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2014203627 BE

2014203627 8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 portant le règlement général relatif à l'agrément des guichets et fixant les procédures en matière de sanction en exécution de l'article 178.1 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2014203627

A l'article 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 portant le règlement général relatif à l'agrément des guichets et fixant les procédures en matière de sanction en exécution de l'article 178.1 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, le texte suivant est inséré

" Ces ratios sont établis sur la base des situations de clôture annuelle approuvées par l'assemblée générale du guichet. ".

BE Justel 2014203627

Dans le même arrêté, l'article 3 est remplacé par

" Art. 3. En cas de renouvellement, la société accorde un agrément provisoire d'une durée de deux ans à un guichet qui ne répond pas à toutes les conditions d'agrément telles que définies à l'article 2. Un plan de régularisation est présenté dans les soixante jours de l'octroi de l'agrément provisoire.

Au terme des deux ans

- un agrément définitif est octroyé au guichet si toutes les conditions d'agrément telles que définies à l'article 2 sont respectées;

- l'agrément provisoire est prolongé une seule fois pour une période de deux ans si le guichet respecte les conditions prévues à l'article 2, 1° à 6°, et qu'il obtient une appréciation positive, moyenne ou réservée pour les ratios de l'article 2, 7°, à condition que le(s) ratios(s) dont l'appréciation est réservée présente(nt) une évolution positive sur la période écoulée de deux ans ainsi que des projections d'évolution vers une appréciation moyenne;

- si le guichet n'est pas dans une des deux situations ci-dessus, la procédure de retrait d'agrément est entamée. ".

BE Justel 2014203627

Dans le même arrêté, le paragraphe 1er de l'article 6 est remplacé par

" § 1er. L'agrément est maintenu si

1° le guichet respecte les conditions prévues à l'article 2. Toutefois, par dérogation à l'article 2, 7°, l'appréciation pour chacun des ratios visés peut être réservée;

2° la rentabilité, déterminée par le résultat courant avant impôt des comptes annuels, est positive la dernière année et la somme des cinq dernières années est positive;

3° le guichet présente une prévision de trésorerie, pour une période de cinq ans, démontrant que l'activité assure la pérennité du guichet; ".

BE Justel 2014203627

Dans le même arrêté, l'article 9 est remplacé par

" Art. 9. L'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 portant le règlement général d'agrément des guichets et portant exécution de l'article 178.1 du Code wallon du Logement est abrogé. Afin de permettre aux guichets d'introduire leur demande de renouvellement d'agrément, un agrément temporaire expirant le 31 août 2014 leur est accordé. ".

BE Justel 2014203627

Le ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 8 mai 2014.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, l'article 176.2, § 3, modifié par le décret du 16 mai 2013 et les articles 178.1, §§ 6 et 7, et 178.2, § 2, insérés par le décret du 15 mai 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 portant le règlement général relatif à l'agrément des guichets et fixant les procédures en matière de sanction en exécution de l'article 178.1 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 mai 2014;

Sur la proposition du Ministre qui a le Logement dans ses attributions;

Après délibération,

Arrête

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