2014204434 15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives à l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Dans la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, le Livre III comportant les articles 236 à 255, est remplacé par ce qui suit
" Livre III. - Intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère
Titre Ier. - Dispositions générales
La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Namur, le 15 mai 2014.
Le Ministre-Président
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 3, 7°;
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 150 à 165;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 236 à 255;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 novembre 2013;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne donné le 24 janvier 2014;
Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 15 janvier 2014;
Vu l'avis de la Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, donné le 16 décembre 2013;
Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 20 janvier 2014;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 55.885/4, donné le 28 avril 2014;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Arrête
Au sens du présent arrêté, il faut entendre par
1° le ministre : le ministre ayant la politique de l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère dans ses attributions;
2° l'administration : le Département de l'Action sociale de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé;
3° parcours d'accueil : le parcours d'accueil visé à l'article 152 du Code;
4° comité de coordination : le comité de coordination visé à l'article 152/9 du Code.
Titre II. - Le parcours d'accueil
CHAPITRE Ier. - Organisation
Les centres concluent avec chaque commune de leur ressort territorial une convention de partenariat portant sur les modalités de leur collaboration dans le cadre de l'accueil des primo-arrivants.
La convention contient au minimum
1° l'engagement de la commune d'informer le primo-arrivant sur l'existence du parcours d'accueil via la remise d'un document d'information et de l'orienter vers le bureau d'accueil du centre compétent;
2° l'engagement du centre de fournir à la commune le document d'information sur le parcours d'accueil à remettre au primo-arrivant, ainsi que toute information ou document utile dans le cadre de l'accueil des primo-arrivants;
3° l'engagement de la commune de transmettre au centre un relevé hebdomadaire des primo-arrivants nouvellement inscrits dans les registres communaux;
4° l'engagement du centre de respecter les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
5° l'engagement du centre d'informer le primo-arrivant de l'usage qu'il fait des données recueillies dans le cadre du parcours d'accueil, des moyens utilisés pour obtenir les données et de la possibilité d'accéder à ses données personnelles;
6° le relevé des moyens humains ou techniques disponibles dans le cadre de l'accueil des primo-arrivants.
9. Le Comité de coordination est composé
1° d'un représentant du ministre;
2° d'un représentant du ministre qui a l'Emploi dans ses attributions;
3° d'un représentant du ministre qui a la Formation dans ses attributions;
4° d'un représentant des centres;
5° d'un représentant de l'administration;
6° d'un représentant de l'IWEPS.
Le secrétariat du Comité de coordination est assuré par l'administration.
Le Comité peut inviter toute personne qu'il juge utile à participer à l'examen d'une question spécifique.
CHAPITRE II. - Obligations
§ 1er. Lors de son inscription à la commune, le primo-arrivant est informé
1° des obligations visées à l'article 152/7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 2, du Code;
2° des sanctions applicables en cas de méconnaissance de l'obligation visée à l'article 152/7, § 2, alinéa 2, du Code;
3° du centre compétent;
4° de l'envoi d'une copie de l'attestation de fréquentation à la commune.
§ 2. Lors de son inscription, l'administration communale remet au primo-arrivant un document informatif relatif au parcours d'accueil, dans la langue comprise par le primo-arrivant, contre accusé de réception.
L'accusé de réception visé à l'alinéa 1er contient, au minimum
1° les nom et prénom du primo-arrivant;
2° son numéro de registre national dans le respect de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
3° ses coordonnées;
4° la date de son inscription à la commune;
5° la confirmation de ce qu'il est informé des obligations visées au paragraphe 1er, 1° et des sanctions applicables en cas de méconnaissance de l'obligation visée à l'article 152/7, § 2, alinéa 2, du Code.
Une fois par semaine, l'administration communale transmet au centre compétent la liste des primo-arrivants nouvellement inscrits, accompagnée de leurs accusés de réception.
§ 3. En exécution de l'article 152/7, § 3, alinéa 2, du Code, sont dispensés des obligations visées à l'article 152/7, §§ 1er et 2, alinéa 2, les ressortissants des pays tiers qui peuvent prétendre à des conditions particulières en application d'une clause de standstill contenue dans un accord d'association identique à celle qui régit les rapports entre l'Union européenne et la Turquie, entre ce pays et la Belgique ou l'Union européenne.
1. § 1er. Le primo-arrivant se présente au bureau d'accueil du centre compétent dans un délai de trois mois à dater de sa première inscription au registre des étrangers dans une commune de la Région de langue française, afin de s'inscrire au module d'accueil visé à l'article 152, alinéa 2, 1°, du Code.
Un mois avant l'échéance du délai de trois mois visé à l'alinéa 1er, le centre adresse au primo-arrivant un rappel des obligations visées à l'article 152/7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 2, du Code et des sanctions applicables en cas de méconnaissance de l'obligation visée à l'article 152/7, § 2, alinéa 2, du Code.
Le rappel envoyé par courrier recommandé ou par envoi électronique contient un rappel des sanctions encourues. Il mentionne les droits de recours disponibles ainsi que les termes de l'article 152/8, § 5, du Code.
L'attestation visée à l'article 152/7, § 2, alinéa 1er, du Code prouve que le primo-arrivant
1° a participé au bilan social visé à l'article 152/1, alinéa 2, 2°, du Code;
2° a reçu l'information sur les droits et devoirs visée à l'article 152/1, alinéa 2, 1°, du Code.
A défaut pour le primo-arrivant d'avoir rempli les obligations visées à l'alinéa 2, le centre ne peut lui délivrer l'attestation visée à l'article 152/7, § 2, alinéa 1er, du Code.
CHAPITRE III. - ,Subventionnement
§ 1er. Une subvention annuelle d'un montant global de 1.415.000 euros est accordée, conformément à l'article 152/10 du Code.
Ce montant est réparti entre les centres de la manière suivante
- 185.000 euros pour le centre de La Louvière;
- 160.000 euros pour le centre de Mons;
- 200.000 euros pour le centre de Charleroi;
- 170.000 euros pour le centre de Namur;
- 160.000 euros pour le centre de Verviers;
- 220.000 euros pour le centre de Liège;
- 160.000 euros pour le centre de Nivelles;
- 160.000 euros pour le centre de Marche-en-Famenne.
Ces montants seront revus chaque année en fonction du nombre de dossiers traités par les centres l'année précédente.
Pour l'indexation du montant visé à l'alinéa 1er, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
§ 2. Il est accordé aux centres, dans le courant du premier trimestre de l'année civile, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt-cinq pourcents du montant des subventions accordées l'année précédente.
Le solde est liquidé sur présentation des justificatifs des dépenses.
1. Une subvention d'un montant de 250.000 euros est accordée à l'organisme d'interprétariat en milieu social visé à l'article 155 du Code et conformément à l'article 152/11 du Code.
Pour l'indexation du montant visé à l'alinéa 1er, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Il est accordé à l'organisme d'interprétariat en milieu social visé à l'article 155 du Code, dans le courant du premier trimestre de l'année civile, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt-cinq pourcents du montant des subventions accordées l'année précédente.
Le solde est liquidé sur présentation des justificatifs des dépenses.
CHAPITRE IV. - Sanctions
Les centres établissent un dossier relatif à chaque primo-arrivant qui n'a pas respecté l'obligation visée à l'article 152/7, § 2, alinéa 2, du Code.
Le dossier visé à l'alinéa 1er contient, au minimum
1° une copie de l'accusé de réception visé à l'article 238, § 2;
2° une copie du rappel adressé au primo-arrivant en exécution de l'article 238/1, § 1er, alinéa 2.
Les centres transmettent le dossier visé à l'alinéa 1er à l'administration dans le mois de l'échéance du délai visé à l'article 152/7, § 2, alinéa 2, du Code.
En cas de délégation, conformément à l'article 152/8, § 4, du Code, l'administration transmet le dossier au fonctionnaire sanctionnateur délégué dans le mois de sa réception.
Le Ministre désigne le fonctionnaire sanctionnateur.
4. Les centres établissent un dossier relatif à chaque primo-arrivant qui n'a pas respecté l'obligation visée à l'article 152/7, § 1er, alinéa1er, du Code.
Le dossier visé à l'alinéa 1er contient, au minimum, une copie de la dernière décision visée à article 239/1, § 2, alinéa 1er, infligée au primo-arrivant contrevenant.
Les centres transmettent le dossier visé à l'alinéa 1er à l'administration dans un délai d'un mois à dater de l'échéance du délai de trois mois visé à l'article 152/7, § 1er, alinéa 1er, du Code.
En cas de délégation, conformément à l'article 152/8, § 4, du Code, l'administration transmet le dossier visé à l'alinéa 1er au fonctionnaire sanctionnateur dans le mois de sa réception.
Les amendes administratives visées aux paragraphes 1er et 2 sont payées dans les trente jours de la notification de la décision visée à l'article 240/3, § 2, alinéa 1er.
Titre III. - Les centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère
CHAPITRE Ier. - Ressorts territoriaux
Le ressort des centres visés à l'article 153 du Code est le suivant
1° centre de La Louvière : les communes d'Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussinnes, Enghien, Estinnes, La Louvière, Lessines, Le Roeulx, Manage, Morlanwelz, Seneffe, Silly, Soignies, Merbes-le-Château, Erquelinnes, Estaimpuis, Pecq, Celles, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Comines-Warneton, Mouscron, Mont-de-l'Enclus, Elezelles;
2° centre de Mons : les communes de Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Tournai, Ath, Brugelette, Bernissart, Beloeil, Chièvres, Leuze-en-Hainaut, Péruwelz, Antoing, Brunehaut, Rumes;
3° centre de Charleroi : les communes de la province du Hainaut, à l'exception de celles visées au 1° et 2°;
4° centre de Namur : les communes de la province de Namur;
5° centre de Verviers : les communes d'Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt;
6° centre de Liège : les communes de la province de Liège, à l'exception des communes de la région de langue allemande et de celles visées au 5°;
7° centre de Nivelles : les communes de la province du Brabant wallon;
8° centre de Marche-en-Famenne : les communes de la province du Luxembourg.
CHAPITRE II. - Agrément
Section 1re. - Conditions
La personne chargée de la direction et de la gestion journalière, notamment de la supervision de la gestion administrative et financière, possède, au moins, lors de son engagement
1° soit un diplôme de master ou l'équivalent et une expérience professionnelle utile d'au moins trois ans dans la gestion administrative et financière d'une asbl ainsi qu'une expérience utile dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère;
2° soit un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent et une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans la gestion administrative et financière d'une ASBL ainsi qu'une expérience utile dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère.
A défaut de candidatures rencontrant l'expérience utile reprise aux 1° et 2°, l'autorité administrative peut désigner une personne ne remplissant cette condition. Dans ce cas, la décision sera spécialement motivée par les circonstances.
La personne chargée de la gestion administrative et financière possède, au moins, lors de son engagement
1° soit un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent en comptabilité ou en secrétariat de direction;
2° soit un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile.
La personne chargée de la coordination des projets possède, au moins, lors de son engagement
1° soit un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent;
2° soit un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile.
Le responsable du projet possède, au moins, lors de son engagement
1° un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent;
2° un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile;
3° un certificat d'études secondaires inférieures et six ans d'expérience professionnelle utile.
Section 2. : Procédure d'octroi et de retrait
3. Lors d'une première demande d'agrément, les centres agréés conformément à l'article 153/1 du Code,
disposent d'un délai de 6 mois, à dater de la notification de l'agrément, pour constituer l'équipe de base visée à l'article 153/3 du Code et pour disposer des locaux visés à l'article 153/4 du Code.
Passé ce délai, l'agrément est retiré conformément à l'article 153/6 du Code.
Le retrait d'agrément est décidé par le ministre, après avis de la Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère visée à l'article 25 du Code, lorsqu'il est constaté que le centre ne respecte pas les dispositions du Code ou celles prises en vertu de celui-ci ou lorsque le centre ne remplit pas de manière suffisante les missions qui lui sont dévolues.
Le retrait d'agrément est précédé d'un avertissement envoyé par l'administration par courrier recommandé ou par envoi électronique. L'avertissement mentionne les griefs formulés et donne au centre un délai de quinze jours pour transmettre un mémoire en réponse.
CHAPITRE III. - Subventionnement
§ 1er. Pour le calcul de la subvention relative à la rétribution du personnel de l'équipe de base visée à l'article 153/3 du Code, l'ancienneté pécuniaire est prise en compte selon les règles suivantes
1° sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs considérés comme expérience professionnelle utile que le personnel a accomplis auprès des services publics ou des services agréés ou subventionnés par la Région wallonne, la Communauté française ou l'Etat fédéral;
2° les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours;
3° les anciennetés sont prises en considération sur la base de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance de l'employé, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations et le régime horaire.
A l'alinéa 1er, 1°, l'administration peut également admettre les services effectifs accomplis auprès des services agréés ou subventionnés par d'autres autorités publiques.
Les documents sont produits par le centre au plus tard dans le mois qui suit l'engagement de la personne.
Les services effectifs visés à l'alinéa 1er, 1°, sont ceux qui sont considérés comme tels pour les agents de la Région.
Lorsque le personnel du centre est mis à sa disposition par un pouvoir public, la pièce justifiant les subventions est constituée de la déclaration de créance émanant du pouvoir public concerné, de la copie des fiches de salaire de l'agent concerné et de la copie de la convention de mise à disposition passée entre le pouvoir public et le centre.
§ 2. Les échelles de traitement prises en compte sont celles de la commission paritaire 329.02.
§ 3. La subvention relative au cofinancement de la rémunération des responsables de projets visés à l'article 153/7, 2° du Code, correspond au montant nécessaire pour assurer le complément de moyens pour des postes bénéficiant d'au moins six points Aide à la Promotion de l'Emploi.
§ 4. La subvention relative à la rétribution du personnel visée à l'article 153/7 du Code est majorée du montant nécessaire à l'octroi des avantages accordés dans le cade des accords du non-marchand.
Une subvention forfaitaire annuelle de 27.500 euros est allouée à chaque centre pour couvrir les frais de fonctionnement et d'activités.
Pour l'indexation du montant visé à l'alinéa 1er, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Dans les frais de fonctionnement peuvent être valorisés les intérêts bancaires supportés à partir du 1er janvier de l'année subventionnée jusqu'au paiement effectif de l'avance visée à l'article 246 et relatifs aux ouvertures de crédit contractées auprès d'organismes bancaires pour préfinancer les actions entreprises et subventionnées dans l'attente de l'octroi des subsides.
§ 1er. Il est accordé aux centres, dans le courant du premier trimestre de l'année civile, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt-cinq pourcents du montant des subventions accordées l'année précédente.
Le solde est liquidé sur présentation des justificatifs des dépenses.
§ 2. Durant sa première année de subvention, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt cinq pour cent du montant forfaitaire de 27.500 euros est accordée au centre agréé.
Le solde est liquidé sur présentation des justificatifs des dépenses.
Le Comité d'accompagnement visé à l'article 153/9 du Code est composé de
1° un représentant du ministre;
2° un représentant de chaque centre;
3° un représentant de l'administration.
Le secrétariat est assuré par l'administration.
Titre IV. - Les initiatives locales d'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère
CHAPITRE Ier. - Agrément
Section 1re. - Conditions
La personne visée à l'article 154/1, 3° du Code possède au moins, lors de son engagement, un des diplômes et l'expérience suivants
1° un baccalauréat ou l'équivalent;
2° un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile;
3° un certificat d'études secondaires inférieures et six ans d'expérience professionnelle utile.
Outre les éléments visés à l'article 154/2 du Code, le dossier de demande d'agrément comprend
1° le règlement d'ordre intérieur;
2° le budget, les comptes et le bilan;
3° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément;
4° les copies des diplômes, la qualification et le curriculum vitae des membres du personnel, ainsi que la mention de leur statut;
5° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités de mise en oeuvre des missions de l'association;
6° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités de mise en place des organes de gestion et d'administration de l'association.
La demande d'agrément est adressée à l'administration par courrier recommandé ou par envoi électronique.
Section 2. - Procédure
Le ministre statue sur la demande d'agrément dans les trois mois de la réception du dossier complet, tel que défini à l'article 249.
Si le dossier n'est pas complet, l'administration en avise le demandeur dans le mois de sa réception.
Le Ministre notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé ou par envoi électronique.
1. Le retrait d'agrément est décidé par le ministre, lorsqu'il est constaté que l'association sans but lucratif agréée ne respecte pas les dispositions du Code décrétal ou celles prises en vertu de celui-ci ou lorsqu'elle ne remplit pas de manière suffisante les missions qui lui sont dévolues.
Le retrait d'agrément est précédé d'un avertissement envoyé par l'administration par courrier recommandé ou par envoi électronique. Cet avertissement mentionne les griefs formulés et donne à l'association sans but lucratif agréée un délai de quinze jours pour transmettre un mémoire en réponse.
CHAPITRE II. - Subventionnement
§ 1er. Une subvention annuelle peut être accordée, conformément à l'article 154/4 du Code, à titre d'intervention dans les frais de personnel, de gestion et d'activités.
Le montant de la subvention est notamment déterminé en fonction du type, du volume, du nombre de bénéficiaires, de l'évaluation de l'activité développée et de la qualification du personnel.
§ 2. Pour les associations agréées conformément aux articles 154/1 et suivants du Code, le montant de la subvention visée au paragraphe 1er est de 15.000, 20.000, 25.000 ou 30.000 euros, indexé, en fonction des critères fixés à l'article 154/4, alinéa 3 du Code.
Pour l'indexation du montant visé à l'alinéa 1er, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
§ 3. Il est accordé aux associations subventionnées, dans le courant du premier trimestre de l'année civile, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt-cinq pourcents du montant des subventions accordées l'année précédente.
Le solde est liquidé sur présentation des justificatifs des dépenses.
Titre V. - L'interprétariat en milieu social
CHAPITRE Ier. - Agrément
Section 1re. - Conditions
Le personnel de l'organisme d'interprétariat en milieu social est composé au minimum de
1° une personne à temps plein chargée de la direction et de la gestion journalière, notamment de la supervision de la gestion administrative et financière, qui possède au moins, lors de son engagement
a) soit un diplôme de master ou l'équivalent et une expérience professionnelle utile d'au moins trois ans dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère;
b) soit un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent et une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère;
2° un équivalent temps plein chargé de la gestion administrative et financière qui possède au moins, lors de son engagement
a) soit un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent en comptabilité ou en secrétariat de direction;
b) soit un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile;
3° seize interprètes équivalents temps plein qui possèdent au moins, lors de leur engagement
a) soit un baccalauréat ou l'équivalent;
b) soit un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile;
c) soit un certificat d'études secondaires inférieures et six ans d'expérience professionnelle utile.
Outre les éléments visés à l'article 155/3 du Code, le dossier de demande d'agrément comprend
1° le règlement d'ordre intérieur;
2° le budget, les comptes et le bilan;
3° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément;
4° les copies des diplômes, la qualification et le curriculum vitae des membres du personnel, ainsi que la mention de leur statut;
5° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités de mise en oeuvre des missions de l'association;
6° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités de mise en place des organes de gestion et d'administration de l'association.
La demande d'agrément est adressée à l'administration par courrier recommandé ou par envoi électronique.
Section 2. - Procédure
Le ministre statue sur la demande d'agrément dans les trois mois de la réception du dossier complet, tel que défini à l'article 253.
Si le dossier n'est pas complet, l'administration en avise le demandeur dans le mois de sa réception.
Le Ministre notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé ou par envoi électronique.
1. Le retrait d'agrément est décidé par le ministre, lorsqu'il est constaté que l'organisme d'interprétariat en milieu social ne respecte pas les dispositions du Code décrétal ou celles prises en vertu de celui-ci ou lorsqu'il ne remplit pas de manière suffisante les missions qui lui sont dévolues.
Le retrait d'agrément est précédé d'un avertissement envoyé par l'administration par courrier recommandé ou par envoi électronique. L'avertissement mentionne les griefs formulés et donne à l'organisme d'interprétariat en milieu social un délai de quinze jours pour transmettre un mémoire en réponse.
CHAPITRE II. - Subventionnement
Une subvention annuelle indexée de 300.000 euros est accordée, conformément à l'article 155/6 du Code, à titre d'intervention dans les frais de personnel, de gestion et d'activités.
Pour l'indexation du montant visé à l'alinéa 1er, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Il est accordé à l'organisme d'interprétariat en milieu social visé à l'article 155 du Code, dans le courant du premier trimestre de l'année civile, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt-cinq pourcents du montant des subventions accordées l'année précédente.
Le solde est liquidé sur présentation des justificatifs des dépenses. "