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2014204239 BE

2014204239 4 JUILLET 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 22 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2014204239

Le rapportage visé à l'article 22, § 2, de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance doit donner une image des principaux défis en matière de transformation structurelle auxquels sont confrontés les différentes branches d'activités pour lesquelles la commission ou la sous-commission paritaire est compétente et des réponses qui peuvent être données à ces défis.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la convention collective de travail telle que mentionnée à l'article 22, § 3 de la même loi détermine la forme et le contenu des tableaux de bord dont il est question à l'article 22, § 2 de la même loi.

BE Justel 2014204239

§ 1er. La forme et le contenu des tableaux de bord visés à l'article 22, § 2, de la même loi sont déterminés par les commissions ou sous-commissions paritaires par le biais d'une convention collective de travail. En l'absence de convention collective de travail, la forme et le contenu sont fixés par le Conseil Central de l'Economie.

§ 2. Les tableaux de bord sont élaborés tous les les deux ans par le secrétariat du Conseil Central de l'Economie en collaboration avec le SPF Economie.

§ 3. Le secrétariat du Conseil Central de l'Economie transmettra les tableaux de bord précités aux présidents des commissions et sous- commissions paritaires dans le courant du mois de janvier de la première année de la durée de l'accord interprofessionnel.

A titre de mesure transitoire, pour l'année 2015, les tableaux de bord seront transmis pour le 30 juin au plus tard.

§ 4. Les commissions et sous-commissions paritaires peuvent faire appel à l'assistance technique du secrétariat du Conseil Central de l'Economie quant aux éléments repris aux articles 1er et 2 précités.

BE Justel 2014204239

La Direction générale des relations collectives de travail transmet au secrétariat du Conseil Central de l'Economie, au plus tard au mois de janvier de la deuxième année de la durée de l'accord interprofessionnel, une liste des secteurs qui ont déposé une convention collective de travail contenant un rapport en matière d'innovation.

BE Justel 2014204239

Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que le chapitre 1er du titre 4 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance.

BE Justel 2014204239

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, notamment l'article 22,

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 2014;

Vu l'avis du Conseil Central de l'Economie, donné le 23 avril 2014;

Vu l'avis 56.204/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre de l'Emploi,

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