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2014204845 BE

2014204845 29 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2014204845

Dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, un article 1erbis est inséré rédigé comme suit

" Art. 1erbis. Pour l'application de la loi et du présent arrêté, on entend par apprenti, toute personne qui, dans le cadre d'une formation en alternance, est liée à un employeur par un contrat, à l'exception du contrat d'apprentissage visé à l'article 3, 6°, et du contrat de travail.

Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par formation en alternance, toute situation qui répond à l'ensemble des conditions suivantes

1° la formation consiste en une partie effectuée en milieu professionnel et une partie effectuée au sein ou à l'initiative et sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement ou de formation; ces deux parties ensemble visent l'exécution d'un seul plan de formation et, à cette fin, sont accordées entre elles et s'alternent régulièrement;

2° la formation mène à une qualification professionnelle;

3° la partie effectuée en milieu professionnel prévoit, sur base annuelle, une durée du travail moyenne d'au moins 20 heures par semaine, sans tenir compte des jours fériés et de vacances;

4° la partie effectuée au sein ou à l'initiative et sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement ou de formation comporte, sur base annuelle

- au moins 240 heures de cours pour les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel en application de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;

- au moins 150 heures de cours pour les jeunes n'étant plus soumis à l'obligation scolaire en application de la loi du 29 juin susmentionné,

ces nombres d'heures pouvant être calculés au prorata de la durée totale de la formation;

les heures de cours pour lesquelles l'apprenti bénéficie éventuellement d'une dispense octroyée par l'établissement d'enseignement ou de formation susvisé, sont compris dans les nombres de 240 ou de 150 heures;

5° les deux parties de la formation sont effectuées dans le cadre de et couverts par un contrat auquel l'employeur et le jeune sont parties;

la formation peut être effectuée dans le cadre de plusieurs contrats successifs à condition que (1) les minima au niveau des heures de formation en établissement d'enseignement ou de formation atteignent les nombres visés au point 4 et que (2) le parcours complet, composé des divers contrats successifs, soit garanti et surveillé par l'opérateur responsable de la formation;

6° le contrat visé au 5° prévoit une rétribution financière du jeune qui est à charge de l'employeur et qui est à considérer comme une rémunération en application de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. ".

BE Justel 2014204845

L'article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 février 2013, est remplacé par ce qui suit

" Art. 4. L'application de la loi est limitée au régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, en ce qui concerne les apprentis, et ce jusqu'au 31 décembre de l'année dans laquelle ils atteignent l'âge de dix-huit ans. ".

BE Justel 2014204845

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Les apprentis dont le contrat d'apprentissage ne remplit pas les conditions fixées dans le nouvel article à insérer, 1erbis, alinéa 2, de l'arrêté royal susmentionné du 28 novembre 1969 restent soumis aux dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, et ce jusqu'au terme du contrat.

BE Justel 2014204845

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 1er, § 1er, alinéa 3, inséré par la loi du 15 mai 2014, et l'article 2, § 1er,

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'avis commun n° 1.895 du Conseil national du Travail et n° 2014-0318 du Conseil central de l'Economie, donné le 25 février 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 janvier 2014;

Vu l'avis 56.079/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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