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2014204485 BE

2014204485 12 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon portant règlement de l'épreuve de fonction visée à l'article 114 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-2014 et mise à jour au 17-09-2021)

22 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

BE Justel 2014204485

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1° " Direction de la Sélection " : la [ '> 1 direction du Service public de Wallonie en charge de la sélection] '> 1 ";

2° " épreuve générique " : l'épreuve générique d'une sélection statutaire, visée à l'article 114, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

3° " épreuve de fonction " : l'épreuve de fonction d'une sélection statutaire visée à l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

4° " jury " : le jury de l'épreuve de fonction visé à l'article 114, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

5° " organisme " : un organisme d'intérêt public visé à l'article 1er du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.

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( 1 )<ARW 2021-09-02/10 , art. 101, 002; En vigueur : 01-10-2021>

BE Justel 2014204485

La Direction de la Sélection convoque, par courrier postal ou courrier électronique, les lauréats de l'épreuve générique du SELOR à l'épreuve de fonction. Elle leur indique comment le présent arrêté peut être obtenu.

BE Justel 2014204485

Le candidat qui souhaite que les conditions de déroulement de l'épreuve de fonction soient adaptées aux contraintes liées à son handicap en fait la demande à la Direction de la Sélection, dès la réception de la convocation à l'épreuve, en précisant les adaptations souhaitées.

BE Justel 2014204485

Les candidats sont convoqués au moins huit jours avant la date de l'épreuve de fonction.

Les candidats absents, peuvent bénéficier, dans la mesure du possible, de l'organisation d'une nouvelle épreuve, ou partie d'épreuve, de fonction.

CHAPITRE II. - Composition et fonctionnement du jury

BE Justel 2014204485

Sur approbation du SELOR, le [ '> 1 directeur général du Service public de Wallonie Support] '> 1 ou son délégué désigne le président du jury et son suppléant, parmi les agents de la Direction de la Sélection.

Sur approbation du SELOR, le [ '> 1 directeur général du Service public de Wallonie Support] '> 1 ou son délégué désigne les autres membres du jury et leurs suppléants.

Les suppléants satisfont aux mêmes conditions de désignation que les président et membres du jury qu'ils suppléent.

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( 1 )<ARW 2021-09-02/10 , art. 102, 002; En vigueur : 01-10-2021>

BE Justel 2014204485

Nul ne peut prendre part, en qualité de membre d'un jury, à l'épreuve de fonction à laquelle participe

1° son conjoint ou son cohabitant;

2° un de ses parents ou un allié jusqu'au quatrième degré inclusivement;

3° un parent ou allié de la personne visée au point 1° jusqu'au quatrième degré inclusivement.

BE Justel 2014204485

Le jury siège uniquement si trois membres au moins, effectifs ou suppléants, sont présents, et délibère à huis clos.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président du jury est prépondérante.

BE Justel 2014204485

Chaque jury peut être assisté par un secrétaire désigné par le directeur de la Direction de la Sélection.

Le secrétaire assiste aux délibérations mais n'y participe pas.

CHAPITRE III. - Organisation de l'épreuve de fonction

BE Justel 2014204485

La Direction de la Sélection arrête les questions, ou les consignes relatives aux questions lorsqu'il s'agit d'une épreuve ou parties d'une épreuve orale. A cet effet, la Direction de la Sélection demande les avis des membres du jury.

Les membres du jury sont tenus au secret concernant le contenu de l'épreuve de fonction.

BE Justel 2014204485

A son arrivée à l'épreuve, chaque candidat présente sa convocation ainsi que sa carte d'identité ou un titre équivalent afin d'attester valablement son identité.

A défaut de convocation, la présence du candidat dans la liste des inscrits est vérifiée. Au besoin, un duplicata de la convocation est établi.

A défaut de document d'identité, le candidat présente l'épreuve sous condition. L'épreuve sera considérée comme nulle et non avenue si le candidat ne présente pas, en personne, une des pièces d'identité requises, dans les quinze jours, auprès de la Direction de la sélection.

BE Justel 2014204485

Les épreuves sont soumises à surveillance par le personnel désigné par le directeur de la Direction de la Sélection.

Les surveillants assurent le maintien de l'ordre sous l'autorité du président du jury. Ils ne peuvent pas fournir d'explication aux candidats. Si des renseignements leur sont demandés, ils en avertissent le président ou le secrétaire du jury.

BE Justel 2014204485

Le candidat qui trouble l'ordre, qui fraude ou tente de frauder est exclu par le président du jury.

Les candidats ne peuvent pas, sous peine d'exclusion immédiate, communiquer entre eux, ni consulter des notes ou des livres, à l'exception de la documentation éventuellement autorisée, ni utiliser un ordinateur portable, un téléphone, un baladeur ou tout moyen multimédia similaire.

Les candidats peuvent uniquement faire usage des feuilles de réponses et de brouillon ainsi que de l'ordinateur éventuellement mis à leur disposition.

BE Justel 2014204485

Aucun candidat n'est admis à l'épreuve au-delà de son ouverture, sauf accord du président qui peut autoriser l'entrée après l'ouverture de l'épreuve.

Les candidats quittent seulement les lieux de l'épreuve après l'expiration du temps mentionné dans la convocation, sauf accord du président du jury.

CHAPITRE IV. - Résultats

BE Justel 2014204485

Hormis dans le cas d'une épreuve ou partie d'épreuve informatisée, les membres du jury attribuent les cotes au moyen d'une grille d'évaluation. La grille d'évaluation évalue les compétences techniques et comportementales du candidat, ainsi que sa motivation, au regard de compétences requises pour exercer la fonction, telles que contenues dans la description de fonction. Elle est établie préalablement à l'épreuve de fonction, par la Direction de la Sélection qui demande les avis des membres du jury.

BE Justel 2014204485

Sur approbation du SELOR, un procès-verbal est dressé après délibération du jury, par la Direction de la Sélection.

Chaque candidat est informé, par courrier postal ou courrier électronique, de ses résultats à l'épreuve, ou aux parties d'épreuve, de fonction.

CHAPITRE V. - Délégations

BE Justel 2014204485

Les délégations dont le directeur de la Direction de la Sélection est investi en vertu du présent arrêté sont accordées, pendant la durée de son absence ou de son empêchement, à l'agent du niveau A de la Direction qu'il désigne à cet effet ou, à défaut d'une telle désignation, à l'inspecteur général [ '> 1 en charge] '> 1 des Ressources humaines.

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( 1 )<ARW 2021-09-02/10 , art. 103, 002; En vigueur : 01-10-2021>

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

BE Justel 2014204485

Le présent arrêté s'applique mutatis mutandis aux épreuves complémentaires des concours de recrutement annoncées aux lauréats à partir de son entrée en vigueur.

Les concours de recrutement visés à l'alinéa 1er sont les concours de recrutement organisés conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne dans sa version antérieure au 1er septembre 2014.

BE Justel 2014204485

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 12 juin 2014.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 18 novembre 2013;

Vu le protocole de négociation n° 637 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 31 mars 2014;

Vu l'avis 56.290 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, l'article 114;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 02-09-2021 publié le 17-09-2021

Articles modifiés

1; 5; 19

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