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2014207264 BE

2014207264 16 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de remise à neuf de pièces automobiles sous le principe de l'échange standard, situées à Houdeng-Goegnies et relevant de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2014207264

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de remise à neuf de pièces automobiles sous le principe de l'échange standard, situées à Houdeng-Goegnies et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

BE Justel 2014207264

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

BE Justel 2014207264

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension ou ce régime prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

BE Justel 2014207264

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 4 juillet 2011;

Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, donné le 17 novembre 2014;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que le report imprévu du démarrage de nouveaux projets finalisés pour les clients justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises de remise à neuf de pièces automobiles sous le principe de l'échange standard, situées à Houdeng-Goegnies ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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