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2014203605 BE

2014203605 12 MAI 2014. - [Loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche] <L 2019-05-17/36 , art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-06-2014 et mise à jour au 01-04-2026)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2014203605

Pour l'application de la présente loi, on entend par

1° personne aidée : la personne reconnue en situation de [ '> 2 ...] '> 2 dépendance.

Pour l'exécution du 1°, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des catégories spécifiques de personnes aidées et les conditions de résidence;

[ '> 2 Le Roi peut également déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour l'octroi des droit sociaux à l'aidant proche, les catégories spécifiques de personnes aidées, les conditions de résidence et les conditions de reconnaissance;] '> 2

2° intervenant professionnel : toute personne habilitée, sur la base d'un diplôme ou d'une reconnaissance légale, à prodiguer des soins ou des conseils en matière de soins ou d'aide à domicile contre rémunération;

3° soutien et aide : respectivement l'investissement en temps de type psychologique, social ou moral et l'investissement en temps de type physique ou matériel ayant des répercussions sur la situation professionnelle ou familiale de l'aidant proche.

[ '> 2 Pour l'exécution du 3°, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les types et les modalités de soutien et d'aide;] '> 2

[ '> 2 Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour un droit social reconnu à l'aidant proche, les types et modalités de soutien et d'aide, ainsi que les modalités de calcul de l'investissement en temps requis;] '> 2

4° continus : le soutien et l'aide prodigués qui s'inscrivent dans la durée;

5° réguliers : le soutien et l'aide prodigués durant différentes périodes correspondant [ '> 1 ...] '> 1 à l'évolution de la dépendance.

[ '> 1 ...] '> 1

6° projet de vie : le respect du libre choix de la personne aidée telle que défini par l'article 19 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée à New York, le 13 décembre 2006, et ratifiée par la loi d'assentiment du 13 mai 2009.

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( 1 )<L 2015-11-16/05 , art. 46, 002; En vigueur : 06-12-2015>

( 2 )<L 2019-05-17/36 , art. 3, 003; En vigueur : 01-10-2019>

CHAPITRE 3. [ '> 1 - Reconnaissance et octroi de droits sociaux] '> 1

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( 1 )<L 2019-05-17/36 , art. 4, 003; En vigueur : 01-10-2019>

BE Justel 2014203605

§ 1er. L'aidant proche est la personne qui apporte une aide et un soutien continus ou réguliers à la personne aidée.

§ 2. [ '> 1 Pour être reconnu, l'aidant proche remplit les conditions cumulatives suivantes

1° avoir développé une relation de confiance ou de proximité, affective ou géographique avec la personne aidée;

2° avoir une résidence permanente et effective en Belgique;

3° être inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers dans le sens de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.] '> 1

§ 3. En outre, les conditions d'exercice suivantes doivent être réunies

1° exercer le soutien et l'aide à des fins non professionnelles, d'une manière gratuite et avec le concours d'au moins un intervenant professionnel;

2° tenir compte du projet de vie de la personne aidée.

§ 4. Par personne aidée, le ou les aidants proches peu(ven)t introduire, avec l'accord de la personne aidée ou de son représentant légal, une demande de reconnaissance, via une déclaration sur l'honneur, auprès de la mutualité du ou des aidants proches. [ '> 1 ...] '> 1

[ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<L 2019-05-17/36 , art. 5, 003; En vigueur : 01-10-2019>

BE Justel 2014203605

[ '> 1 § 1er. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre maximal de personnes pouvant se voir reconnaitre la qualité d'aidant proche par personne aidée.

Le Roi peut fixer également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres les droits sociaux liés à cette reconnaissance et le nombre maximal de personnes pouvant en bénéficier.

Le nombre d'aidants proche pouvant prétendre au bénéfice d'un droit social peut varier selon le droit social reconnu.

§ 2 Le Roi fixe la procédure applicable à la demande de reconnaissance et à la demande d'obtention des droits sociaux.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2019-05-17/36 , art. 6, 003; En vigueur : 01-10-2019>

BE Justel 2014203605

La reconnaissance de la qualité d'aidant proche prend fin

- à la demande de l'aidant proche ou de la personne aidée;

- en cas de décès de la personne aidée [ '> 1 ou de l'aidant proche] '> 1 ;

- lorsque la situation de [ '> 1 ...] '> 1 dépendance prend fin;

- [ '> 1 lorsque la personne aidée est prise en charge [ '> 2 à temps plein] '> 2 dans une structure résidentielle pendant une durée de plus de 90 jours consécutifs] '> 1 . [ '> 2 Si la personne en situation de dépendance séjourne à temps partiel dans une structure résidentielle, la reconnaissance de la qualité d'aidant proche ne prend pas fin. Par séjour à temps partiel, on entend que la personne, en situation de dépendance, ne séjourne pas dans la structure résidentielle pendant au moins un jour par semaine ou au moins trente jours par an. La durée de la prise en charge, en cas de prise en charge à temps partiel, n'est d'aucune importance.] '> 2

- lorsque l'aidant proche ne remplit plus les conditions de reconnaissance;

- en cas de condamnation de l'aidant proche pour des faits de violence, de maltraitance, d'escroquerie ou de négligence.

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( 1 )<L 2019-05-17/36 , art. 7, 003; En vigueur : 01-10-2019>

( 2 )<L 2026-03-22/02 , art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2026>

CHAPITRE 3/1. [ '> 1 - Dispositions d'exécution] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2019-05-17/36 , art. 8, 003; En vigueur : 01-10-2019>

Section 1ère. [ '> 1 Définitions] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2019-05-17/36 , art. 9, 003; En vigueur : 01-10-2019>

BE Justel 2014203605

5 . [ '> 1 Est reconnue en tant que personne aidée, la personne de moins de 21 ans qui obtient lors de l'évaluation effectuée conformément à l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (1) du 24 décembre 2002

* au moins 12 points;

* ou au moins 6 points sur 18 dans le troisième pilier qui mesure les conséquences de l'affection sur l'entourage familial de l'enfant.

Est automatiquement considérée comme personne aidée sans nouvelle évaluation, le bénéficiaire d'allocations familiales majorées allouées sur la base des articles 47, § 2, 56septies, § 2, et 63, § 2, de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 qui a obtenu lors de l'évaluation effectuée conformément à l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (1) du 24 décembre 2002

* au moins 12 points;

* ou au moins 6 points sur 18 dans le troisième pilier qui mesure les conséquences de l'affection sur l'entourage familial de l'enfant.

Est également automatiquement considérée comme personne aidée sans nouvelle évaluation, le bénéficiaire d'allocations familiales majorées qui a obtenu lors de l'évaluation effectuée conformément au guide annexé à l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales plus de 80 % d'incapacité physique ou mentale avec 7 à 9 points de degré d'autonomie.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2019-05-17/36 , art. 19, 003; En vigueur : 01-10-2019>

CHAPITRE 4. - Evaluation

BE Justel 2014203605

[ '> 1 La présente loi sera évaluée. Cette évaluation sera présentée aux Chambres législatives avant 31 décembre 2021.] '> 1

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( 1 )<L 2019-05-17/36 , art. 20, 003; En vigueur : 01-10-2019>

Travaux parlementaires

Voir : Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3439-(2013/2014) : 001 : Projet de loi. 002 : Rapport. 003 : Texte corrigé par la commission affaires sociales. 004 : Amendements. 005 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 2 et 3 avril 2014. Sénat (www.senat.be) 5-2833 - 2013/2014 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme. L. ONKELINX

Le Secrétaire d'état aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques Professionels,

Ph. COURARD

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 22-03-2026 publié le 01-04-2026

Article modifié : 4

Loi du 28-02-2022 publié le 09-03-2022

Article modifié : 4/4

Loi du 17-05-2019 publié le 02-07-2019

Articles modifiés

INTITULE; 2; 3; 3bis; 4; 4/1; 4/2; 4/3; 4/4; 4/5; 5

Loi du 16-11-2015 publié le 26-11-2015

Article modifié : 2

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