2014205281 4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 21 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, les mots " instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en " sont remplacés par " portant ".
Dans l'article 1er du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 29 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées
1° le § 1er est remplacé comme suit : " Les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation comme visés dans l'article 30, § 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, sont redevables de la cotisation patronale telle que visée à l'article 30, § 1er de la même loi, calculée sur base du salaire global annuel des travailleurs occupés sur base d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et dans les arrêtés d'exécution de cette loi ";
2° dans le § 2, alinéa 3, les mots " modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 " sont abrogés;
3° le § 2, dernier alinéa, est remplacé comme suit : " Le produit de cette cotisation est versé par l'Office national de Sécurité sociale à l'Office national pour l'Emploi et ce montant s'ajoute au montant visé à l'article 191, § 3 de la loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses ".
Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 2008, la phrase "A titre de mesure transitoire, cette date est fixée au 1er novembre pour les conventions collectives de travail qui entrent en vigueur en 2008" est abrogée
Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit
" Art. 3/1. § 1er. L'obligation visée à l'article 30, § 2bis, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations doit être reprise dans la même convention collective de travail que les obligations qui sont visées à l'article 2, § 1er.
§ 2. Sans préjudice de l'article 3, § 2, le directeur-général de la Direction générale des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, travail et concertation sociale transmet au Conseil national du travail et au Conseil central de l'Economie une liste des secteurs qui ont prévu au minimum l'équivalent d'un jour de formation professionnelle continue ".
L'article 7 de l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses est complété par une disposition rédigée comme suit
" , augmenté du montant visé à l'article 30, § 1er, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations tel qu'il est perçu dans la période des deux années précédant la date fixée à l'article 190, § 2, alinéa 2, de cette même loi du 27 décembre 2006 ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi
Mme M. DE CONINCK
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, l'article 30, §§ 1er et 2, modifiés en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014, et § 2bis, remplacé par la loi du 15 mai 2014;
Vu la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), l'article 191, § 3, inséré par la loi du 30 décembre 2009, remplacé par la loi du 27 décembre 2012 et modifié par la loi du 26 décembre 2013;
Vu l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations;
Vu la demande d'avis introduite le 31 mars 2014 auprès du Conseil national du travail, en application de l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;
Considérant qu'aucun avis n'a été rendu dans le délai imparti;
Vu la loi organique du Conseil national du Travail du 29 mai 1952, l'article 8;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 mars 2014;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis 56.549/1/V du Conseil d'Etat, donné le 11 août 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Ministre des Affaires sociales, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons