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2014205722 BE

2014205722 14 AOUT 2014. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du 4 août 2005 relatif au Fonds pour l'apurement de dettes

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2014205722

L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 4 août 2005 relatif au Fonds pour l'apurement de dettes est remplacé par ce qui suit

"Commission de répartition

BE Justel 2014205722

La commission de répartition compte au moins deux membres qui, en raison de leur qualification professionnelle, peuvent apprécier les aspects sociaux et juridiques des demandes adressées au Fonds pour l'apurement de dettes.

Un rédacteur soutient la commission de répartition au niveau logistique."

BE Justel 2014205722

A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "par voie électronique" sont insérés entre les mots "par écrit" et "à la commission";

2° au § 1er, alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante

"La demande reprend les données suivantes: ";

3° le même alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit

"6° la déclaration d'intention du débiteur, si l'institution de médiation de dettes lui recommande de solliciter auprès d'un centre public d'aide sociale, pour la durée du remboursement du prêt, un accompagnement budgétaire ou une gestion de compte.";

4° au § 3, alinéa 1er, la phrase suivante est insérée après la première

"Sinon, l'institution de médiation de dettes concernée transmet les informations manquantes à la demande de la commission de répartition.";

5° le § 5 est remplacé par ce qui suit

" § 5 - Lorsque la situation financière du débiteur change pendant la durée du prêt octroyé en application de l'article 2.1, une demande peut être introduite auprès de la commission de répartition en vue de modifier le contrat de prêt ou d'en établir un nouveau.";

6° l'article est complété par un § 6, rédigé comme suit

" § 6 - La commission de répartition vérifie si la demande est complète et transmet au ministre compétent ou à son délégué, en tenant compte des articles 2, § 1er, alinéa 2, et 2.1, un avis relatif au refus ou à l'octroi d'un prêt. Si la demande est complète, l'avis mentionne le montant des tranches de remboursement, la durée du remboursement du prêt, le cas échéant la nature des garanties offertes, ainsi que le projet de contrat.

La commission de répartition établit l'avis à l'unanimité."

BE Justel 2014205722

2. - Lorsqu'un prêt a été complètement remboursé, l'intéressé reçoit, dans les 30 jours suivant la réception du dernier paiement, une lettre de la commission de répartition confirmant le règlement. Une copie est adressée à l'institution de médiation de dettes concernée."

BE Justel 2014205722

Dans le même arrêté, il est inséré un article 2.1, rédigé comme suit

"Octroi du prêt

BE Justel 2014205722

Dans le même arrêté, il est inséré un article 2.2, rédigé comme suit

"Confirmation du règlement

BE Justel 2014205722

Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Eupen, le 14 août 2014.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Le Ministre-Président,

O. PAASCH

Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales,

A. ANTONIADIS

Préambule

GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, article 7;

Vu le décret du 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes, article 11 et article 12, modifié par le décret du 14 février 2011;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 4 août 2005 relatif au Fonds pour l'apurement de dettes;

Considérant le décret du 14 décembre 1992 portant création d'un Fonds pour l'apurement de dettes en Communauté germanophone, article 2, modifié par les décrets des 29 avril 1996 et 14 février 2011;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 56.372/1, donné le 16 juin 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires sociales;

Après délibération,

Arrête

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