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2014207800 BE

2014207800 13 JANVIER 2015. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de production de dalles pour les planchers surélevés pour les bâtiments de bureaux professionnels, situées dans l'entité de Froyennes et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électriques (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2014207800

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de production de dalles pour les planchers surélevés pour les bâtiments de bureaux professionnels, situées dans l'entité de Froyennes et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

BE Justel 2014207800

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

BE Justel 2014207800

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines.

Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

BE Justel 2014207800

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

BE Justel 2014207800

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 4 juillet 2011;

Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électriques, donné le 12 décembre 2014;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que, depuis quelques temps, les conditions économiques sont très défavorables sur le marché immobilier de bureaux, que les mises en chantier de nouveaux projets d'immeuble de bureaux sont nulles dans un contexte de stagnation économique;

Considérant que l'arrêt de la quasi-totalité de la production justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises de production de dalles pour les planchers surélevés pour les bâtiments de bureaux professionnels, situées à Froyennes et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électriques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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