2014204300 15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé et portant création des services prestataires d'interprétation en langue des signes
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
TITRE II. - Modification du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé du 29 septembre 2011
L'article 283, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé du 29 septembre 2011 est complété comme suit : " 13° Les services prestataires d'interprétation en langue des signes ".
TITRE III. - Modification du Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé du 4 juillet 2013
Il est inséré, dans le titre VII, du livre V de la deuxième partie du Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé, un chapitre 8, libellé comme suit
" Chapitre 8. Services prestataires d'interprétation en langue des signes
Section 1re. - Dispositions générales
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est chargée de l'application du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 83/5 visée à l'article 831/89 - LES QUALIFICATIONS EXIGEES DU PERSONNEL DE L'EQUIPE ADMINISTRATIVE POUR LA DETERMINATION DES SUBVENTIONS
1. Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, sociale, paramédicale, de gestion ou de communication.
2. Le membre du personnel d'un service d'interprétation pour sourds subventionné par un pouvoir public, et qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne disposait pas de la qualification minimale exigée au point 1.
3. Les porteurs d'un des titres suivants
* Diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures ou supérieures (formation générale ou technique);
* Brevet ou certificat de fin d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur délivré après une quatrième année de finalité ou agréé après une cinquième année de perfectionnement ou de spécialisation dans une section " Travaux de bureau " délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.
Art. N2 . Annexe 83/6 visée à l'article 831/89. - LES QUALIFICATIONS EXIGEES DU PERSONNEL DE L'EQUIPE DES INTERPRETES POUR LA DETERMINATION DES SUBVENTIONS
1. Le porteur d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement secondaire, supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, en interprétation de la langue des signes vers le français et du français vers la langue des signes, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat belge ou un autre Etat.
2. A titre transitoire et dans l'attente de la reprise de la formation en interprétation, le service peut recruter des personnes disposant d'un baccalauréat avec U F 12 et une expérience utile en interprétation de la langue des signes vers le français et du français vers la langue des signes pendant une période de trois ans au moins dans les six années précédant la date de l'engagement ou du début de ses prestations pour le service tel que défini à l'article 831/78 du présent arrêté et agréé par l'AWIPH. Elles bénéficieront également d'une formation assurée en interne par le service leur permettant d'acquérir les techniques d'interprétation.
3. A titre transitoire sont assimilées
Toute personne qui a réussi l'épreuve des compétences, organisée par le Comité de Conduite des Interprètes.
Toute personne dont les compétences sont attestées par l'AWIPH sur base d'un dossier de candidature;
Art. N3 . Annexe 83/7 visée aux articles 831/80 et 831/89. - LES QUALIFICATIONS EXIGEES DU DIRECTEUR POUR LA DETERMINATION DES SUBVENTIONS
Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, sociale, paramédicale, de gestion, de communication ou linguistique, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat belge ou un autre Etat, et qui, en outre, justifie d'une expérience d'au moins trois années dans une fonction d'interprétation ou de coordination de demandes d'interprétation ou de direction ou de gestion d'un service tel que défini à l'article 831/78 du présent arrêté.
Art. N4 . Annexe 83/8 visée à l'article 831 /115. - PRINCIPES D'ADMISSIBILITE DES CHARGES
1. Les charges sont réputées non admissibles si elles ne respectent pas les principes généraux suivants
1) elles doivent être relatives aux bénéficiaires;
2) elles doivent être relatives aux frais pour lesquels le service a été subventionné;
3) elles doivent être raisonnables par rapport aux besoins de l'activité subventionnée;
4) elles doivent être comptabilisées conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution;
5) elles doivent résulter d'échanges entre tiers et de réalités économiques tangibles. En particulier, les A.S.B.L. liées par un contrôle ou une direction unique au sens des articles 5 et10 du Code des sociétés instauré par la loi du 7 mai 99 constituent des tiers entre elles dans la mesure où leurs comptabilités respectives peuvent être valablement contrôlées;
6) elles doivent résulter d'échanges avec des personnes physiques qui ne peuvent être membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales parmi lesquels les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur. Dans le cas contraire, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'AWIPH;
7) elles ne peuvent être relatives à des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiés par une convention qui détaille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rémunérées;
8) elles doivent résulter le cas échéant, d'une imputation réalisée à partir d'une clé de répartition répondant à des critères objectifs, réalistes et concrets.
2. Les charges suivantes en particulier sont réputées non admissibles
2.1.dans les comptes 60 et 61 visés au PCMN transmis par voie de circulaire au service
1) la partie des frais de parcours ou de déplacement de service qui dépasse le taux prévu pour le personnel de la Région wallonne par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
2) les charges afférentes à l'octroi d'un avantage de toute nature;
3) les valeurs d'investissements en ce compris les Grosses réparations et Gros entretiens de plus de 500 euros imputées en charge dans un seul exercice;
4) les frais de représentation qui ne sont pas liés directement à l'activité du service;
5) les souches de restaurant non-complétées par les noms des convives ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;
6) les factures de séjour en hôtel non complétées par les noms des personnes hébergées ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;
7) les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit ou une convention entre les parties, détaillant les locaux faisant l'objet du contrat;
8) les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent : soit au revenu cadastral indexé de l'immeuble concerné, duquel est déduit l'amortissement des subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs à cet immeuble. Par revenu cadastral indexé, il faut entendre le revenu cadastral non indexé déterminé par le Service Public Fédéral Finances, multiplié par la formule suivante
Index ABEX de novembre (de l'exercice comptable concerné)
----------------------------------------------
Index ABEX de novembre (de l'année d'établissement ou de dernière modification du revenu cadastral)
Soit à la valeur des amortissements de la partie non-subventionnée par des pouvoirs publics de l'immeuble concerné.
Dans ces cas seulement, les charges réputées incombant au bailleur sur base des lois sur les baux à loyer pourront être admises comme charges du locataire.
2.2. dans les comptes 62 visés au PCMN transmis par voie de circulaire au service
1) les rémunérations et charges y afférentes qui dépassent les normes fixées par les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire 319.02, applicables aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, ainsi que les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne, et qui ressortissent à la sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et/ou la Commission communautaire de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne, pour les fonctions suivantes
a. directeur du service tel que visé à l'article 831/94, 3° du présent arrêté : échelle barémique 27;
b. interprète (universitaire): échelle barémique 27;
c. interprète (gradué): échelle barémique 19;
d. interprète (autre qu'universitaire ou gradué) : échelle barémique 17;
e. agent administratif et financier (universitaire) : échelle barémique 27;
f. agent administratif et financier (gradué) : échelle barémique 19;
g. rédacteur : échelle barémique 17;
h. commis : échelle barémique 4.
L'admissibilité des frais de personnel est fixée dans les dispositions de l'annexe 5 du présent arrêté.
2) les primes patronales pour assurances extra-légales visées au compte 6230;
3) les charges relatives aux assurances-groupes;
4) les dotations et utilisations de provisions pour pécules de vacances et de sortie visées aux comptes 6250 et 625;
5) les charges salariales ne résultant pas d'une convention ou d'un contrat de travail écrit mentionnant au moins la ou les fonctions exercées par le travailleur ainsi que le ou les volumes de prestations;
6) les charges de rémunération qui n'ont pas fait l'objet des déclarations auprès de l'ONSS et/ou de l'Administration fiscale;
7) les indemnités de rupture, hormis celles relatives au directeur;
8) les avantages complémentaires qui ne relèvent pas d'un accord officiel dans le cadre de la commission paritaire 319.02 ou du Conseil national du Travail.
2.3. dans les comptes 63 visés au PCMN transmis par voie de circulaire au service
1) les charges d'amortissements résultant de taux supérieurs aux taux suivants
a) 20 % pour les frais d'établissement visés au compte 6300.
b) 33 % pour les immobilisations incorporelles visées au compte 6301.
c) 3 % pour les constructions et terrains bâtis visés au compte 63020, à l'exception des grosses réparations et gros entretiens d'immeubles (compte 63020X) qui sont amortis à un taux de 10 %.
d) 20 % pour les installations, machines et outillages visés au compte 63021 à l'exception du matériel éducatif qui est amorti à un taux de 10 %. Le matériel informatique peut néanmoins être amorti à un taux de 33 %.
e) 10 % pour le mobilier visé au compte 63022X.
f) 20 % pour le matériel roulant visé au compte 63022X.
g) 10 % pour les aménagements et transformations de bâtiments hors extension;
h) L'un des taux mentionnés aux points a à f ci-dessus en fonction du type de bien concerné par le contrat de location-financement ou de droits similaires.
i) Une dérogation à ces taux peut être accordée par l'AWIPH en cas d'acquisition d'occasion ou de biens préfabriqués. Celle-ci doit être demandée par lettre recommandée et motivée.
2) les réductions de valeur sur créances visées aux comptes 633 et 634;
3) les provisions pour pensions légales et extra-légales visées au compte 635;
4) les provisions pour gros travaux et gros entretiens visées au compte 636;
5) les autres provisions visées au compte 637.
2.4. dans les comptes 64 visés au PCMN transmis par voie de circulaire au service
1) les amendes imputées au compte 640;
2) les charges relatives aux montants à restituer aux pouvoirs subsidiants visées aux comptes 646.
2.5. dans les comptes 65 visés au PCMN transmis par voie de circulaire au service
1) les charges financières non ventilées selon leur nature dans les comptes suivants : 65000- " Charges financières d'emprunt pour investissements ", 65001- " Charges financières de leasings ", 65002- " Charges financières de crédits de caisse - retards AWIPH ou raison impérative ", 65003- " Charges financières de crédits de caisse - Autres ", 6570- " Charges financières comptes bancaires ", 6571- " Charges financières - placements ";
2) les charges de crédits de caisse sauf si le recours à ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de paiement dû à l'Administration ou pour une raison impérative indépendante de la volonté du service. Le service doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilité de l'Administration par une attestation à réclamer à l'AWIPH ou prouver le caractère impératif de l'événement qui a justifié le recours à un tel crédit;
3) les charges financières résultant des opérations de placement.
2.6. dans les comptes 66 visés au PCMN transmis par voie de circulaire au service
- les charges exceptionnelles visées au compte 660;
2.7. dans les comptes 69 visés au PCMN transmis par voie de circulaire au service
- les charges d'affectations et prélèvements ventilées dans les comptes 69.
2.8. Divers
1) les dons simultanément comptabilisés en charges et en produits;
2) les produits des activités des institutions simultanément comptabilisés en charges et en produits;
3) les charges relatives à des remboursements de frais d'administrateurs sauf celles découlant de missions ponctuelles décidées par le conseil d'administration collégialement avec la direction.
3. Sont déduites des charges
1) les diverses récupérations de frais, à l'exception des dons privés, des recettes résultant de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur du service, de la gestion de trésorerie et des recettes issues de la location d'appartements. Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernés sont comptabilisés dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en même temps les charges liées à l'organisation de ces opérations font l'objet des mêmes distinctions;
2) les charges relatives à l'organisation de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur du service, de gestion de trésorerie et des recettes issues de la location d'appartements supervisés.
Celles-ci doivent faire l'objet d'une comptabilisation ventilant chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite à l'organisation de ces opérations.
4. Ne sont pas déduites des charges
Le subside de fonctionnement octroyé par la Loterie Nationale.
5 Affectation des charges
Sans préjudice des principes d'admissibilité des charges énoncés dans le présent arrêté
- sont considérées comme des charges relevant des frais de personnel, charges valablement imputées dans les comptes 618 et 62.
- les autres charges relèvent des frais de fonctionnement.
- sont considérées comme des charges relevant des frais de formation, les charges valablement imputées dans le compte 615.
6. Contrôle financier
Quand un service existe au sein d'une entité administrative comprenant des services subventionnés sur la base du présent arrêté, le contrôle de l'utilisation des subventions de ce service se réalise en totalisant d'une part les subventions octroyées et d'autre part les charges qui doivent être ventilées par sections au sein de la comptabilité.
Art. N5 . Annexe 83/9 visée à l'article 831/115. - FRAIS DE PERSONNEL ADMISSIBLES
1. Frais de personnel
Les rémunérations, avantages complémentaires et charges y afférentes établies sur la base des normes fixées par les conventions collectives conclues au sein de la Commission paritaire 319.02, applicables aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, ainsi que les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne, et qui ressortissent à la sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et/ou la Commission communautaire de la région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne, pour les fonctions suivantes
a. directeur du service tel que visé à l'article 831/94, 3°, du présent arrêté : échelle barémique 27;
b. interprète master : échelle barémique 27;
c. interprète : bachelier échelle barémique 19;
d. interprète (autre que master ou bachelier) : échelle barémique 17;
e. bachelier: échelle barémique 19;
f. rédacteur : échelle barémique 17;
g. commis : échelle barémique 4.
2. Ancienneté pécuniaire
Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel, est admissible le nombre d'années durant lesquelles le travailleur a été rémunéré par l'employeur, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, dans les secteurs suivants
1) les institutions agréées ou conventionnées par l'AWIPH, par l'ex Fonds 81 et l'ex FCIPPH;
2) les institutions agréées ou conventionnées par la COCOF et la COCOM;
3) les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale des Affaires sociales et de la Santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
4) les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale des Pouvoirs locaux, de l'Action sociale et de la Santé du Service public de Wallonie;
5) les établissements d'enseignement;
6) les institutions ayant obtenu une convention avec l'INAMI.
7) les services ou associations bénéficiant ou ayant bénéficié d'une subvention allouée par un arrêté ministériel en vue de l'accompagnement de personnes sourdes et malentendantes.
Sont assimilées les périodes de congés de maternité et d'allaitement, les périodes d'interruption de carrière d'un an maximum donnant le droit à une allocation d'interruption, les dix jours d'absence pour motifs impérieux.
Tout service presté antérieurement dans une fonction similaire à celle qu'il occupe au moment de son engagement dans une institution agréée par l'AWIPH peut également être assimilé qu'il l'ait été à temps plein ou à temps partiel.
On entend par fonction similaire, toutes les fonctions exercées dans le cadre d'un emploi lié aux qualifications fixées aux annexes 83/5 à 83/7 du présent arrêté.
Ces services ne sont pris en considération qu'à la condition que le membre du personnel concerné ait possédé à l'époque le diplôme requis pour l'exercice de cette fonction.
Les membres du personnel qui étaient en service avant le 1er janvier 1984 dans les institutions agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou par l'Office de Protection de la Jeunesse, conservent au minimum le bénéfice de l'ancienneté pécuniaire qui leur a été reconnue officiellement à l'époque.
La preuve des services prestés, à fournir par les intéressés résulte des versements effectués auprès d'un organisme de sécurité sociale ou d'une caisse de pension.
Tout autre document justificatif pourra être exigé par les services compétents.
3. Nominations, promotions et changements de fonction
§ 1er. Pour tout membre du personnel nommé à un grade de direction, la rémunération ne peut être inférieure à celle afférente à la fonction à laquelle donne droit son diplôme dans le service qui l'occupe.
§ 2. Le membre du personnel promu à un autre grade, dans le même service, conserve la totalité de l'ancienneté pécuniaire qui lui a été reconnue sur base des critères fixés au point II de la présente annexe.
De même, en cas de changement de fonction au sein de la même institution, l'ancienneté pécuniaire peut être valorisée conformément aux dispositions du point II de la présente annexe.
4. Ne sont pas admissibles
1) les rémunérations payées à des membres du personnel admis à la retraite, qui exercent une activité professionnelle non autorisée en vertu de la législation en matière de pension;
2) la partie des rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants pris en charge par les pouvoirs publics pour un horaire complet sans préjudice du paiement des heures supplémentaires admissibles et des prestations effectuées dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale organisé en faveur des membres du personnel en service dans les services.
Cette disposition s'applique également au cas où une personne occupe plusieurs fonctions à temps partiel subventionnées ou à charge des pouvoirs publics.
3) les charges de personnel dont les qualifications ne correspondent pas aux titres requis repris aux annexes 83/5 à 83/7.
Art. N6. Annexe 83/10. - Barèmes au 01/01/1990 - Numéros d'échelle
Anc Péc. 4 17 19 27 0 13.434,39 13.701,00 16.462,78 22.170,73 1 14.496,37 14.854,77 17.661,12 23.257,00 2 14.635,96 14.983,28 17.661,12 23.257,00 3 14.775,54 15.111,76 18.193,62 24.230,01 4 14.915,11 15.240,27 18.193,62 24.230,01 5 15.054,70 15.368,78 18.726,12 25.203,01 6 15.194,29 15.679,39 18.726,12 25.203,01 7 15.333,88 15.990,00 21.341,10 26.176,02 8 15.473,46 16.300,61 21.341,10 26.176,02 9 15.613,05 16.611,20 21.884,14 27.149,03 10 16.160,65 17.276,86 22.246,14 27.511,05 11 16.328,05 17.587,48 22.789,20 28.484,06 12 16.495,50 17.898,09 22.789,20 28.484,06 13 16.662,96 18.208,70 23.332,23 29.457,06 14 16.830,38 18.519,28 23.332,23 29.457,06 15 16.997,84 18.829,89 23.875,27 30.430,07 16 17.165,26 19.140,50 25.745,85 30.430,07 17 17.332,69 19.455,50 26.288,89 31.403,08 18 17.500,14 19.772,24 26.288,89 31.403,08 19 17.667,57 20.088,94 26.831,92 32.376,08 20 17.835,00 20.405,70 26.831,92 32.376,08 21 18.002,45 20.722,41 27.374,98 33.349,12 22 18.169,88 21.039,14 27.374,98 33.349,12 23 18.337,33 21.355,90 27.918,02 34.322,12 24 18.504,76 21.672,61 27.918,02 34.322,12 25 18.672,18 21.989,35 28.461,08 34.322,12 26 18.839,64 22.306,05 28.461,08 34.322,12 27 19.007,06 22.622,81 29.004,11 34.322,12 28 19.174,51 22.939,52 29.004,11 34.322,12 29 19.344,32 23.256,25 29.004,11 34.322,12 30 19.344,32 23.256,25 29.004,11 34.322,12 31 19.344,32 23.256,25 29.004,11 34.322,12
Signatures
Namur, le 15 mai 2014.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, notamment les articles 283, 285, et 289;
Vu le Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé du 4 juillet 2013;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 février 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 février 2013;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 20 juin 2013;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996, par la loi du 8 septembre 1997 et par la loi du 2 avril 2003;
Considérant l'avis de la Commission wallonne des Personnes handicapées, donné le 24 mai 2013;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;
Après délibération,
Arrête
123. Toute plainte relative au respect des règles de déontologie d'un interprète d'un service peut faire l'objet d'une médiation entre les parties concernées. ".