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2014204451 BE

2014204451 17 JUILLET 2014. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans la fabrication de produits sidérurgiques destinés au marché de l'automobile, notamment par la transformation par laminage à chaud et à froid de semi-produits, situées dans l'entité de La Louvière et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP 104), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'ex

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2014204451

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises dont l'activité principale consiste dans la fabrication de produits sidérurgiques destinés au marché de l'automobile, notamment par la transformation par laminage à chaud et à froid de semi-produits, situées dans l'entité de La Louvière et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique.

BE Justel 2014204451

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

BE Justel 2014204451

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

BE Justel 2014204451

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

BE Justel 2014204451

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 4 juillet 2011;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, donné le 26 juin 2014;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que, dans un climat de récession, la situation économique s'est sévèrement et brusquement dégradée, notamment pour les entreprises dont l'activité principale consiste en la fabrication de produits sidérurgiques destinés au marché de l'automobile, notamment par la transformation par laminage à chaud et à froid de semi-produits, situées dans l'entité de La Louvière et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Considérant que ces entreprises sont fortement touchées par l'effondrement mondial du marché sidérurgique et que leurs installations sont au ralenti avec une production tournant aux alentours de cinquante pour cent de leurs capacités d'utilisation en moyenne;

Considérant que les perspectives actuelles ne traduisent pas un retournement de tendance favorable, la consommation d'acier demeurant à un niveau bas;

Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans la fabrication de produits sidérurgiques destinés au marché de l'automobile, notamment par la transformation par laminage à chaud et à froid de semi-produits, situées dans l'entité de La Louvière et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique.

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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