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2014204284 BE

2014204284 16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil héraldique flamand

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 2014204284

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° Conseil : le Conseil héraldique flamand ;

2° Ministre : le Ministre flamand compétent pour le patrimoine immobilier.

BE Justel 2014204284

La qualité de membre du Conseil est inconciliable avec

1° un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand ou au Parlement de Bruxelles-Capitale ;

2° la fonction de Ministre ou de Secrétaire d'Etat ;

3° la fonction de membre du personnel d'un département ou agence de l'Autorité flamande, chargé d'exécuter la politique en matière d'héraldique ;

4° la fonction de membre du personnel du secrétariat du Conseil consultatif stratégique Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier.

Les membres n'agissent pas dans le Conseil en tant que représentant de l'organisation dans laquelle ils font partie des organes de gestion, ou à laquelle ils appartiennent en tant qu'employé ou volontaire.

Deux tiers au maximum des membres du Conseil sont du même sexe.

BE Justel 2014204284

Les membres du Conseil sont nommés pour une période de quatre ans par le Ministre après un appel public aux candidats, publié au moins au Moniteur belge, sur le site web de l'agence Patrimoine de Flandre et sur d'autres sites web pertinents.

Le président du Conseil est nommé par le Ministre parmi les membres pour une période de quatre ans.

BE Justel 2014204284

Le Ministre peut terminer le mandat d'un membre ou du président du Conseil

1° sur la demande du mandataire ;

2° sur la demande du Conseil ;

3° après l'avis du Conseil lorsque le mandataire est absent de trois réunions successives sans justification valable ;

4° après l'avis du Conseil lorsque le mandataire exerce des activités ou des fonctions incompatibles avec le mandat ou provoquant un conflit d'intérêts.

Le Ministre assure le remplacement des membres décédés ou révoqués. Lorsqu'un membre est remplacé dans le cours de la période de quatre ans, son mandat est mené à terme par son remplaçant.

BE Justel 2014204284

Le Conseil soumet dans les trois mois de la nomination de ses membres une proposition de règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Ministre.

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Le secrétariat est chargé de l'appui administratif, logistique et technique du Conseil. Le secrétariat se charge entre autres du compte rendu des réunions et de la rédaction des projets d'avis, de rapport et de décision.

BE Justel 2014204284

Le Gouvernement flamand prévoit les moyens financiers nécessaires pour le fonctionnement du Conseil par le biais de la dotation au Conseil consultatif Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier.

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Les réunions du Conseil se tiennent à huis clos. Le Conseil peut cependant en tout temps inviter des experts externes ou des intéressés à participer en qualité de conseiller à ses réunions et à donner des avis sur des problèmes particuliers. Ils quittent la réunion avant la prise de décision.

Le Conseil peut créer des commissions de travail.

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Les membres du Conseil ont droit au jeton de présence et au remboursement de leurs frais de parcours et de repas. Les jetons de présence leurs sont accordés et les frais de parcours et de repas leurs sont remboursés conformément aux règles suivantes

1° un jeton de présence de 30 euros est accordé pour une participation d'au moins trois heures, le même jour, à une ou plusieurs réunions du Conseil. Les jetons de présence s'élèvent à 45 euros pour une participation d'au moins six heures le même jour ;

2° leurs frais de parcours et de repas sont remboursés selon les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes. Pour le calcul des indemnités de parcours et de repas, le domicile est considéré comme résidence administrative.

Pour les membres handicapés du Conseil ne pouvant assister aux séances sans l'aide d'une personne tierce, les jetons de présence, visés au premier alinéa, s'élèvent à 60 euros pour une participation d'au moins trois heures, le même jour, à une ou plusieurs réunions du Conseil, et à 90 euros pour une participation d'au moins six heures le même jour.

Le nombre de réunions par an donnant droit à des jetons de présence est plafonné à 12.

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A partir du 1er janvier 2015 les jetons de présence, visés à l'article 11, sont adaptés annuellement à l'indice santé, la référence étant le mois de décembre précédant l'année pour laquelle les jetons de présence sont accordés. Ces montants sont liés à l'indice santé 100,41 de décembre 2013 (base 2013 = 100).

Par indice santé on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.

BE Justel 2014204284

Les jetons de présence et les indemnités de parcours et de repas, visés à l'article 11, sont payés annuellement par le secrétariat aux membres du Conseil, sur présentation d'un état de frais établi et déclaré sincère et véritable par le membre.

BE Justel 2014204284

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 3 février 1998 fixant les armoiries de personnes privées et d'institutions, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa premier le membre de phrase " La division de l'Héraldique de la Commission royale pour les Monuments et les Sites, ci-après dénommée Commission " est remplacé par le membre de phrase " Le Conseil héraldique flamand, ci-après dénommé Conseil " ;

2° dans l'alinéa deux, le membre de phrase " de la Commission qui est assuré par l'agence du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier chargée de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier " est remplacé par les mots " du Conseil " ;

BE Justel 2014204284

Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, les mots " de la Commission " sont remplacés par les mots " du Conseil ".

BE Justel 2014204284

Dans les articles 4 à 7 inclus du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, les mots " de la Commission " sont remplacés par les mots " du Conseil ".

BE Justel 2014204284

Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, les mots " de la Commission " sont remplacés par les mots " du Conseil ".

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Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, les mots " de la Commission " sont remplacés par les mots " du Conseil ".

BE Justel 2014204284

Le Ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 16 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,

G. BOURGEOIS

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 3 février 1998 fixant les armoiries de personnes privées et d'institutions, articles 8/1, 8/2, 1°, 3° et 4° et 8/3, ajoutés par le décret du 12 juillet 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 3 février 1998 fixant les armoiries de personnes privées et d'institutions, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 janvier 2014 ;

Vu l'avis no. 55.998/3 du Conseil d'Etat rendu le 7 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles ;

Après délibération,

Arrête

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