioactifs issus du traitement du combustible usé entrant dans son champ d'application.

ANNEXE.

Art. N. Date de l'entrée en vigueur : 12/06/2014.

Signatures

FAIT à Paris le 25 avril 2013, en deux exemplaires originaux en langue française.

Préambule

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

d'une part,

Et

Le Gouvernement de la République française,

d'autre part

CONSIDERANT

Le contrat de traitement des combustibles usés en provenance du réacteur de recherche BR2 situé sur le site de Mol en Belgique conclu le 10 juillet 1997 entre la Compagnie générale des matières nucléaires (ci-après dénommée AREVA NC) et StudieCentrum voor Kernenergie/Centre d'études de l'Energie Nucléaire (ci-après dénommé SCK-CEN);

La lettre du Ministre de l'Industrie de la République française en date du 7 novembre 2006 portant à la connaissance du Gouvernement du Royaume de Belgique une modification récente de la législation française en matière de gestion durable des matières et déchets radioactifs;

L'article L.542-2-1 du code de l'environnement issu de la loi française n° 2006-739 du 28 juin 2006 sur la gestion durable des matières et déchets radioactifs, dont le I énonce en particulier : " Des combustibles usés ou des déchets radioactifs ne peuvent être introduits sur le territoire national qu`à des fins de traitement, de recherche ou de transfert entre Etats étrangers, L'introduction à des fins de traitement ne peut être autorisée que dans le cadre d'accords intergouvernementaux et qu`à la condition que les déchets radioactifs issus après traitement de ces substances ne soient pas entreposés en France au delà d'une date fixée par ces accords. L'accord indique les périodes prévisionnelles de réception et de traitement de ces substances et s'il v a lieu les perspectives d'utilisation ultérieures des matières radioactives séparées lors du traitement "

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