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2014205906 11 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal fixant le modèle de la carte de légitimation des inspecteurs nucléaires

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2014205906

Le Directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire remet aux inspecteurs nucléaires, comme défini aux articles 9 et 46bis, § 5, de la loi du 15 avril 1994 sur la protection de la population et de l'environnement contre le danger résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, une carte de légitimation.

BE Justel 2014205906

La carte de légitimation est de forme rectangulaire, d'une longueur de 86 mm et d'une largeur de 54 mm et elle est plastifiée.

BE Justel 2014205906

Les mentions suivantes figurent au recto de la carte de légitimation

1° l'en-tête "Royaume de Belgique", au-dessus;

2° au centre de la carte, un rectangle avec

- à gauche, une photo d'identité du titulaire d'une taille minimale de 20 mm sur 30 mm;

- au milieu, au-dessus, le nom et le prénom du détenteur;

- au centre le numéro d'ordre, suivi par la mention 'nucleair inspecteur' ou 'inspecteur nucléaire', selon la langue maternelle du titulaire;

- au milieu, en dessous, le numéro de la carte d'identité du détenteur;

- en arrière-plan l'abréviation "AFCN";

3° au milieu en bas: "Le Directeur général" et sa signature;

4° en bas à gauche: la durée de validité de la carte;

5° le drapeau national tricolore figurera dans le coin droit de la carte.

Pour les inspecteurs nucléaires comme définis à l'article 9 de la loi du 15 avril 1994 sur la protection de la population et de l'environnement contre le danger résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, le verso de la carte comporte en plus du drapeau tricolore percé du blason national, la mention: "Le titulaire de cette carte de légitimation est habilité pour intervenir sur l'ensemble du territoire du Royaume de Belgique. Lors de l'accomplissement de sa mission, il peut requérir l'assistance des services de police, fédérale ou locale".

Pour les inspecteurs nucléaires comme définis à l'article 46bis § 5 de la même loi, le verso de la carte comporte en plus du drapeau tricolore percé du blason national, la mention : "Le titulaire de cette carte de légitimation possède la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du Procureur du Roi, et est habilité pour intervenir sur l'ensemble du territoire du Royaume de Belgique. Lors de l'accomplissement de sa mission, il peut requérir l'assistance des services de police, fédérale ou locale".

BE Justel 2014205906

Les mentions visées à l'article 3, premier alinéa, 1°, 3° et 4°, deuxième et troisième alinéas, sont rédigées en néerlandais, en français et en allemand, en accordant la priorité à la langue maternelle du titulaire.

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Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions fixe les règles

1° concernant la perte, le vol et la détérioration de la carte;

2° dans l'éventualité où le titulaire, indépendamment de la durée et du motif, est incapable ou n'est plus autorisé à exercer sa fonction.

BE Justel 2014205906

L'arrêté ministériel du 21 novembre 2001 fixant le modèle de la carte de légitimation des inspecteurs nucléaires est abrogé.

BE Justel 2014205906

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 2014205906

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 11 septembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

M. WATHELET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre le danger résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, les articles 9, 10 et 46bis, § 5, dernièrement modifiés par la loi du 19 mars 2014;

Vu l'arrêté ministériel du 21 novembre 2001 fixant le modèle de la carte de légitimation des inspecteurs nucléaires;

Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 12 juin 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juin 2014;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Considérant que cette loi comporte un élargissement important des compétences des inspecteurs nucléaires;

Considérant que cette loi entre en vigueur le 17 juin 2014;

Considérant que des motifs impérieux de sauvegarde de la sûreté et de la sécurité nucléaires justifient que cette loi soit exécutée le plus rapidement possible et que les inspecteurs nucléaires soient en mesure de s'identifier à l'aide d'une carte de légitimation dès leur nomination, fixée au 23 juin 2014;

Considérant que le modèle de cette carte de légitimation doit par conséquent être défini sans délai;

Vu l'avis 56.513/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, nous avons arrêté et arrêtons

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