2014400002 10 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents de services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2
" Le grade de commissaire général est un grade conféré par mandat ".
Dans l'article 47, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 juillet 2010, les mots " ou le directeur des opérations adjoint ", sont remplacés par les mots " ou son délégué ".
Dans l'article 57 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit " Excepté le cas de la nomination au grade de commissaire général, la nomination à un grade supérieur au sein du même niveau est dénommée " promotion par avancement de grade " ".
L'article 58 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 58. Le titre II de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat est applicable aux membres des jurys et des commissions visés aux articles 34, 69, 112 et 118 ".
Dans l'article 76, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 juillet 2010, les mots " ou par le directeur des opérations adjoint " sont supprimés.
Dans l'article 88 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante
" Le nombre d'emplois du grade d'inspecteur divisionnaire B5 est limité à un maximum de 20 % du nombre total des emplois du niveau B ";
2° l'article dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les paragraphes 2, 3 et 4 rédigés comme suit
" § 2. L'épreuve de capacité est organisée par et son déroulement a lieu sous la surveillance de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
L'épreuve de capacité et le règlement de sélection sont notifiés aux agents par la voie d'un ordre de service qui mentionne notamment les conditions de participation, la date à laquelle ces conditions doivent être remplies et la date de clôture des inscriptions ainsi que la description de la fonction.
Les candidats adressent leur demande de participation à l'épreuve de capacité par lettre recommandée à la poste à l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat dans le délai fixé dans l'ordre de service annonçant l'organisation de l'épreuve. La demande de participation est établie sur le formulaire d'inscription délivré par la Sûreté de l'Etat. La liste des candidats qui remplissent les conditions requises est envoyée à l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale sous la signature de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat.
§ 3. Le jury de l'épreuve de capacité est présidé par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou son délégué et comprend une section francophone et une section néerlandophone.
Outre le président, chaque section est composée
1° du directeur des opérations ou d'un commissaire divisionnaire ou d'un commissaire rémunéré au moins dans l'échelle de traitement A4, désigné par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat;
2° d'un représentant de l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale;
3° d'un des membres du conseil scientifique institué au sein du service de formation et de développement, visés à l'article 139, § 3, 5°, 6° et 7° ou, à défaut, d'un professeur de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement non universitaire de type long choisi en fonction de ses connaissances spécifiques à la fonction à pourvoir;
4° d'un secrétaire désigné par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat.
Le Ministre de la Justice fixe, sur proposition de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat, la composition du jury de l'épreuve de capacité.
§ 4. Le jury de l'épreuve de capacité délibère à la majorité des voix ; en cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Le secrétaire n'a pas voix délibérative; il tient toutes les écritures relatives aux opérations du jury et est, pour l'exercice de cette fonction, placé sous l'autorité directe du président du jury ".
Dans le même arrêté, il est inséré des articles 88/1 et 88/2 rédigés comme suit
" Art. 88/1. L'épreuve de capacité visée à l'article 88 a pour objectif d'évaluer la motivation, la vision de la fonction, les compétences génériques et spécifiques du candidat. L'épreuve de capacité peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successives auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Le candidat doit obtenir par module au moins soixante pour cent des points.
Les lauréats sont classés selon les points obtenus; ils sont promus dans l'ordre de leur classement et affectés à un emploi permanent vacant au grade d'inspecteur divisionnaire B5. Ils gardent le bénéfice de leur réussite pendant six ans.
Les modalités concernant le contenu et l'organisation de l'épreuve sont fixés dans le règlement de sélection. Art. 8/2. § 1er. Les travaux et les résultats des candidats sont conservés, sous pli scellé, en lieu sûr par le secrétaire du jury dans un local désigné à cette fin par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat.
L'article 99 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 99. § 1er. L'épreuve de capacité visée à l'article 98 est organisée par et son déroulement a lieu sous la surveillance de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
L'épreuve de capacité et le règlement de sélection sont notifiés aux agents par la voie d'un ordre de service qui mentionne notamment les conditions de participation, la date à laquelle ces conditions doivent être remplies et la date de clôture des inscriptions ainsi que la description de la fonction.
Les candidats adressent leur demande de participation à l'épreuve de capacité par lettre recommandée à la poste à l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat dans le délai fixé dans l'ordre de service annonçant l'organisation de l'épreuve. La demande de participation est établie sur le formulaire d'inscription délivré par la Sûreté de l'Etat. La liste des candidats qui remplissent les conditions requises est envoyée à l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale sous la signature de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat.
§ 2. Le jury de l'épreuve de capacité est présidé par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou son délégué et comprend une section francophone et une section néerlandophone.
Outre le président, chaque section est composée
1° du directeur des opérations ou de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat ou un représentant du Service général de renseignement et de sécurité revêtu au moins du grade de colonel;
2° d'un représentant de l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale;
3° d'un des membres du conseil scientifique institué au sein du service de formation et de développement, visés à l'article 139, § 3, 5°, 6° et 7° ou à défaut, d'un professeur de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement non universitaire de type long choisi en fonction de ses connaissances spécifiques à la fonction à pourvoir;
4° d'un secrétaire désigné par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat.
Le Ministre de la Justice fixe, sur proposition de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat, la composition du jury de l'épreuve de capacité.
§ 3. Le jury de l'épreuve de capacité délibère à la majorité des voix ; en cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Le secrétaire n'a pas voix délibérative ; il tient toutes les écritures relatives aux opérations du jury et est, pour l'exercice de cette fonction, placé sous l'autorité directe du président du jury ".
Dans le même arrêté, il est inséré des articles 99/1 et 99/2 rédigés comme suit
" Art. 99/1. L'épreuve de capacité visée à l'article 98 a pour objectif d'évaluer la motivation, la vision de la fonction, les compétences génériques et spécifiques du candidat. L'épreuve de capacité peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successives, entre autres la rédaction, la présentation et une discussion d'une note de vision, auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Le candidat doit obtenir par module au moins soixante pour cent des points.
Les lauréats de l'épreuve de capacité gardent le bénéfice de leur réussite pendant six ans.
Les modalités concernant le contenu et l'organisation de l'épreuve sont fixés dans le règlement de sélection.
Les lauréats de l'épreuve de capacité sont classés selon les points obtenus ; ils sont promus dans l'ordre de leur classement et affectés à un emploi vacant du grade de commissaire divisionnaire A5.
Dans le même arrêté, l'article 115, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit
" § 2. L'agent désigné au mandat de directeur des opérations est revêtu, pendant son mandat, du grade de commissaire général et est rémunéré dans l'échelle de traitement A6 ".
L'article 116, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit
" 1° être titulaire du grade de commissaire divisionnaire A5; ".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 116/1 rédigé comme suit
" Art. 116/1. La sélection visée à l'article 116, alinéa 1er, 2° consiste en une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques à la fonction à exercer que les aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management ".
Dans l'article 118, § 1er, du même arrêté, le 4° est abrogé.
L'article 124 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 124. L'agent désigné au mandat de directeur des opérations recouvre, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel son mandat a pris fin, le grade de commissaire divisionnaire et est, à partir de la même date, rémunéré dans l'échelle de traitement A5 ".
Dans l'article 230 du même arrêté, le paragraphe 7 est abrogé.
L'article 235 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 235. L'agent désigné au mandat de directeur des opérations bénéficie, pendant son mandat, d'une allocation de fonction annuelle de 12.000 euros ".
Dans l'article 261 du même arrêté, les mots " jusqu'à la date de nomination " sont remplacés par les mots " jusqu'à la date de désignation ".
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2014.
La Ministre de la Justice, chargée de l'Asile et la Migration, de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté,
Mme . DE BLOCK
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances
M. WATHELET
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 avril 2014;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 25 avril 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 avril 2014;
Vu le protocole de négociation n° 18 du Comité de négociation des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, conclu le 18 avril 2014;
Vu la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, l'article 8, § 1er, 4° ;
Considérant que le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact s'agissant de dispositions d'autorégulation;
Vu l'avis 56.316/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Justice et de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
2. § 1er. Sous réserve des dispositions du présent arrêté, l'arrêté de l'administrateur délégué de SELOR fixant le règlement d'ordre relatif aux sélections comparatives et aux sélections est applicable à l'épreuve de capacité au grade d'inspecteur divisionnaire B5.
Les particularités qui rendent difficile, équivoque ou inadéquate l'application des dispositions dont question à l'alinéa 1er sont réglées par le président du jury ou le secrétaire s'il en a reçu le pouvoir, en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale ou son représentant ".
2. § 1er. Les travaux et les résultats des candidats sont déposés, sous pli scellé, en lieu sûr par le secrétaire du jury dans un local désigné à cette fin par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat.
§ 2. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, l'arrêté de l'administrateur délégué de SELOR fixant le règlement d'ordre relatif aux sélections comparatives et aux sélections est applicable à l'épreuve de capacité au grade de commissaire divisionnaire A5.
Les particularités qui rendent difficile, équivoque ou inadéquate l'application des dispositions dont question à l'alinéa 1er sont réglées par le président du jury ou le secrétaire s'il en a reçu le pouvoir en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale ou son représentant ".